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Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives
d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice
administrative
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel en date du 1er avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes
intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est modifié
conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
L'article R. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne
sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du
jugement attaqué. »
Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents
des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par
ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution
d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes
dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du
présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise
en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler
l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »
Au second alinéa de l'article R. 222-19, après les mots : « le
président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour
statuer peuvent » sont insérés les mots : « , de leur propre
initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement. »
Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre II, un article
R. 222-31 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les
présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le
président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. »
L'article R. 222-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-32. - Les dispositions des articles R. 222-23 et R.
222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel. »
A l'article R. 231-2, les mots : « s'ils remplissent les conditions
fixées à l'article L. 222-5 » sont supprimés.
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un
article R. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-3. - Par dérogation aux dispositions du 5° de
l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le
directeur départemental du travail sur le fondement des articles L.
433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient
le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le
tribunal administratif. »
II. - L'article R. 312-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours
mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal
administratif dans le ressort duquel se situe le siège de
l'entreprise. »
A l'article R. 741-8, les mots : « Dans les tribunaux administratifs
» sont supprimés.
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 751-5 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative
d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une
dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne
que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires
mentionnés à l'article R. 431-2. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 772-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de
ministère d'avocat en première instance. »
III. - L'article R. 811-7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 811-7. - Les appels ainsi que les mémoires déposés devant
la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine
d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.
431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour
administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au
troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par
la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux
articles R. 612-1 et R. 612-2.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux
administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés
par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes
ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de
la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation
personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie
mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative
d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé
dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont
également dispensées de ministère d'avocat. »
IV. - A l'article R. 811-8, les mots : « En cas de dispense » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu'une disposition spéciale a prévu
une dispense d'avocat en appel ».
V. - A l'article R. 222-13, les mots : « des agents publics » sont
remplacés par les mots : « des fonctionnaires ou agents de l'Etat et
des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des
agents ou employés de la Banque de France ».
A l'article R. 431-3, les mots : « les agents publics » sont
remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'Etat et
des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents
ou employés de la Banque de France ».
VI. - L'article R.* 200-17 du livre des procédures fiscales est
abrogé.
I. - Au premier alinéa de l'article R. 222-15, le mot : « indemnités
» est remplacé par le mot : « sommes ».
II. - Il est ajouté à l'article R. 811-1 deux alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et
9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en
premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés
aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des
conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un
montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et
R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application
des articles R. 533-1 et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de
connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant
sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un
appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours
en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la
demande du même contribuable pour la même année et pour la même
commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle. »
Il est inséré après l'article R. 811-17 un article R. 811-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 811-17-1. - A peine d'irrecevabilité, les conclusions
tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R.
811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance
attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en
appel et accompagnées d'une copie de ce recours. »
Il est inséré après l'article R. 821-5 un article R. 821-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. R. 821-5-1. - A peine d'irrecevabilité, les conclusions
tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à
l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être
présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et
accompagnées d'une copie de ce pourvoi. »
Les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur le 1er
septembre 2003.
Les dispositions des articles 10, 12 et 13 s'appliqueront aux
instances engagées à partir du 1er septembre 2003.
Les dispositions de l'article 11 s'appliqueront aux décisions des
tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003.
A l'exception de l'article 8, le présent décret est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
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