J.O n° 73 du 27 mars 2007 page
38003
texte n° 158
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n° 2007-431 du 25 mars
2007 relatif à la partie réglementaire du
code de
commerce
NOR: JUSX0600197D
A N N E X E
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE Ier
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre Ier. - De l'acte de commerce
Titre II. - Des commerçants
Chapitre Ier. - De la définition et du statut
Chapitre II. - Des commerçants étrangers
Chapitre III. - Des obligations générales des
commerçants
Section préliminaire. Des centres de formalités
des entreprises
Section 1. Du registre du commerce et des
sociétés
Sous-section 1. Des personnes tenues à
l'immatriculation
Paragraphe 1. De l'obligation d'immatriculation
Sous-paragraphe 1. De l'obligation
d'immatriculation des personnes physiques
Sous-paragraphe 2. De l'obligation
d'immatriculation des personnes morales
Paragraphe 2. Des déclarations incombant aux
personnes tenues à l'immatriculation
Sous-paragraphe 1. Des déclarations incombant
aux personnes physiques
Sous-sous-paragraphe 1. Des déclarations aux
fins d'immatriculation
Sous-sous-paragraphe 2. Des déclarations aux
fins d'immatriculation secondaire hors du
ressort de l'établissement principal
Sous-sous-paragraphe 3. Des déclarations
d'inscription modificative ou complémentaire
Sous-sous-paragraphe 4. De la déclaration aux
fins de radiation
Sous-paragraphe 2. Des déclarations incombant
aux personnes morales
Sous-sous-paragraphe 1. Des déclarations aux
fins d'immatriculation
Sous-sous-paragraphe 2. Des déclarations aux
fins d'immatriculation secondaire hors du
ressort de l'établissement principal
Sous-sous-paragraphe 3. Des déclarations aux
fins d'inscriptions modificatives et
complémentaires
Sous-sous-paragraphe 4. Des déclarations aux
fins de radiation
Sous-paragraphe 3. Des déclarations incombant
aux représentations ou agences commerciales des
Etats, collectivités ou établissements publics
étrangers
Sous-paragraphe 4. Dispositions communes
Sous-section 2. De la tenue du registre et des
effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 1. Dispositions générales
Paragraphe 2. Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 1. De la présentation des
déclarations
Sous-paragraphe 2. Du contrôle et de
l'enregistrement des demandes
Paragraphe 3. Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 1. Des dépôts incombant aux
personnes morales dont le siège est sur le
territoire français
Sous-sous-paragraphe 1. Du dépôt des actes
constitutifs
Sous-sous-paragraphe 2. Du dépôt des actes
modificatifs
Sous-sous-paragraphe 3. Du dépôt des documents
comptables
Sous-paragraphe 2. Des dépôts incombant aux
sociétés dont le siège est à l'étranger
Sous-sous-paragraphe 1. Des sociétés ouvrant un
premier établissement en France
Sous-sous-paragraphe 2. Des sociétés faisant
appel public à l'épargne en France
Sous-sous-paragraphe 3. Des sociétés européennes
Sous-paragraphe 3. Dispositions communes
Paragraphe 4. Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 1. Des inscriptions
modificatives
Sous-paragraphe 2. Des radiations
Paragraphe 5. Du contentieux
Paragraphe 6. De la publicité du registre
Sous-paragraphe 1. De la communication et de
l'inscription des actes
Sous-paragraphe 2. De la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
Paragraphe 7. Dispositions diverses
Sous-section 3. De la domiciliation des
personnes morales immatriculées
Section 2. De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1. Des obligations comptables
applicables à tous les commerçants
Paragraphe 1. Des livres, documents et pièces
comptables obligatoires
Paragraphe 2. Des méthodes d'évaluation des
éléments chiffrés
Paragraphe 3. Des amortissements et provisions
Paragraphe 4. De la constitution des comptes
Sous-paragraphe 1. Du bilan
Sous-paragraphe 2. Du compte de résultat
Sous-paragraphe 3. De l'annexe
Paragraphe 5. De la présentation comptable
simplifiée
Sous-section 2. Des obligations comptables
applicables à certains commerçants, personnes
physiques
Section 3. Dispositions diverses
Sous-section 1. Du Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales
Sous-section 2. Du système national
d'identification et du répertoire des
entreprises et de leurs établissements
Sous-section 3. Du numéro unique
d'identification des entreprises
Sous-section 4. Des mentions sur les papiers
d'affaires
Chapitre IV. - Des sociétés coopératives de
commerçants détaillants
Chapitre V. - Des magasins collectifs de
commerçants indépendants
Chapitre VI. - Des sociétés de caution mutuelle
Chapitre VII. - Du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique
Chapitre VIII. - Des incapacités d'exercer une
profession commerciale ou industrielle
Chapitre IX. - Du tutorat en entreprise
Titre III. - Des courtiers, des
commissionnaires, des transporteurs et des
agents commerciaux
Chapitre Ier. - Des courtiers
Chapitre II. - Des commissionnaires
Chapitre III. - Des transporteurs
Chapitre IV. - Des agents commerciaux
Titre IV. - Du fonds de commerce
Chapitre Ier. - De la vente du fonds de commerce
Chapitre II. - Du nantissement du fonds de
commerce
Chapitre III. - Dispositions communes a la vente
et au nantissement du fonds de commerce
Section 1. De la réalisation du gage et de la
purge des créances inscrites
Section 2. Des formalités d'inscription et de
radiation
Sous-section 1. De l'inscription
Sous-section 2. De la radiation
Sous-section 3. Dispositions particulières
Section 3. Des intermédiaires et de la
répartition du prix
Chapitre IV. - De la location-gérance
Section 1. Des mesures de publicité
Section 2. Dispositions spécifiques pour les
entreprises de transports publics et de location
de véhicules industriels
Chapitre V. - Du bail commercial
Section 1. Du renouvellement
Section 2. Du loyer
Sous-section 1. De la détermination de la valeur
locative
Sous-section 2. De la commission départementale
de conciliation en matière de baux d'immeubles
ou locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal
Sous-section 3. De la révision des loyers
Section 3. De la procédure
Chapitre VI. - Des gérants-mandataires
LIVRE II
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET
DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Titre Ier. - Dispositions préliminaires
Section 1. De la constitution de la société et
de la modification de ses statuts
Sous-section 1. De la constitution de la société
Sous-section 2. De la modification des statuts
Sous-section 3. De l'action en régularisation
Section 2. De la dissolution de la société
Section 3. Des formalités de publicité
Titre II. - Dispositions particulières aux
diverses sociétés commerciales
Chapitre Ier. - Des sociétés en nom collectif
Chapitre II. - Des sociétés en commandite simple
Chapitre III. - Des sociétés à responsabilité
limitée
Chapitre IV. - Dispositions générales
applicables aux sociétés par actions
Chapitre V. - Des sociétés anonymes
Section 1. De la constitution des sociétés
anonymes
Sous-section 1. De la constitution avec appel
public à l'épargne
Sous-section 2. De la constitution sans appel
public à l'épargne
Section 2. De la direction et de
l'administration des sociétés anonymes
Sous-section 1. Du conseil d'administration et
de la direction générale
Sous-section 2. Du directoire et du conseil de
surveillance
Section 3. Des assemblées d'actionnaires
Section 4. Des modifications du capital social
et de l'actionnariat des salariés
Sous-section 1. De l'augmentation du capital
Sous-section 2. De la souscription et de l'achat
d'actions par les salariés
Sous-section 3. De l'amortissement du capital
Sous-section 4. De la réduction du capital
Sous-section 5. De la souscription, de l'achat
ou de la prise en gage par les sociétés de leurs
propres actions
Section 5. Du contrôle des sociétés anonymes
Section 6. De la transformation des sociétés
anonymes
Section 7. De la dissolution des sociétés
anonymes
Section 8. De la responsabilité civile
Section 9. Des sociétés anonymes à participation
ouvrière
Chapitre VI. - Des sociétés en commandite par
actions
Chapitre VII. - Des sociétés par actions
simplifiées
Chapitre VIII. - Des valeurs mobilières émises
par les sociétés par actions
Section 1. Dispositions communes
Section 2. Des actions
Sous-section 1. De l'émission, du rachat et de
la conversion des actions de préférence
Sous-section 2. Des clauses d'agrément de la
cession de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
Sous-section 3. De la défaillance de
l'actionnaire
Sous-section 4. Du regroupement d'actions non
admises aux négociations sur un marché
réglementé
Section 3. Dispositions applicables aux
catégories de titres en voie d'extinction
Sous-section 1. Des certificats d'investissement
Sous-section 2. Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote
Section 4. Des titres participatifs
Section 5. Des obligations
Section 6. Des valeurs mobilières donnant accès
au capital ou donnant droit à l'attribution de
titres de créances
Chapitre IX. - De la société européenne
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Du transfert du siège social
Sous-section 1. De la publicité et de la
protection des droits des tiers
Sous-section 2. Du contrôle de légalité du
transfert de siège social
Section 3. De la constitution de la société
européenne
Sous-section 1. De la constitution par fusion
Sous-section 2. De la constitution d'une société
européenne holding
Sous-section 3. De la constitution par
transformation d'une société anonyme
Section 4. De l'administration de la société
européenne
Section 5. De la transformation de la société
européenne en société anonyme
Titre III. - Dispositions communes aux diverses
sociétés commerciales
Chapitre Ier. - Du capital variable
Chapitre II. - Des comptes sociaux
Section 1. Des documents comptables
Section 2. Dispositions particulières aux
sociétés dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et à
certaines de leurs filiales
Section 3. Des bénéfices
Section 4. De la publicité des comptes
Chapitre III. - Des filiales, des participations
et des sociétés controlées
Section 1. Des notifications et des informations
Section 2. Des comptes consolidés
Section 3. Des participations réciproques
Chapitre IV. - De la procédure d'alerte
Chapitre V. - Des nullités
Chapitre VI. - De la fusion et de la scission
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Dispositions particulières aux
sociétés anonymes
Chapitre VII. - De la liquidation
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Dispositions applicables sur décision
judiciaire
Chapitre VIII. - Des injonctions de faire
Chapitre IX. - De la location d'actions et de
parts sociales
Titre IV. - Dispositions pénales
Chapitre Ier. - Des infractions concernant les
sociétés à responsabilité limitée
Chapitre II. - Des infractions concernant les
sociétés anonymes
Chapitre III. - Des infractions concernant les
sociétés en commandite par actions
Chapitre IV. - Des infractions concernant les
sociétés par actions simplifiées
Chapitre V. - Des infractions relatives aux
valeurs mobilières emises par les sociétés par
actions
Chapitre VI. - Infractions communes aux diverses
formes de société par actions
Chapitre VII. - Des infractions communes aux
diverses formes de société commerciales
Chapitre VIII. - Dispositions concernant les
directeurs généraux délégués des sociétés
anonymes ou des sociétés européennes
Titre V. - Des groupements d'intérêt économique
Chapitre Ier. - Des groupements d'intérêt
économique de droit français
Chapitre II. - Du groupement européen d'intérêt
économique
LIVRE III
DE CERTAINES FORMES DE VENTES
ET DES CLAUSES D'EXCLUSIVITÉ
Titre Ier. - Des liquidations, des ventes au
déballage, des soldes et des ventes en magasins
d'usine
Section 1. Des liquidations
Section 2. Des ventes au déballage
Section 3. Des soldes
Section 4. Des ventes en magasins ou dépôts
d'usine
Section 5. Des sanctions
Titre II. - Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier. - Des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques
Section 1. Dispositions générales
Sous-section 1. Les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 1. De l'agrément
Paragraphe 2. De l'assurance et du cautionnement
Paragraphe 3. Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1. De l'examen d'accès au stage
161
Sous-paragraphe 2. Du stage
Paragraphe 4. Des mesures d'information et de
publicité
Sous-section 2. Le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 1. Du fonctionnement
Paragraphe 2. De la procédure disciplinaire
Paragraphe 3. Du recours contre les décisions du
conseil ou de son président
Section 2. De la libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques par les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
Sous-section 1. Des procédures de déclaration et
d'information
Paragraphe 1. De la procédure de déclaration
Paragraphe 2. De la procédure d'information
Sous-section 2. Des qualifications requises
Section 3. De l'établissement en france des
personnes habilitées à diriger des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
dans un autre etat membre de la communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'espace
économique européen
Section 4. Des experts agréés par le conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
Section 5. Dispositions diverses
Chapitre II. - Des autres ventes aux enchères
Titre III. - Des clauses d'exclusivité
LIVRE IV
DE LA LIBERTÉ DES PRIX
ET DE LA CONCURRENCE
Titre Ier. - Dispositions générales
Titre II. - Des pratiques anticoncurrentielles
Titre III. - De la concentration économique
Titre IV. - De la transparence, des pratiques
restrictives de concurrence et d'autres
pratiques prohibées
Chapitre Ier. - De la transparence
Chapitre II. - Des pratiques restrictives de
concurrence
Chapitre III. - Autres pratiques prohibées
Titre V. - Des pouvoirs d'enquête
Titre VI. - Du Conseil de la concurrence
Chapitre Ier. - De l'organisation
Chapitre II. - Des attributions
Chapitre III. - De la procédure
Section 1. De la saisine
Section 2. De l'instruction
Section 3. De la notification des griefs et du
rapport
Section 4. Du secret des affaires
Section 5. De l'expertise
Chapitre IV. - Des décisions et des voies de
recours
Section 1. Des décisions
Section 2. Des recours exercés devant la cour
d'appel de paris contre les décisions du conseil
de la concurrence
Sous-section 1. Des recours prévus à l'article
L. 464-8
Sous-section 2. Des recours prévus à l'article
L. 464-7
Sous-section 3. Des demandes de sursis à
exécution
Sous-section 4. Dispositions communes aux
différentes demandes
Titre VII. - Dispositions diverses
LIVRE V
DES EFFETS DE COMMERCE ET DES GARANTIES
Titre Ier. - Des effets de commerce
Chapitre Ier. - De la lettre de change
Section 1. Du paiement
Section 2. Des protêts
Chapitre II. - Du billet à ordre
Titre II. - Des garanties
Chapitre Ier. - Dispositions générales sur le
gage commercial
Chapitre II. - Des dépôts en magasins généraux
Section 1. De l'agrément, de la cession et de la
cessation d'exploitation
Section 2. Des obligations, des responsabilités
et des garanties
Section 3. Du fonctionnement et du contrôle
Section 4. Des récépissés et des warrants
Section 5. Des sanctions
Chapitre III. - Du warrant hôtelier
Chapitre IV. - Du warrant pétrolier
Chapitre V. - Du nantissement de l'outillage et
du matériel d'équipement
Chapitre VI. - De la protection de
l'entrepreneur individuel et du conjoint
Chapitre VII. - Du gage des stocks
Section 1. Des formalités d'inscription
Section 2. Des formalités modificatives
Section 3. Des effets de l'inscription
Section 4. De la radiation de l'inscription
Section 5. Des obligations des greffiers
Section 6. Des recours
Section 7. Dispositions diverses
LIVRE VI
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Titre Ier. - De la prévention des difficultés
des entreprises
Chapitre Ier. - De la prévention des difficultés
des entreprises, du mandat ad hoc et de la
procédure de conciliation
Section 1. Des groupements de prévention agrées
Section 2. De la détection des difficultés des
entreprises par le président du tribunal de
commerce
Section 3. Du mandat ad hoc
Section 4. De la procédure de conciliation
Section 5. De la rémunération du mandataire ad
hoc, du conciliateur et de l'expert
Chapitre II. - Des dispositions applicables aux
personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique
Titre II. - De la sauvegarde
Chapitre Ier. - De l'ouverture de la procedure
Section 1. De la saisine et de la décision du
tribunal
Section 2. Des organes de la procédure et des
contrôleurs
Chapitre II. - De l'entreprise au cours de la
période d'observation
Section 1. Des mesures conservatoires
Section 2. De la gestion de l'entreprise
Section 3. De la poursuite de l'activité
Section 4. De la déclaration de créances
Chapitre III. - De l'élaboration du bilan
économique, social et environnemental
Chapitre IV. - De la détermination du patrimoine
du debiteur
Section 1. De la vérification et de l'admission
des créances
Sous-section 1. De la vérification des créances
Sous-section 2. De l'admission des créances
Sous-section 3. De l'état des créances
Section 2. Des droits du conjoint
Section 3. Des droits du vendeur de meubles, des
revendications et des restitutions
Chapitre V. - Du règlement des créances
résultant du contrat de travail
Chapitre VI. - Du plan de sauvegarde
Section 1. De l'élaboration du projet de plan
Sous-section 1. De la convocation des assemblées
Sous-section 2. Du remplacement de dirigeants de
l'entreprise
Sous-section 3. De la consultation des
créanciers
Sous-section 4. Du règlement des créances
publiques
Section 2. Du jugement arrêtant le plan et de
l'exécution du plan
Sous-section 1. De l'arrêté du plan
Sous-section 2. De l'exécution du plan
Section 3. Des comités de créanciers
Chapitre VII. - Dispositions particulières en
l'absence d'administrateur judiciaire
Titre III. - Du redressement judiciaire
Chapitre Ier. - De l'ouverture et du déroulement
de la procédure
Section 1. De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1. De la saisine et de la décision
du tribunal
Sous-section 2. Des organes de la procédure et
des contrôleurs
Section 2. Du déroulement de la procédure
Sous-section 1. De la modification de la mission
de l'administrateur
Sous-section 2. Des mesures conservatoires au
cours de la période d'observation
Sous-section 3. De la gestion de l'entreprise au
cours de la période d'observation
Sous-section 4. De la poursuite de l'activité de
l'entreprise au cours de la période
d'observation
Sous-section 5. De la situation des salariés au
cours de la période d'observation
Sous-section 6. De la déclaration de créances
Sous-section 7. De l'élaboration du plan
économique, social et environnemental
Sous-section 8. De la vérification et de
l'admission des créances
Sous-section 9. Des droits du conjoint du
débiteur
Sous-section 10. Des droits du vendeur de
meubles, des revendications et des restitutions
Sous-section 11. Du règlement des créances
résultant d'un contrat de travail
Sous-section 12. Du projet de plan
Sous-section 13. Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 14. Des comités de créanciers
Sous-section 15. Dispositions particulières en
l'absence d'administrateur judiciaire
Sous-section 16. De la cession partielle ou
totale de l'entreprise
Sous-section 17. De la clôture de la procédure
Chapitre II. - De la nullité de certains actes
Titre IV. - De la liquidation judiciaire
Chapitre préliminaire. - De l'ouverture et du
déroulement de la liquidation judiciaire
Chapitre Ier. - Du jugement de liquidation
judiciaire
Section 1. De la saisine de la décision du
tribunal
Section 2. Des conditions d'application de la
liquidation judiciaire simplifiée
Section 3. Des organes de la procédure et des
contrôleurs
Section 4. Des mesures conservatoires
Section 5. Du maintien de l'activité
Section 6. Des instances interrompues et des
procédures d'ordre en cours
Section 7. De la déclaration des créances
Section 8. De la vérification et de l'admission
des créances
Section 9. Des droits du conjoint du débiteur
Section 10. Des droits du vendeur de meubles,
des revendications, et des restitutions
Section 11. Du règlement des créances résultant
du contrat de travail
Section 12. Dispositions diverses
Chapitre II. - De la realisation de l'actif
Section 1. De la cession de l'entreprise
Section 2. De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1. Des ventes des immeubles
Sous-section 2. De la vente des autres biens
Section 3. Dispositions communes
Chapitre III. - De l'apurement du passif
Section 1. Du règlement des créanciers
Section 2. De la clôture des opérations de
liquidation judiciaire
Chapitre IV. - De la liquidation judiciaire
simplifiée
Titre V. - Des responsabilités et des sanctions
Chapitre Ier. - De la responsabilité pour
insuffisance d'actif
Chapitre II. - De l'obligation aux dettes
sociales
Chapitre III. - De la faillite personnelle et
des autres mesures d'interdiction
Chapitre IV. - De la banqueroute et des autres
infractions
Titre VI. - Des dispositions générales de
procédure
Chapitre Ier. - Des voies de recours
Chapitre II. - Autres dispositions
Chapitre III. - Des frais de procédure
Section 1. De la prise en charge de certains
frais de justice par le Trésor public
Section 2. De la rémunération de
l'administrateur judiciaire, du commissaire à
l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et
du liquidateur
Sous-section 1. De la rémunération de
l'administrateur judiciaire
Sous-section 2. De la rémunération du
commissaire à l'exécution du plan
Sous-section 3. De la rémunération du mandataire
judiciaire et du liquidateur
Sous-section 4. Dispositions communes à la
rémunération de l'administrateur judiciaire, du
commissaire à l'exécution du plan, du mandataire
judiciaire et du liquidateur
Section 3. De l'indemnisation des dossiers
impécunieux
Titre VII. - Dispositions dérogatoires
particulières aux départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin
LIVRE VII
DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
ET DE L'ORGANISATION DU COMMERCE
Titre Ier. - Du réseau des chambres de commerce
et d'industrie
Chapitre Ier. - De l'organisation et des
missions du réseau des chambres de commerce et
d'industrie
Section 1. Des chambres de commerce et
d'industrie
Sous-section 1. Dispositions générales
Sous-section 2. Du fonctionnement
Sous-section 3. De la délégation des chambres de
commerce et d'industrie
Sous-section 4. Des groupements interconsulaires
Section 2. Des chambres régionales de commerce
et d'industrie
Sous-section 1. Des compétences
Sous-section 2. Des schémas directeurs
Sous-section 3. De l'organisation et du
fonctionnement
Section 3. De l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie
Section 4. Dispositions communes
Chapitre II. - De l'administration des
établissements du réseau des chambres de
commerce et d'industrie
Section 1. Des règles budgétaires
Sous-section 1. Dispositions communes
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
chambres régionales
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
groupements interconsulaires
Sous-section 4. Dispositions applicables à
l'assemblée des chambres françaises de commerce
et d'industrie
Section 2. Des emprunts
Chapitre III. - De l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie et des
délégués consulaires
Section 1. De l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie
Sous-section 1. De l'établissement des listes
électorales
Sous-section 2. Des candidatures
Sous-section 3. De la préparation du scrutin
Sous-section 4. Du vote par correspondance
Sous-section 5. Du vote électronique
Sous-section 6. De la proclamation des résultats
et du contentieux des élections
Section 2. De l'élection des délégués
consulaires
Sous-section 1. Dispositions générales
Sous-section 2. De l'établissement des listes
électorales
Sous-section 3. Des candidatures
Sous-section 4. Du vote par correspondance
Sous-section 5. Du vote électronique
Sous-section 6. De la proclamation des résultats
et du contentieux
Section 3. Dispositions communes
Titre II. - Du tribunal de commerce
Chapitre Ier. - De l'institution et de la
compétence
Section 1. Dispositions générales
Section 2. De la compétence
Section 3. Du conseil national des tribunaux de
commerce
Chapitre II. - De l'organisation et du
fonctionnement
Section 1. De l'organisation et du
fonctionnement du tribunal de commerce
Section 2. Du mandat des juges des tribunaux de
commerce
Chapitre III. - De l'élection des juges des
tribunaux de commerce
Section 1. De l'électorat
Section 2. Du scrutin et des opérations
électorales
Sous-section 1. Des candidatures et des
opérations préalables au scrutin
Sous-section 2. Du vote par correspondance
Sous-section 3. Du vote électronique
Sous-section 4. De la proclamation des résultats
et du contentieux de l'élection des juges
consulaires
Chapitre IV. - De la discipline des juges des
tribunaux de commerce
Section 1. De la commission nationale de
discipline
Section 2. De la procédure disciplinaire
Titre III. - Des juridictions commerciales
particulières
Chapitre Ier. - Des dispositions applicables aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle
Chapitre II. - Des dispositions applicables aux
départements et régions d'outre-mer
Titre IV. - Du greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier. - De l'institution et des missions
Section 1. Dispositions générales
Section 2. De la modification du ressort des
juridictions commerciales
Section 3. Du conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce
Chapitre II. - Des conditions d'accès à la
profession et aux autres professions judiciaires
et juridiques
Section 1. Des conditions d'accès à la
profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1. Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1. Des conditions générales
Paragraphe 2. Du stage
Paragraphe 3. De l'examen d'aptitude
Sous-section 2. De la nomination
Sous-section 3. De l'entrée en fonctions et de
l'honorariat
Section 2. Des conditions d'accès aux
professions judiciaires et juridiques de
certains greffiers de tribunal de commerce
Chapitre III. - Des conditions d'exercice
Section 1. De l'inspection et de la discipline
Sous-section 1. De l'inspection
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. De l'enquête disciplinaire
Paragraphe 2. De la procédure devant la
formation disciplinaire du conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce
Paragraphe 3. De la procédure devant le tribunal
de grande instance statuant disciplinairement
Paragraphe 4. De l'administration provisoire
Paragraphe 5. De la suspension provisoire
Paragraphe 6. Des voies de recours
Section 2. Des modes d'exercice
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de
la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Paragraphe 4. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation de la société
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution de la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Paragraphe 4. De la dissolution et de la
liquidation de la société
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés d'exercice libéral
Paragraphe 1. De la constitution de la société
Paragraphe 2. Du fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice des fonctions de
greffier de tribunal de commerce par la société
et les associés
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation de greffiers de
tribunal de commerce
Section 3. De la tarification des greffiers des
tribunaux de commerce
Section 4. De la modification du ressort des
juridictions commerciales par suite d'une
nouvelle délimitation de circonscriptions
administratives ou judiciaires
Titre V. - De l'équipement commercial
Chapitre Ier. - Des commissions d'équipement
commercial et des observatoires départementaux
d'équipement commercial
Section 1. Des commissions départementales
d'équipement commercial
Section 2. De la Commission nationale
d'équipement commercial
Section 3. Des observatoires départementaux
d'équipement commercial
Section 4. De l'observatoire d'équipement
commercial d'Ile-de-France
Section 5. Des schémas de développement
commercial
Section 6. De l'observatoire national du
commerce
Chapitre II. - De l'autorisation commerciale
Section 1. Des projets soumis à autorisation
Section 2. De la décision de la commission
départementale
Sous-section 1. De la demande d'autorisation
Sous-section 2. De la procédure d'autorisation
Sous-section 3. Dispositions diverses
Section 3. Du recours contre la décision de la
commission départementale
Section 4. Des contrats passés à l'occasion de
la réalisation d'un projet autorisé
Section 5. Des sanctions
Titre VI. - Des marchés d'intérêt national et
des manifestations commerciales
Chapitre Ier. - Des marchés d'intérêt national
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Du périmètre de référence et des
interdictions destinées à protéger les marchés
d'intérêt national
Sous-section 1. Du périmètre de référence
Sous-section 2. Des interdictions destinées à
protéger les marchés d'intérêt national
Section 3. De l'organisation générale des
marchés d'intérêt national
Sous-section 1. Dispositions communes à tous les
marchés d'intérêt national
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
marchés d'intérêt national installés sur le
domaine public
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
marchés d'intérêt national installés sur le
domaine privé d'une collectivité territoriale et
à ceux installés sur des immeubles appartenant à
des personnes privées
Chapitre II. - Des manifestations commerciales
LIVRE VIII
DE QUELQUES PROFESSIONS REGLEMENTÉES
Titre Ier. - Des administrateurs judiciaires,
des mandataires judiciaires et des experts en
diagnostic d'entreprise
Chapitre Ier. - Des administrateurs judiciaires
Section 1. De l'accès à la profession
Sous-section 1. De la commission nationale
d'inscription et de discipline des
administrateurs judiciaires
Sous-section 2. Des conditions d'inscription sur
la liste des administrateurs judiciaires
Sous-section 3. De la procédure d'inscription
sur la liste des administrateurs judiciaires et
de la révision de la liste
Section 2. De la surveillance, de l'inspection
et de la discipline
Sous-section 1. De la surveillance et de
l'inspection
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. De la procédure disciplinaire
Paragraphe 2. De la suspension provisoire
Section 3. De la désignation d'un administrateur
provisoire
Chapitre II. - Des mandataires judiciaires
Section 1. De l'accès à la profession
Sous-section 1. De la commission nationale
d'inscription et de discipline des mandataires
judiciaires
Sous-section 2. Des conditions d'inscription sur
les listes de mandataires judiciaires
Sous-section 3. De la procédure d'inscription
sur les listes de mandataires judiciaires
Section 2. De la surveillance, de l'inspection
et de la discipline
Chapitre III. - Des experts en diagnostic
d'entreprise
Chapitre IV. - Dispositions communes
Section 1. Des recours contre les décisions des
commissions d'inscription et de discipline
Section 2. De la représentation des professions
auprès des pouvoirs publics
Section 3. De la garantie de la représentation
des fonds, de la responsabilité civile
professionnelle et de la rémunération
Sous-section 1. De la garantie de la
représentation des fonds et de la responsabilité
civile professionnelle
Sous-section 2. De la rémunération
Section 4. De la comptabilité, du dépôt de
fonds, des contrôles et dispositions diverses
Sous-section 1. De la tenue de la comptabilité
et du dépôt des fonds
Sous-section 2. Des contrôles
Sous-section 3. De l'honorariat, du costume
d'audience et du serment
Sous-section 4. Du lieu d'exercice de la
profession
Section 5. Des sociétés d'administrateurs
judiciaires et de mandataires judiciaires
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'inscription sur la liste, des statuts et de
l'immatriculation
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement de la société
Paragraphe 3. De l'exercice de la profession
sous la forme d'une société
Paragraphe 4. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation de la société
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De la nullité, de la dissolution
et de la liquidation
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés d'exercice libéral
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation
Titre II. - Des commissaires aux comptes
Chapitre Ier. - De l'organisation et du contrôle
de la profession
Section 1. Du Haut Conseil du commissariat aux
comptes
Sous-section 1. De l'organisation
Sous-section 2. Du fonctionnement
Sous-section 3. Des relations du Haut Conseil
avec ses homologues étrangers
Section 2. Des contrôles et inspections des
commissaires aux comptes
Section 3. De l'organisation professionnelle
Sous-section 1. De la Compagnie nationale et des
compagnies régionales
Sous-section 2. Du Conseil national
Sous-section 3. Des conseils régionaux
Chapitre II. - Du statut des commissaires aux
comptes
Section 1. De l'inscription et de la discipline
Sous-section 1. De l'inscription
Paragraphe 1. Des conditions d'inscription sur
la liste
Paragraphe 2. De la commission régionale
d'inscription et de la tenue de la liste
Paragraphe 3. Des recours contre les décisions
de la commission régionale d'inscription
Sous-section 2. De la discipline
Paragraphe 1. Dispositions générales
Paragraphe 2. Des juridictions et procédures
disciplinaires
Paragraphe 3. De l'exécution des sanctions
disciplinaires
Section 2. De la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes
Section 3. De la responsabilité civile
Section 4. Des sociétés de commissaires aux
comptes
Sous-section 1. Dispositions communes aux
diverses sociétés
Paragraphe 1. De la constitution, de
l'inscription et de l'immatriculation
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De l'exercice de la profession par
la société
Paragraphe 4. De la dissolution et de la
liquidation
Sous-section 2. Dispositions applicables aux
sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1. De la constitution
Paragraphe 2. De l'organisation et du
fonctionnement
Paragraphe 3. De la dissolution et de la
liquidation
Sous-section 3. Dispositions applicables aux
sociétés autres que les sociétés civiles
professionnelles
Sous-section 4. Dispositions applicables aux
sociétés en participation
Chapitre III. - De l'exercice du contrôle légal
Section 1. De la nomination, de la récusation et
de la révocation des commissaires aux comptes
Section 2. De la mission du commissaire aux
comptes
Section 3. Des modalités d'exercice de la
mission
LIVRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier. - Dispositions spécifiques à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre II. - Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre III. - Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre IV. - Dispositions applicables en
Polynésie francaise
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
Titre V. - Dispositions applicables dans les
îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier. - Dispositions d'adaptation du
livre Ier
Chapitre II. - Dispositions d'adaptation du
livre II
Chapitre III. - Dispositions d'adaptation du
livre III
Chapitre IV. - Dispositions d'adaptation du
livre IV
Chapitre V. - Dispositions d'adaptation du livre
V
Chapitre VI. - Dispositions d'adaptation du
livre VI
Chapitre VII. - Dispositions d'adaptation du
livre VII
Chapitre VIII. - Dispositions d'adaptation du
livre VIII
A N N E X E
LIVRE Ier
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
TITRE Ier
DE L'ACTE DE COMMERCE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions
réglementaires.
TITRE II
DES COMMERÇANTS
Chapitre Ier
De la définition et du statut
Article R. 121-1
Est considéré comme conjoint collaborateur le
conjoint du chef d'une entreprise commerciale,
artisanale ou libérale qui exerce une activité
professionnelle régulière dans l'entreprise sans
percevoir de rémunération et sans avoir la
qualité d'associé au sens de l'article 1832 du
code civil.
Article R. 121-2
En vue de l'application de l'article L. 121-4,
les conjoints qui exercent à l'extérieur de
l'entreprise une activité salariée d'une durée
au moins égale à la moitié de la durée légale du
travail, ou une activité non salariée, sont
présumés ne pas exercer dans l'entreprise une
activité professionnelle de manière régulière.
Article R. 121-3
Dans les sociétés mentionnées au II de l'article
L. 121-4, le statut de conjoint collaborateur
est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise
dont l'effectif n'excède pas vingt salariés.
L'appréciation de l'effectif est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L.
620-10 du code du travail.
Article R. 121-4
Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois
consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil
mentionné à l'article R. 121-3, le chef
d'entreprise doit, dans les deux mois, demander
la radiation de la mention du conjoint
collaborateur dans les conditions fixées au 3°
de l'article R. 121-5.
Article R. 121-5
Le centre de formalités des entreprises reçoit,
dans les conditions prévues par le présent livre
:
1° Dans le dossier unique de déclaration de
création de l'entreprise, la déclaration de
l'option choisie, le cas échéant, par le
conjoint du chef d'entreprise en application du
I de l'article L. 121-4 ;
2° La déclaration modificative portant mention
que le conjoint exerce une activité
professionnelle dans les conditions de l'article
R. 121-1 dans les deux mois à compter du respect
de ces conditions ;
3° La déclaration de radiation du conjoint
collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir
les conditions prévues à l'article R. 121-1 dans
les deux mois à compter de la cessation du
respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie
au conjoint la réception de la déclaration
d'option du statut de conjoint collaborateur
mentionnée au 1° et des déclarations de
modification ou de radiation visées aux 2° et 3°
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Chapitre II
Des commerçants étrangers
Article R. 122-1
La carte portant la mention « commerçant » est
délivrée, en application de l'article L. 122-1,
pour l'exercice sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer
d'une ou de plusieurs activités commerciales,
industrielles ou artisanales, conformément aux
dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998
relatif à la qualification artisanale et au
répertoire des métiers et de la section 1 du
chapitre III du titre II du présent livre,
relative au registre du commerce et des
sociétés, avec l'indication du ou des
départements de leur localisation.
Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte de
commerçant :
1° Les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ou
de la Confédération suisse, dans les conditions
prévues à l'article L. 122-1 ;
2° Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une
convention qui les en dispense ;
3° Les étrangers titulaires de la carte de
résident, conformément aux dispositions de
l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R. 122-2
Tout étranger désireux d'exercer en nom
personnel une activité industrielle, commerciale
ou artisanale, doit obtenir au préalable la
carte mentionnée à l'article R. 122-1.
Article R. 122-3
Lorsque l'activité est exercée en France sous
une forme sociale, les associés de nationalité
étrangère tenus indéfiniment et solidairement
des dettes sociales, de même que les associés et
les tiers de nationalité étrangère ayant le
pouvoir de diriger ou de gérer ou le pouvoir
général d'engager à titre habituel la personne
morale doivent obtenir au préalable la carte de
commerçant.
Article R. 122-4
La personne physique soumise aux dispositions de
l'article L. 122-1 ayant le pouvoir d'engager
une personne morale de droit étranger au titre
d'un établissement, d'une succursale ou d'une
représentation commerciale implanté en France
doit obtenir au préalable la carte de
commerçant.
Article R. 122-5
Les agents commerciaux doivent obtenir la carte
de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux
dispositions de l'article L. 122-1.
Article R. 122-6
La demande de carte de commerçant est déposée en
même temps et au même lieu que celle du visa de
long séjour requis pour résider en France.
Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le
territoire français, ou s'il y réside déjà sous
couvert d'une carte de séjour temporaire, la
demande de délivrance de la carte est déposée
directement par l'intéressé ou son mandataire
auprès de la préfecture du département dans
lequel il souhaite exercer son activité ou créer
son premier établissement.
Article R. 122-7
Le préfet du département dans lequel
l'entreprise ou l'établissement est ou sera
implanté instruit la demande et délivre la carte
de commerçant. A défaut d'installation du siège
de l'entreprise en France, si plusieurs
établissements sont ou doivent être implantés
simultanément dans différents départements, la
demande est instruite par le préfet du
département d'installation de l'établissement
principal.
Les documents justificatifs établis dans une
langue étrangère sont remis à l'administration
accompagnés de leur traduction en français
effectuée aux frais du demandeur. Le préfet
accuse réception du dépôt de la demande, lorsque
celle-ci comporte l'ensemble des pièces
nécessaires à son instruction, dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé du commerce et de
l'artisanat.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble
des pièces nécessaires, le préfet délivre un
récépissé, transmis par l'intermédiaire des
services diplomatiques, ou consulaires lorsque
la demande a été adressée par cette voie, et
mentionnant les pièces manquantes ainsi que le
délai dans lequel elles doivent être fournies.
Si le dossier n'est pas complété dans le délai
imparti, la demande est caduque.
Article R. 122-8
Pour les ressortissants des pays qui peuvent se
prévaloir du droit d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article R. 122-1 sur le
territoire français en vertu d'un accord ou
d'une convention conclu par la France,
l'attribution de la carte de commerçant
intervient après vérification de leur situation
au regard :
1° Des conditions générales requises pour
l'exercice de l'une des activités mentionnées à
l'article R. 122-1, à savoir :
a) Le respect des obligations imposées aux
nationaux pour l'exercice de l'activité
envisagée ;
b) La compatibilité de l'activité projetée avec
la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publiques ;
2° Des conditions ci-après tenant à la personne
des demandeurs :
a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre
public susceptible de faire obstacle à leur
présence sur le territoire national, dans le cas
où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas
sollicitée ;
b) L'absence de condamnation ou de décision
emportant en France l'interdiction d'exercer le
commerce.
Article R. 122-9
Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir
d'un accord ou d'une convention conclu par la
France, la délivrance de la carte de commerçant
intervient après vérification de leur situation
au regard des conditions énoncées aux 1° et 2°
de l'article R. 122-8.
Ils justifient en outre :
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins
un budget prévisionnel pluriannuel ;
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement
couvrant les besoins financiers inhérents au
démarrage de l'activité projetée, pris par un
établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance agréé pour se porter caution, soit
d'une attestation d'un établissement de crédit
ayant son siège social ou une succursale en
France indiquant qu'ils sont titulaires auprès
de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur
permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments
mentionnés ci-dessus la viabilité et la
pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à
cet effet la chambre de commerce et d'industrie
ou la chambre de métiers et de l'artisanat du
lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne
un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce
délai, l'avis est réputé favorable.
Article R. 122-10
Dans le cas où le demandeur est mandaté par une
personne morale étrangère pour exercer en France
les fonctions de dirigeant d'une personne morale
de droit français ou d'un établissement existant
ou à créer, le préfet ne procède qu'aux
vérifications prévues au 1° de l'article R.
122-8.
Dans le même cas :
1° Un avis motivé de l'autorité consulaire
territorialement compétente pour le lieu de
résidence du demandeur tient lieu des
vérifications prévues au 2° de l'article R.
122-8 ;
2° Un avis motivé du conseiller commercial près
l'ambassade de France territorialement
compétente pour le pays de résidence du
demandeur tient lieu des vérifications prévues à
l'article R. 122-9, s'il atteste que la personne
morale étrangère mandante justifie de deux
années d'existence au moins à la date du dépôt
de la demande de carte de commerçant.
Article R. 122-11
Une autorisation provisoire d'exercice est
accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un
délai de deux semaines à compter de la réception
du dossier complet, pour les personnes mandatées
dans les conditions de l'article R. 122-10.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la
décision définitive expresse ou implicite
intervient dans les conditions de l'article R.
122-12.
Article R. 122-12
Le préfet prend une décision définitive dans un
délai de trois mois à compter de la date de
réception du dossier complet. La décision est
notifiée au demandeur. La décision de refus est
motivée.
L'absence de décision expresse dans le délai de
trois mois vaut acceptation de la demande.
Article R. 122-13
La carte de commerçant est tenue à la
disposition du demandeur à la préfecture où la
demande a été instruite.
A défaut de retrait de la carte dans le délai de
quatre mois à compter de la notification de la
décision d'attribution, cette décision devient
caduque. Dans ce cas, la carte ne peut être
délivrée qu'après instruction d'une nouvelle
demande.
Article R. 122-14
En cas de création d'une entreprise ou de
reprise d'une activité en nom propre, le
titulaire de la carte de commerçant est tenu,
dans le délai de trois mois à compter de la date
de remise de cette carte, de déposer à la
préfecture qui l'a délivrée un extrait de son
immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers.
A défaut, la décision d'attribution de cette
carte devient caduque.
Article R. 122-15
L'extension à une nouvelle activité ou
l'ouverture d'un nouvel établissement dans le
département de la première implantation ou dans
un autre département est déclarée auprès du
préfet du département de premier établissement.
Le transfert de l'activité hors du ressort du
département de premier établissement est déclaré
auprès du préfet du département dans lequel
l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors
compétent pour contrôler la réalité de l'objet
pour lequel la carte est délivrée.
Ces déclarations sont accompagnées de la
production d'une inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers.
L'autorité compétente porte sur la carte de
commerçant la mention de chaque déclaration.
Article R. 122-16
Si le titulaire de la carte de commerçant ne
remplit plus les conditions nécessaires à
l'exercice de l'une des activités mentionnées à
l'article R. 122-1, le préfet territorialement
compétent lui notifie le retrait de cette carte.
Article R. 122-17
Le titulaire de la carte de commerçant est tenu
de restituer sa carte :
1° Lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque
cause que ce soit, l'ensemble de ses activités
commerciales, industrielles ou artisanales ;
2° Lorsqu'il cesse temporairement ses activités
industrielles, commerciales ou artisanales et
que cette cessation temporaire, qui emporte
inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers,
dure plus d'un mois.
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire
Des centres de formalités des entreprises
Article R. 123-1
Les centres de formalités des entreprises
reçoivent le dossier unique, prévu à l'article 2
de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et
comportant les déclarations relatives à leur
création, aux modifications de leur situation ou
à la cessation de leur activité, que les
entreprises sont tenues de remettre aux
administrations, personnes ou organismes
mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par
les greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement, en application de l'article R.
123-83. Ils sont informés par les organismes
destinataires lorsque les déclarations
contiennent des demandes au sujet desquelles une
décision est prise.
Article R. 123-2
Les centres de formalités remettent à tout
déclarant un livret, approuvé par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et des
ministres chargés des affaires sociales, du
travail, de l'économie, des finances, du budget,
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
du transport et de l'agriculture et de la pêche,
précisant les obligations du centre ainsi que
les éléments que contient le dossier de
déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à
chacun des organismes destinataires selon sa
compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers
les renseignements contenus dans les
déclarations.
Article R. 123-3
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°,
les chambres de commerce et d'industrie créent
et gèrent les centres de formalités des
entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales.
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat
créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes physiques et les sociétés assujetties
à l'immatriculation au répertoire des métiers, à
l'exclusion de celles mentionnées au 3°.
3° La chambre nationale de la batellerie
artisanale crée et gère le centre compétent pour
les personnes physiques et les sociétés
assujetties à l'immatriculation au registre des
entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement créent et gèrent les centres
compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que
commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,
2° et 3° ;
d) Les établissements publics industriels et
commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les
groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) ou les caisses générales de sécurité
sociale créent et gèrent les centres compétents
pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession
habituelle, une activité indépendante
réglementée ou non autre que commerciale,
artisanale ou agricole ;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont
pas immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises de la batellerie
artisanale, et qui ne relèvent pas des centres
mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent
les centres compétents pour les personnes
physiques et morales exerçant à titre principal
des activités agricoles.
7° Les centres des impôts créent et gèrent les
centres compétents pour les personnes suivantes
dès lors qu'elles exercent leur activité à titre
de profession habituelle, qu'elles ne relèvent
pas des dispositions des 1° à 6° et qu'elles
n'ont pas d'autres obligations déclaratives que
statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au
titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au
titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Article R. 123-4
Chaque centre de formalités des entreprises est
compétent à l'égard des entreprises dont le
siège social, l'établissement principal ou un
établissement est situé dans le ressort
territorial de l'administration, personne ou
organisme qui le crée.
Article R. 123-5
Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2
au présent livre est obligatoirement effectué
dans les centres de formalités des entreprises
au terme d'un délai d'un an à compter de la
création du centre.
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une
demande d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, d'inscription
modificative ou de radiation, le déclarant a la
faculté de déposer le dossier de déclaration
directement auprès du greffe du tribunal
compétent pour y procéder. Dans ce cas, le
greffe, qui conserve la demande d'inscription,
transmet sans délai le dossier au centre de
formalités des entreprises compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie
électronique, il est fait application des
dispositions particulières prévues aux articles
R. 123-20 à R. 123-27.
Article R. 123-6
Les déclarations sont présentées au centre
compétent en application des articles R. 123-3
et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent
compétents, les déclarations sont présentées à
l'un d'eux au choix du déclarant, le centre
choisi étant tenu d'accepter le dossier.
Article R. 123-7
Le dossier unique comprend :
1° Les déclarations signées du déclarant ou de
son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du
pouvoir du mandataire ;
2° Les pièces justificatives prescrites, selon
les textes en vigueur, en original ou en copie
dont la conformité à l'original est attestée par
le déclarant ;
3° Les actes qui sont remis aux organismes
destinataires, dans la forme dans laquelle ce
dépôt doit être effectué ;
4° Le titre de paiement des frais, droits ou
redevances prescrits par les textes
réglementaires particuliers.
Les formulaires de déclaration et la liste des
pièces justificatives font l'objet d'une
homologation par la commission pour les
simplifications administratives.
Article R. 123-8
Le centre de formalités des entreprises est
réputé saisi lorsque les déclarations qui lui
sont remises directement ou par voie postale ou
électronique sont établies sur les formulaires
homologués prévus à l'article R. 123-7, signées
du déclarant ou de son mandataire et qu'elles
comportent au moins les énonciations
indispensables pour identifier :
1° Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant
pour les personnes physiques, la dénomination ou
la raison sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du
déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
d) L'objet de la formalité ;
e) Les activités générales de l'entreprise ou de
l'établissement ;
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou
dans l'établissement et, le cas échéant, leur
nombre ;
g) La date d'effet de l'événement objet de la
formalité ;
h) Les date et lieu de naissance des déclarants
personnes physiques ;
2° Pour les modifications de la situation de
l'entreprise ainsi que pour sa cessation
d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme
du déclarant pour les personnes physiques, la
dénomination ou la raison sociale pour les
personnes morales ;
b) Le numéro unique d'identification de
l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la
ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée, ou la chambre de métiers et de
l'artisanat où elle est inscrite au répertoire
des métiers ;
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date
d'effet de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations
respectant les conditions ci-dessus énumérées,
ni en apprécier le bien-fondé.
Article R. 123-9
Le centre de formalités des entreprises
compétent, saisi du dossier complet, transmet le
jour même aux organismes destinataires les
informations et pièces les concernant.
Article R. 123-10
Le centre de formalités des entreprises saisi
remet ou transmet, lors du dépôt, un récépissé
au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt
est effectué par voie postale, le récépissé est
envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable
suivant.
Le récépissé indique :
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le
centre auquel le dossier est transmis le jour
même ;
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments
qui doivent être apportés dans les délais fixés
à l'article R. 123-11 ;
b) Si le dossier est complet, les organismes
auxquels il est transmis le jour même.
Article R. 123-11
Lorsque le centre de formalités des entreprises
compétent constate que le dossier est incomplet,
le déclarant dispose d'un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la réception du récépissé
pour produire les compléments à apporter.
Toutefois, lorsque la déclaration comprend
l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit
être complété dans un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le
déclarant par écrit des organismes destinataires
auxquels le dossier est transmis en l'état.
Lorsque les éléments demandés en application du
premier alinéa ont été transmis par le déclarant
ou à l'expiration du délai prévu au même alinéa,
le centre transmet le jour même aux organismes
destinataires la déclaration ainsi que, le cas
échéant, les pièces annexées qui leur sont
destinées.
Article R. 123-12
A défaut de transmission par le centre de
formalités des entreprises à l'expiration des
délais prévus aux articles R. 123-10 et R.
123-11, le déclarant peut obtenir la restitution
immédiate de son dossier afin d'en saisir
directement les organismes destinataires.
Article R. 123-13
Le centre de formalités des entreprises transmet
le jour même aux organismes destinataires
compétents les notifications et les informations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
123-1.
Article R. 123-14
Le centre de formalités des entreprises peut
transmettre par voie électronique aux organismes
destinataires les informations et pièces les
concernant.
Article R. 123-15
La commission de coordination instituée par
l'article R. 123-28 veille au respect de la
confidentialité et de la sécurité des échanges,
ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de
communication par voie électronique.
Article R. 123-16
I. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1
et à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat, le
récépissé prévu à l'article R. 123-10 prend,
lorsque le dossier est réputé complet par le
centre compétent, le nom de récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise. Délivré
gratuitement et sans délai, ce récépissé est
valable jusqu'à la notification au déclarant de
son immatriculation et, au plus tard, jusqu'à
l'expiration d'une durée d'un mois à compter de
sa délivrance. Il indique :
1° Le nom et l'adresse du centre ;
2° La date de saisine du centre ;
3° La date de délivrance du récépissé et la date
d'expiration de sa validité ;
4° La mention : « en attente d'immatriculation »
;
5° Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
6° Les organismes auxquels le dossier est
transmis le jour même.
Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant
l'échange des données informatisées nécessaires
avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier
2007, le centre de formalités des entreprises
indique sur le récépissé de dépôt de dossier de
création d'entreprise le numéro unique
d'identification que l'INSEE lui communique
ainsi qu'au greffier du tribunal compétent,
lorsque la déclaration comporte une demande
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, une copie du récépissé de dépôt de
dossier de création d'entreprise est transmise
au greffier compétent avec le dossier du
déclarant.
II. - Lorsqu'il est délivré en application de
l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé
de dépôt de dossier de création d'entreprise,
délivré gratuitement et sans délai, indique :
1° Le nom et l'adresse du centre ;
2° La date de saisine du centre ;
3° La date de délivrance du récépissé ;
4° Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
5° Les organismes auxquels le dossier est
transmis le jour même.
Article R. 123-17
La déclaration présentée ou transmise au centre
de formalités des entreprises compétent vaut
déclaration auprès de l'organisme destinataire,
dès lors qu'elle est régulière et complète à
l'égard de ce dernier. Elle interrompt les
délais à l'égard de cet organisme.
Article R. 123-18
Les organismes destinataires des déclarations
sont seuls compétents pour en contrôler la
régularité ou en apprécier la validité. Leur
transmission à ces organismes dessaisit le
centre en ce qui concerne les formalités à
accomplir.
Article R. 123-19
Le support de la déclaration ainsi que les
renseignements qu'elle contient et les pièces
relatives à celles-ci ne peuvent être conservés
par le centre. Toutefois, les renseignements
destinés à être portés sur un registre de
publicité légale peuvent être conservés par le
centre pendant un délai de trois ans.
Article R. 123-20
Les dispositions des articles R. 123-1 à R.
123-19 sont applicables à la déclaration
d'entreprise par voie électronique, sous réserve
des dispositions des articles R. 123-21 à R.
123-27.
Article R. 123-21
Lorsqu'ils se sont dotés des équipements
techniques nécessaires, les centres de
formalités des entreprises, ou les services que
les organismes gestionnaires de centres de
formalités des entreprises mettent en commun à
cette fin, fournissent un service informatique
accessible par l'internet, sécurisé et gratuit,
permettant au déclarant, selon son choix, de :
1° Transmettre un dossier unique tel que défini
à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte
les dispositions de l'article R. 123-24 ;
2° Préparer un tel dossier de manière
interactive et le transmettre.
Ce service peut également être proposé par les
greffes.
Article R. 123-22
Lorsque la déclaration appelle inscription au
registre du commerce et des sociétés en
application de l'article L. 123-1, le service
informatique mentionné à l'article R. 123-21
permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des
frais légaux induits par cette inscription au
registre du commerce et des sociétés auprès du
greffe ;
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie
électronique, la partie du dossier unique qui
lui est nécessaire pour procéder à cette
inscription. Il en accuse réception, par voie
électronique, au déclarant ;
3° Au centre de formalités des entreprises de
recevoir, par voie électronique, le dossier
unique.
Article R. 123-23
Lorsqu'il est établi et transmis par voie
électronique aux centres de formalités des
entreprises, le dossier unique mentionné à
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelles comprend les documents suivants :
1° Le formulaire électronique contenant
l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces numériques ou numérisées
exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat
donné par le déclarant à une personne physique
ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour
son compte, ainsi que les actes constitutifs
devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces
devant être fournies en original et établies sur
support papier ;
3° Lorsque la déclaration de création ou de
modification de situation donne lieu à la
perception de frais légaux entraînés par
l'inscription dans un registre légal, le
justificatif de règlement de ces frais, selon
des moyens communiqués au déclarant.
Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques
électroniques des documents énumérés au présent
article.
Article R. 123-24
Lorsqu'une signature est requise, le recours à
une signature électronique sécurisée est exigé
dans les conditions prévues à l'article 1316-4
du code civil et au décret n° 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article
1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique. Toutefois, pour la transmission
par voie électronique des dossiers de création
d'entreprise, est autorisé, y compris pour les
demandes d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, le recours à une
signature électronique présentant les
caractéristiques prévues par la première phrase
du second alinéa de l'article 1316-4 du code
civil.
Article R. 123-25
Dès réception d'un dossier conforme aux
dispositions des articles R. 123-23 et R.
123-24, le centre de formalités des entreprises
compétent en accuse réception par voie
électronique au déclarant ou à son mandataire.
Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou
actes sous seing privé en original ou s'il
souhaite fournir sur support papier tout ou
partie des pièces et justificatifs exigés, le
déclarant joint à ces pièces une édition de
l'accusé de réception électronique prévu à
l'alinéa premier.
Le centre de formalités des entreprises est
responsable de la transmission aux organismes et
administrations destinataires des éléments du
dossier de déclaration d'entreprise qu'il a
reçus par voie électronique.
Article R. 123-26
Lorsque le dossier mentionné à l'article R.
123-21 est réputé complet, la transmission au
déclarant ou à son mandataire des récépissés
prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16
s'effectue par voie électronique, sauf si le
déclarant ou son mandataire en demande la
transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le
récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte
la signature électronique sécurisée de celui qui
l'émet dans les conditions prévues par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de
délivrance de l'accusé de réception électronique
prévu au présent article.
Article R. 123-27
Si le déclarant utilise un service de
conservation provisoire des données proposé par
le service de déclaration dans des conditions
conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, il est procédé, à l'issue de la
période de conservation provisoire d'une durée
maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les
données et de tous les fichiers concernant le
déclarant sur les supports informatiques où ils
figurent. Le déclarant en est avisé
préalablement par voie électronique ou, à
défaut, par lettre simple.
Article R. 123-28
La coordination des centres de formalités des
entreprises est assurée par une commission qui
veille à l'harmonisation de l'application des
dispositions de la présente section.
Cette commission donne son avis sur toutes
questions relatives au fonctionnement des
centres, dont elle est saisie par ceux-ci ou par
les organismes destinataires des formalités.
Elle peut se saisir d'office.
Elle fait rapport aux ministres compétents des
difficultés ou anomalies dont elle a
connaissance. Elle propose les modifications de
textes et les réformes de procédure qui en
découlent.
La commission comprend un représentant de chacun
des ministres assurant la tutelle des centres de
formalités des entreprises et des organismes
destinataires. La commission pour les
simplifications administratives, représentée par
son rapporteur général, participe en tant que de
besoin aux réunions de la commission de
coordination des centres de formalités des
entreprises.
Un arrêté du Premier ministre fixe les
conditions de fonctionnement de la commission,
ainsi que les modalités de publication de ses
avis.
Article R. 123-29
En cas de difficulté grave de fonctionnement
d'un centre, le Premier ministre prend, par
arrêté, toutes mesures de nature à assurer la
continuité du service.
Article R. 123-30
Les annexes 1-1 et 1-2 au présent livre
précisent les déclarations devant être déposées
aux centres de formalités des entreprises et les
administrations, personnes ou organismes
destinataires de ces formalités selon leur
compétence.
Ces annexes peuvent être complétées par arrêté
des ministres chargés de la justice, des
transports, des affaires sociales, du travail,
de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture,
du commerce et de l'artisanat, de la réforme
administrative et du budget.
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1
Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 1
De l'obligation d'immatriculation
Article R. 123-31
L'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut
être immatriculé plusieurs fois à un même
registre.
Sous-paragraphe 1
De l'obligation d'immatriculation des personnes
physiques
Article R. 123-32
Dans le mois qui précède la date déclarée du
début de l'activité commerciale et, au plus
tard, dans le délai de quinze jours à compter de
la date du début de cette activité, toute
personne physique ayant la qualité de commerçant
demande son immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé :
1° Soit son principal établissement ;
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 123-10, son
local d'habitation ;
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local
d'habitation déclaré dans les cas prévus à
l'article L. 123-10, sa commune de rattachement
au sens des articles 23 et suivants du décret n°
70-708 du 31 juillet 1970 portant application du
titre Ier et de certaines dispositions du titre
II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative
à l'exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe, ou la
commune mentionnée à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article 2 du même décret.
Article R. 123-33
La demande d'immatriculation est faite par le
notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.
Article R. 123-34
Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de
celle de la société en ce qui concerne les
associés en nom.
Sous-paragraphe 2
De l'obligation d'immatriculation des personnes
morales
Article R. 123-35
Toute personne morale tenue à immatriculation
dont le siège est situé dans un département
demande cette immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé son
siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département
ou lorsqu'il est situé à l'étranger,
l'immatriculation est demandée au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est ouvert le
premier établissement ou dans le ressort duquel
est située la commune mentionnée à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 2 du
décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant
application du titre Ier et de certaines
dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3
janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence
fixe.
Article R. 123-36
L'immatriculation des sociétés et des
groupements d'intérêt économique est demandée
sitôt accomplies les formalités de constitution,
publicité comprise.
L'immatriculation des autres personnes morales
est demandée dans les quinze jours de
l'ouverture du siège ou de l'établissement.
Paragraphe 2
Des déclarations incombant aux personnes tenues
à l'immatriculation
Sous-paragraphe 1
Des déclarations incombant aux personnes
physiques
Sous-sous-paragraphe 1
Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R. 123-37
Dans sa demande d'immatriculation, la personne
physique déclare :
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° La date et le lieu de son mariage ;
5° Qu'elle a informé son conjoint commun en
biens sur les conséquences des dettes
contractées dans l'exercice de sa profession sur
les biens communs ;
6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une
déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
en application des articles L. 526-1 et
suivants, en précisant le lieu de publication de
cette déclaration ;
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique
conclu dans les conditions prévues au chapitre
VII du titre II du présent livre, en précisant
la dénomination sociale de la personne morale
responsable de l'appui, l'adresse de son siège
social ainsi que, si elle est immatriculée dans
un registre public, le lieu d'immatriculation et
le numéro unique d'identification ;
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il
est différent du sien, et nationalité de son
conjoint qui collabore effectivement à son
activité commerciale dans les conditions
définies par l'article R. 121-1 ;
9° Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne peut déclarer
les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-38
La personne physique déclare, en outre, en ce
qui concerne son activité et son établissement :
1° La ou les activités exercées correspondant à
la nomenclature d'activités définie par décret,
éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré
au titre de l'article L. 123-10 et, pour les
ressortissants de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen non domiciliés en France qui
exercent une activité ambulante, la commune où
s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et
l'enseigne ;
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds
de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds
existant, soit d'une modification du régime
juridique sous lequel il était exploité, ou, à
défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués :
en cas de reprise, les nom, nom d'usage,
pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et
son numéro unique d'identification ; en cas
d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds
de commerce, le titre et la date du journal
d'annonces légales dans lequel a été publiée
l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
7° En cas de propriété indivise des éléments
d'exploitation, les nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms et domicile des personnes
physiques ou dénomination sociale et adresse des
personnes morales indivisaires ;
8° En cas de location-gérance, les nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou
dénomination sociale et adresse du siège du
loueur de fonds ; les dates du début et du terme
de la location-gérance avec, le cas échéant,
l'indication que le contrat est renouvelable par
tacite reconduction ;
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile et
nationalité des personnes ayant le pouvoir
d'engager à titre habituel par leur signature sa
responsabilité.
Article R. 123-39
Le justificatif de délivrance de l'information
prévue au 5° de l'article R. 123-37 est fourni
conformément au modèle défini par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous-sous-paragraphe 2
Des déclarations aux fins d'immatriculation
secondaire
hors du ressort de l'établissement principal
Article R. 123-40
Est un établissement secondaire au sens de la
présente section tout établissement permanent,
distinct du siège social ou de l'établissement
principal et dirigé par la personne tenue à
l'immatriculation, un préposé ou une personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques
avec les tiers.
Article R. 123-41
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un
établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il n'est pas immatriculé demande au
greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois
avant ou après cette ouverture, une
immatriculation secondaire.
Article R. 123-42
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
secondaire les renseignements prévus à l'article
R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom
d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, le
nom commercial s'il en est utilisé un, ainsi que
les renseignements prévus aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237.
Sous-sous-paragraphe 3
Des déclarations d'inscription modificative ou
complémentaire
Article R. 123-43
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un
établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il est déjà immatriculé demande au
greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois
avant ou après cette ouverture, une inscription
complémentaire.
Article R. 123-44
Sont déclarés dans la demande d'inscription
complémentaire les renseignements prévus à
l'article R. 123-38.
Article R. 123-45
Toute modification rendant nécessaire une
rectification ou une adjonction aux énonciations
prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R.
123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un
mois, l'objet d'une demande d'inscription
modificative.
Sous réserve des dispositions de l'article R.
123-89, cette demande est présentée par le
commerçant ou, en cas de décès, par les
personnes mentionnées au 7° de l'article R.
123-46.
Article R. 123-46
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article
R. 123-45 :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur
sous tutelle ou sous curatelle au sens des
articles 492, 508 et 508-1 du code civil et
celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent ; lorsqu'il est fait application de
ces articles, l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur ;
1° bis Les modifications relatives à la
situation matrimoniale des époux ;
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits
de la personne physique immatriculée sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale,
lorsqu'il est fait application des articles L.
526-1 et suivants ; le cas échéant, la
déclaration de remploi des fonds dans les
conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la
renonciation à la déclaration d'insaisissabilité
ou de remploi prévue au même article ;
3° Le décès du conjoint ;
4° La désignation et la cessation de fonctions
de la personne ayant le pouvoir d'engager à
titre habituel par sa signature la personne
immatriculée ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée
;
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit
temporaire ou définitive, avec possibilité de
déclarer le maintien de l'immatriculation pour
une période qui, lorsque la cessation est
définitive, ne peut dépasser un an ;
7° Le décès de la personne immatriculée avec
possibilité de déclarer le maintien provisoire,
pendant un délai maximum d'un an, de
l'immatriculation, et, si l'exploitation se
poursuit, les conditions d'exploitation, nom,
nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile
personnel et qualité des héritiers et ayants
cause à titre universel, date et lieu de
naissance, nationalité et qualité des personnes
assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas,
la déclaration est faite par la ou les personnes
poursuivant l'exploitation ;
8° Le renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an, du maintien provisoire
de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6°
et 7°.
Article R. 123-47
Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont
pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires : la mention
rectificative est dans ce cas effectuée d'office
par le greffier de l'immatriculation principale
sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de l'assujetti
figurant dans l'immatriculation secondaire : la
mention rectificative ou complémentaire est dans
ce cas effectuée par le greffier de
l'immatriculation secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R. 123-48
En cas de transfert, dans le ressort d'un autre
tribunal, de l'établissement principal ou
secondaire, ou de changement, au profit d'une
adresse située dans le ressort d'un autre
tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au
local d'habitation, déclaré au titre de
l'article L. 123-10, les personnes physiques
immatriculées demandent, dans le délai d'un mois
à compter du transfert ou du changement
d'adresse :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà
immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de
leur immatriculation, avec indication en tant
que de besoin des renseignements prévus aux
articles R. 123-37 et R. 123-38.
Article R. 123-49
Dans les quinze jours de la nouvelle
immatriculation ou de la transformation,
celle-ci est notifiée, par le greffier du
tribunal dans le ressort duquel est situé le
nouvel établissement ou la nouvelle adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation, au
greffier de l'ancien établissement ou de
l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office,
dans le dossier en sa possession, soit à la
radiation, soit à la mention correspondante. Il
notifie l'accomplissement de la formalité à la
personne immatriculée et au greffier du nouvel
établissement ou de la nouvelle adresse.
Article R. 123-50
Lorsque la cessation totale de l'activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal
résulte du transfert de celle-ci dans le ressort
d'un autre tribunal, la radiation est effectuée
d'office sur notification du greffier ayant
procédé à la nouvelle immatriculation.
Sous-sous-paragraphe 4
De la déclaration aux fins de radiation
Article R. 123-51
Tout commerçant immatriculé demande, dans le
délai d'un mois avant la cessation totale de son
activité commerciale dans le ressort d'un
tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de
celle-ci, sa radiation en indiquant la date de
cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la
possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
Article R. 123-52
En cas de décès du commerçant, la demande de
radiation est présentée par les héritiers ou
ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf
lorsqu'il est fait usage de la possibilité
prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Sous-paragraphe 2
Des déclarations incombant aux personnes morales
Sous-sous-paragraphe 1
Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article R. 123-53
Dans sa demande d'immatriculation, la société
déclare, en ce qui concerne la personne morale :
1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
2° Sa forme juridique ;
3° Le montant de son capital social ; si le
capital est variable, le montant au-dessous
duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse de son siège social ;
5° Le cas échéant, que la personne morale, dont
le représentant légal a installé le siège social
à son domicile, use de la faculté ouverte par
les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 123-11-1 ;
6° Ses activités principales ;
7° Sa durée fixée par les statuts ;
8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité
de ses comptes et bilans annuels, la date de
clôture de l'exercice social ;
9° Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut
déclarer les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire
d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité
économique conclu dans les conditions prévues au
chapitre VII du titre II du présent livre, en
précisant la dénomination sociale de la personne
morale responsable de l'appui, l'adresse de son
siège social, ainsi que, si elle est
immatriculée dans un registre public, le lieu
d'immatriculation et le numéro unique
d'identification.
Article R. 123-54
La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel des associés tenus
indéfiniment ou tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales, leurs date et
lieu de naissance, ainsi que les renseignements
concernant leur nationalité et leur état
matrimonial prévus aux 3° et 4° de l'article R.
123-37 ;
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile personnel et
nationalité des :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux
délégués, membres du directoire, associés et
tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou
engager à titre habituel la société avec
l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit
d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls
ou conjointement la société vis-à-vis des tiers
;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du
conseil d'administration, membres du conseil de
surveillance et commissaire aux comptes ;
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b
ci-dessus sont des personnes morales, la
dénomination sociale, la forme juridique,
l'adresse du siège, le cas échéant leur
représentant permanent ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français
immatriculées au registre, les renseignements
mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237
;
b) Pour les sociétés relevant de la législation
d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, le numéro et le lieu
d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées
ou relevant de la législation d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, les
nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile des personnes ayant le pouvoir de les
diriger, gérer ou engager à titre habituel.
Article R. 123-55
Le conjoint du gérant associé unique ou du
gérant associé majoritaire d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société
d'exercice libéral à responsabilité limitée fait
l'objet d'une mention au registre du commerce et
des sociétés dans les conditions définies par le
présent livre.
Article R. 123-56
Sont en outre déclarés dans la demande
d'immatriculation :
1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou
d'une scission, les raison sociale ou
dénomination, forme juridique et siège social de
toutes les sociétés y ayant participé, ainsi
que, en ce qui concerne chacune d'entre elles,
les renseignements prévus aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 ;
2° Pour les sociétés européennes issues d'une
fusion, les dénomination sociale, forme
juridique et siège social de toutes les sociétés
y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne
chacune d'entre elles, les renseignements prévus
aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce
qui concerne celles ayant leur siège dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les lieu et numéro de leur
immatriculation sur un registre public.
Article R. 123-57
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est
situé à l'étranger est soumise à la législation
d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et revêt une des formes
juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au
présent livre, sont seuls déclarés les
renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de
l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54,
ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation
de cette société sur un registre public.
Article R. 123-58
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est
à l'étranger n'est pas soumise à la législation
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais revêt une forme juridique
comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au
présent livre, sont déclarés, outre les
renseignements prévus aux articles R. 123-53 à
R. 123-56, la législation qui lui est
applicable, ainsi que le lieu et le numéro de
son immatriculation sur un registre public si la
loi étrangère à laquelle cette société est
soumise le prévoit.
Article R. 123-59
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
d'une société, en ce qui concerne son activité
et son établissement, ou son siège si elle n'a
pas d'établissement :
1° S'il s'agit d'une société commerciale, les
renseignements prévus à l'article R. 123-38 ;
2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le
siège est à l'étranger au sens de l'article R.
123-57, les renseignements prévus à l'article R.
123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6°
et 8° ;
3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou
d'une société civile, les renseignements prévus
à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux
prévus au 8°.
Article R. 123-60
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement
d'intérêt économique déclare :
1° En ce qui concerne la personne :
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
b) L'adresse du siège ;
c) Ses activités principales et si leur nature
est civile ou commerciale ;
d) Sa durée ;
e) Pour chaque personne physique membre du
groupement, les renseignements prévus aux 1°,
2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 et, le cas
échéant, les numéros d'identification de ces
personnes avec l'indication du nom du greffe ou
de la chambre de métiers et de l'artisanat où
elles sont immatriculées, ainsi que l'indication
des personnes exonérées des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le groupement
;
f) Pour chaque personne morale membre du
groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2°
et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant,
les numéros d'identification de ces personnes
avec l'indication du nom du greffe ou de la
chambre de métiers et de l'artisanat où elles
sont immatriculées, ainsi que l'indication des
personnes exonérées des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le groupement
;
g) Pour les administrateurs et les personnes
chargées du contrôle de la gestion et du
contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile personnel et nationalité ;
h) Les références des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites et, le cas
échéant, des établissements principaux ou
secondaires situés et immatriculés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut
déclarer les mentions relatives à l'adresse et à
l'activité principale de ces établissements sur
présentation des justificatifs définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° En ce qui concerne l'activité et
l'établissement, les renseignements prévus à
l'article R. 123-38, exception faite de son 8°,
s'il s'agit d'un groupement à objet non
commercial.
Article R. 123-61
Dans leur demande d'immatriculation, les
établissements publics français à caractère
industriel et commercial déclarent :
1° En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de
l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R.
123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité
par laquelle ou pour le compte de laquelle elle
est exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au
Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa
création, des actes qui ont modifié son
organisation et des règlements ou des statuts
qui déterminent les conditions de son
fonctionnement ;
2° En ce qui concerne l'activité et
l'établissement, les renseignements prévus à
l'article R. 123-38.
Article R. 123-62
Les autres personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par les
dispositions du 5° de l'article L. 123-1
déclarent les renseignements prévus aux articles
R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés
peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle de la personne
morale.
Sous-sous-paragraphe 2
Des déclarations aux fins d'immatriculation
secondaire
hors du ressort de l'établissement principal
Article R. 123-63
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire demande son
immatriculation secondaire dans les conditions
prévues à l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 123-1 qui sont désignées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R. 123-64
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
secondaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus
à l'article R. 123-38, exception faite de ceux
prévus au 8° pour les personnes morales à objet
non commercial.
Article R. 123-65
La demande d'immatriculation secondaire rappelle
les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237, ainsi que :
1° Pour les sociétés, les renseignements prévus
aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;
2° Pour les groupements d'intérêt économique,
les renseignements prévus aux b et c du 1° de
l'article R. 123-60 ;
3° Pour les autres personnes morales, les
renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article
R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.
Sous-sous-paragraphe 3
Des déclarations aux fins d'inscriptions
modificatives et complémentaires
Article R. 123-66
Toute personne morale immatriculée demande une
inscription modificative dans le mois de tout
fait ou acte rendant nécessaire la rectification
ou le complément des énonciations prévues aux
articles R. 123-53 et suivants.
Article R. 123-67
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire demande son inscription
complémentaire dans les conditions prévues à
l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 123-1 qui sont désignées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R. 123-68
Sont déclarés dans la demande d'inscription
complémentaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus
à l'article R. 123-38, exception faite de ceux
prévus au 8° pour les personnes morales à objet
non commercial.
Article R. 123-69
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut
:
1° La cessation totale ou partielle d'activité
dans le ressort du tribunal de l'immatriculation
principale, même en l'absence de dissolution ;
2° La cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement dans le ressort du tribunal
d'une immatriculation secondaire ;
3° En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de la cause de dissolution ou
d'augmentation de capital, ainsi que celle de la
raison sociale ou dénomination, de la forme
juridique et du siège des personnes morales
ayant participé à l'opération ;
4° Les décisions définitives plaçant l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article
R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens
des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et
celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent ; lorsqu'il est fait application de
ces articles, l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur.
Article R. 123-70
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut
également la dissolution ou la décision
prononçant la nullité de la personne morale pour
quelque cause que ce soit avec indication des
nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile des liquidateurs, de l'étendue des
pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des
sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R.
123-58, et de la référence du journal d'annonces
légales dans lequel leur nomination a été
publiée ainsi que de l'adresse de la
liquidation.
Article R. 123-71
Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont
pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires : la mention
rectificative est dans ce cas effectuée d'office
par le greffier de l'immatriculation principale
sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de l'assujetti
figurant dans l'immatriculation secondaire : la
mention rectificative ou complémentaire est,
dans ce cas, effectuée par le greffier de
l'immatriculation secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R. 123-72
En cas de transfert de leur siège, de leur
établissement principal ou d'un établissement
secondaire dans le ressort d'un autre tribunal,
les personnes morales immatriculées demandent,
dans le délai d'un mois à compter du transfert :
1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà
immatriculées à titre principal ou secondaire ;
2° Dans le cas contraire, la transformation de
leur immatriculation, avec indication en tant
que de besoin des renseignements prévus selon le
cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61.
Article R. 123-73
Le greffier du nouveau siège ou du nouvel
établissement notifie la nouvelle
immatriculation ou la transformation prévue à
l'article R. 123-72, dans les quinze jours de
celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de
l'ancien établissement.
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en
sa possession, soit à la radiation, soit à la
mention correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à
la personne concernée et au greffier du nouveau
siège ou du nouvel établissement.
Article R. 123-74
En cas de transfert en France du siège d'une
société européenne immatriculée dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les dispositions de l'article R.
123-72 s'appliquent.
Le greffier dans le ressort duquel le siège a
été transféré notifie la nouvelle
immatriculation, dans les quinze jours de
celle-ci, à l'autorité chargée de
l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son
siège.
Sous-sous-paragraphe 4
Des déclarations aux fins de radiation
Article R. 123-75
La radiation de l'immatriculation principale des
personnes morales qui font l'objet d'une
dissolution est requise par le liquidateur dans
le délai d'un mois à compter de la publication
de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des
autres personnes morales est demandée dans le
mois de la cessation d'activité dans le ressort
du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de
toute personne morale est demandée dans le mois
de la cessation d'activité dans le ressort du
tribunal.
En cas d'application des dispositions du
troisième alinéa de l'article 1844-5 du code
civil, la radiation de l'immatriculation est
requise par l'associé unique dans le délai d'un
mois à compter de la réalisation du transfert du
patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier
délivre sur demande un certificat de
non-opposition constatant que le tribunal n'a
pas été saisi dans ce délai d'une opposition
enrôlée.
Sous-paragraphe 3
Des déclarations incombant aux représentations
ou agences
commerciales des Etats, collectivités ou
établissements publics étrangers
Article R. 123-76
Les déclarations incombant aux Etats,
collectivités ou établissements publics
étrangers qui établissent une représentation ou
une agence commerciale dans un département
français sont soumises aux dispositions des
articles R. 123-61 et R. 123-63 à R. 123-75.
Sous-paragraphe 4
Dispositions communes
Article R. 123-77
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou
de pièce au registre du commerce et des sociétés
peut être effectué par la voie électronique dès
lors qu'il peut être transmis et reçu par cette
voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes
et pièces dont l'original doit être fourni et
qui ont été établis sur support papier.
Pour toutes les transmissions par voie
électronique mentionnées au premier alinéa, il
est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à
l'article 1316-4 du code civil et par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les demandes
d'immatriculation, cette signature électronique
peut résulter de l'usage d'un procédé répondant
aux conditions définies à la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code
civil.
Le greffier accuse réception, selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166, de toute transmission qui lui est
faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R. 123-78
Lorsqu'il est fait usage de la faculté de
transmission électronique prévue à l'article R.
123-77, la transmission peut être faite à un
centre de dépôt électronique organisé en commun
entre les greffes et l'Institut national de la
propriété industrielle dans les conditions
fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
123-166.
Sous-section 2
De la tenue du registre et des effets attachés à
l'immatriculation
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 123-79
Les attributions relatives à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés et aux
contestations afférentes, prévues à l'article L.
123-6, sont exercées, pour les personnes morales
n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des
2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le
président du tribunal de grande instance ou un
juge commis à cet effet.
Article R. 123-80
Un registre national tenu par l'Institut
national de la propriété industrielle centralise
un second original des registres tenus dans
chaque greffe.
Le greffier lui transmet à cet effet un
exemplaire des inscriptions effectuées au greffe
et des actes et pièces qui y ont été déposés
dans les délais et conditions fixés par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-81
Un comité de coordination veille à
l'harmonisation de l'application des
dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de registre du commerce
et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il
est saisi dans les conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Il peut
en outre, à la demande de l'un de ses membres,
délibérer sur toute autre question relative au
fonctionnement du registre et à l'application
des dispositions législatives et réglementaires
ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le
cas échéant, il peut faire appel à tout sachant
sur une question particulière. Il fait rapport
au ministre compétent des difficultés ou
anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de
l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le
directeur des affaires civiles et du sceau et le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle ou leurs représentants, deux
personnes chargées de la tenue du registre
conformément aux articles L. 123-6, R. 123-79 et
R. 123-80, dont au moins un greffier de tribunal
de commerce, dans des conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité
fixe son règlement intérieur.
Article R. 123-82
Le registre du commerce et des sociétés comprend
:
1° Un fichier alphabétique des personnes
immatriculées ;
2° Le dossier individuel constitué par la
demande d'immatriculation, complétée, le cas
échéant, par les inscriptions subséquentes ;
3° Pour toute personne morale, un dossier annexe
où figurent les actes et pièces qu'elle est
tenue de déposer au registre du commerce et des
sociétés par le présent code et les dispositions
législatives et réglementaires qui la régissent.
Article R. 123-83
Hormis les mentions d'office intervenant au
cours des procédures de sauvegarde ou de
redressement ou liquidation judiciaires, le
greffier qui procède à toute inscription, sur
déclaration ou d'office, concernant le début ou
la cessation d'activité, les modifications de la
situation ou la radiation d'une personne
physique ou morale en avise sans délai le centre
de formalités des entreprises compétent.
Il avise le même centre de tout refus
d'immatriculation ou d'enregistrement de
déclarations modificatives.
Paragraphe 2
Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 1
De la présentation des déclarations
Article R. 123-84
Sous réserve de la procédure prévue aux articles
R. 123-1 et suivants, les demandes sont
présentées en deux exemplaires au greffe du
tribunal compétent sur des formulaires définis
par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Elles sont accompagnées des actes et pièces
mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110
ainsi que des pièces répondant aux prescriptions
de l'article L. 123-2.
La liste des pièces justificatives est fixée par
l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être
accordée par le juge, soit définitivement, soit
provisoirement. Dans ce dernier cas, il est
procédé à la radiation d'office si la pièce
n'est pas produite dans le délai imparti.
Article R. 123-85
Sous réserve des dispositions des articles R.
123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription
sont revêtues de la signature de la personne
tenue à l'immatriculation ou de son mandataire
qui justifie de son identité et, en ce qui
concerne le mandataire, d'une procuration signée
de la personne tenue à l'immatriculation. La
procuration peut être fournie en copie lorsqu'il
est recouru à une transmission par voie
électronique dans les conditions de l'article R.
123-77.
Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il
résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de
la demande que le mandataire dispose du pouvoir
d'effectuer la déclaration.
Article R. 123-86
Toute demande d'inscription complémentaire,
d'inscription modificative et de radiation
rappelle :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de
naissance, ainsi que les renseignements prévus
aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° Pour les personnes morales, leur raison
sociale ou dénomination, leur forme juridique et
l'adresse de leur siège ainsi que les
renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article
R. 123-237.
Article R. 123-87
Les demandes d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées par toute
personne justifiant y avoir intérêt.
Le greffier en informe la personne immatriculée.
Article R. 123-88
La demande d'inscription comme conjoint
collaborateur est faite par la personne tenue à
l'immatriculation dans les termes prévus au 8°
de l'article R. 123-37.
Article R. 123-89
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour
les parties intéressées, une incidence
quelconque en matière de registre est tenu de
procéder aux formalités correspondantes à peine
d'une amende civile de 15 à 750 EUR prononcée
par le tribunal de grande instance, sans
préjudice de l'application de sanctions
disciplinaires et de l'engagement de sa
responsabilité, garantie dans les conditions
prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du
20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou
ministériels et à certains auxiliaires de
justice.
Article R. 123-90
Les demandes formées sur le fondement des
articles 1426 ou 1429 du code civil sont
présentées au greffe par le conjoint demandeur
dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi
de l'une de ces demandes ne peut statuer que
s'il est justifié que cette mention a été portée
au registre.
Article R. 123-91
Les demandes d'inscription de la décision rendue
par une juridiction d'un Etat membre de la
Communauté européenne soumis à l'application du
règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil
relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant
une procédure d'insolvabilité en application de
l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à
l'égard d'une personne physique ou morale,
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés et dont le centre des intérêts
principaux ou le domicile est situé dans cet
Etat, sont présentées par la personne qui est
désignée comme syndic, au sens de ce règlement,
et qui justifie de ses pouvoirs.
Sous-paragraphe 2
Du contrôle et de l'enregistrement des demandes
Article R. 123-92
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle
concerne l'immatriculation, la modification ou
la radiation, est mentionné par le greffier dans
un registre d'arrivée indiquant la date
d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la
demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme,
prénoms et raison sociale ou dénomination du
demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite
ultérieurement par le greffier.
Article R. 123-93
Lorsque le dossier de demande d'immatriculation
est complet, le greffier, saisi en application
du deuxième alinéa de l'article R. 123-5,
délivre gratuitement le récépissé de dépôt de
dossier de création d'entreprise institué par
l'article L. 123-9-1, dans les conditions
prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
Article R. 123-94
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de
la régularité de la demande.
Article R. 123-95
Il vérifie que les énonciations sont conformes
aux dispositions législatives et réglementaires,
correspondent aux pièces justificatives et actes
déposés en annexe et sont compatibles, dans le
cas d'une demande de modification ou de
radiation, avec l'état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les
modifications statutaires des sociétés
commerciales sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires qui les
régissent.
La vérification par le greffier de l'existence
des déclaration, autorisation, titre ou diplôme
requis par la réglementation applicable pour
l'exercice de l'activité n'est effectuée que si
les conditions d'exercice doivent être remplies
personnellement par la personne tenue à
l'immatriculation ou par l'une des personnes
mentionnées au registre en application de la
présente section.
Article R. 123-96
Lorsque la réglementation particulière à
l'activité exercée prévoit que la déclaration ou
la demande d'autorisation est effectuée après
l'immatriculation au registre, la pièce
justificative est fournie au greffe dans les
quinze jours de sa délivrance par l'autorité
compétente. Faute pour la personne concernée de
respecter ce délai, le greffier procède comme il
est dit au deuxième alinéa de l'article R.
123-100.
Article R. 123-97
Le greffier procède à l'inscription dans le
délai franc d'un jour ouvrable après réception
de la demande.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il
réclame dans ce délai les renseignements ou
pièces manquants qui sont fournis dans un délai
de quinze jours à compter de cette réclamation.
A la réception de ces renseignements ou pièces,
le greffier procède à l'immatriculation dans le
délai mentionné au premier alinéa.
A défaut de régularisation de la demande dans
les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le
greffier estime que la demande n'est pas
conforme aux dispositions applicables, le
greffier prend une décision de refus
d'inscription qu'il doit, dans le délai
mentionné au premier alinéa, soit remettre au
demandeur contre récépissé, soit adresser à
celui-ci par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La décision de refus est
motivée.
Lorsque la complexité du dossier exige un examen
particulier de celui-ci, le greffier avise le
déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa
et par lettre motivée, que l'inscription sera
faite ou que la décision de refus d'inscription
sera remise ou notifiée au demandeur dans le
délai franc de cinq jours ouvrables après
réception de la demande.
Les notifications adressées par le greffier
mentionnent la possibilité pour le demandeur de
former les recours prévus, selon les cas, par
les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R.
123-143 à R. 123-149 et en précisent les
modalités.
Faute par le greffier de respecter les délais
qui lui sont impartis par le présent article, le
demandeur peut saisir le juge commis à la
surveillance du registre.
Article R. 123-98
Le greffier mentionne l'inscription dans un
registre chronologique indiquant dans l'ordre
ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et
raison sociale ou dénomination de l'assujetti et
la nature de la formalité ; il appose son visa
sur chaque exemplaire de la demande et en
délivre une copie au demandeur.
Article R. 123-99
Le numéro d'identité de l'entreprise attribué
par l'Institut national de la statistique et des
études économiques en application de l'article
R. 123-221 est notifié au requérant par le
greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-100
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la
permanence de la conformité des inscriptions
effectuées aux dispositions mentionnées aux
articles R. 123-95 et R. 123-96.
En cas de non-conformité, invitation est faite à
la personne immatriculée d'avoir à régulariser
son dossier. Faute par celle-ci de déférer à
cette invitation dans le délai d'un mois à
compter de la date de cette dernière, le
greffier saisit le juge commis à la surveillance
du registre.
Article R. 123-101
Toute inscription effectuée par le greffier et
entachée d'erreur matérielle peut être rapportée
par lui sur ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre.
Paragraphe 3
Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 1
Des dépôts incombant aux personnes morales
dont le siège est sur le territoire français
Article R. 123-102
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre
du commerce et des sociétés pour le compte d'une
personne morale dont le siège social est situé
sur le territoire français est fait au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé le
siège social, en deux exemplaires certifiés
conformes par le représentant légal ou par toute
personne habilitée par les textes régissant la
forme de société en cause à effectuer cette
certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal
établi par le greffier et donne lieu à la
délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant
la raison sociale ou la dénomination, l'adresse
du siège, pour les sociétés, leur forme, le
nombre et la nature des actes et pièces déposés
ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est
effectué par une personne déjà immatriculée, le
procès-verbal mentionne les renseignements
prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Sous-sous-paragraphe 1
Du dépôt des actes constitutifs
Article R. 123-103
Les actes constitutifs des personnes morales
dont le siège social est situé sur le territoire
français sont déposés au plus tard en même temps
que la demande d'immatriculation. Ces actes sont
:
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt
économique :
a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de
groupement, s'ils sont établis par acte
authentique, ou deux originaux, s'ils sont
établis par acte sous seing privé ; celui-ci
indique le cas échéant le nom et la résidence du
notaire au rang des minutes duquel il a été
déposé ;
b) Deux copies des actes de nomination des
organes de gestion, d'administration, de
direction, de surveillance et de contrôle ;
2° En outre pour les sociétés :
a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport
du commissaire aux apports sur l'évaluation des
apports en nature ;
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux
exemplaires du certificat du dépositaire des
fonds auquel est jointe la liste des
souscripteurs mentionnant le nombre d'actions
souscrites et les sommes versées par chacun
d'eux ;
c) S'il s'agit d'une société faisant
publiquement appel à l'épargne, deux copies du
procès-verbal des délibérations de l'assemblée
générale constitutive.
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de
l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui
les régissent, sont tenues au dépôt de certains
actes, une adaptation des règles fixées au
présent article est faite par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre
chargé de la propriété industrielle et du
ministre chargé du contrôle de la personne
morale.
Article R. 123-104
Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en
même temps que la demande d'immatriculation ou,
le cas échéant, d'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en
vigueur au jour du dépôt, traduites le cas
échéant en langue française et certifiées
conformes par les déposants.
Sous-sous-paragraphe 2
Du dépôt des actes modificatifs
Article R. 123-105
Les actes, délibérations ou décisions modifiant
les pièces déposées lors de la constitution sont
déposées en double exemplaire dans le délai d'un
mois à compter de leur date après, le cas
échéant, publication de l'avis prévu à l'article
R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la
loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre
IX du livre III du code civil.
Y sont joints deux exemplaires mis à jour des
statuts ou du contrat de groupement établis sur
papier libre et certifiés conformes par le
représentant légal ou par toute personne
habilitée par les textes régissant la forme de
la société en cause à effectuer cette
certification.
Le rapport du commissaire à la transformation,
ou selon le cas du commissaire aux comptes,
relatif à la transformation d'une société en
société par actions est déposé huit jours au
moins avant la date de l'assemblée appelée à
statuer sur la transformation ou, en cas de
consultation écrite, huit jours avant la date
limite prévue pour la réponse des associés.
Article R. 123-106
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut pour les sociétés à
responsabilité limitée :
1° En cas d'augmentation ou de réduction du
capital social, la copie du procès-verbal de la
délibération des associés ;
2° En cas d'augmentation du capital par apports
en nature, le rapport des commissaires aux
apports ; ce rapport est déposé au moins huit
jours avant la date de l'assemblée des associés
appelée à décider l'augmentation.
Article R. 123-107
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut pour les sociétés par actions et
les sociétés civiles faisant publiquement appel
à l'épargne :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ou des associés ayant
décidé ou autorisé soit une augmentation, soit
une réduction du capital ;
2° La copie de la décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants,
selon le cas, de réaliser une augmentation ou
une réduction du capital autorisée par
l'assemblée générale des actionnaires ou des
associés ;
3° En cas d'augmentation du capital par apports
en nature, le rapport du commissaire aux apports
; ce rapport est déposé au moins huit jours
avant la date de l'assemblée des actionnaires ou
associés appelés à décider l'augmentation.
Article R. 123-108
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R.
123-105 inclut également pour les seules
sociétés par actions :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ayant autorisé
l'émission d'obligations avec bon de
souscription d'actions, d'obligations
convertibles en actions, d'obligations
échangeables contre des actions ou de
certificats d'investissement ;
2° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires instituant un droit de
vote double ;
3° La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires décidant le rachat des
parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur
conversion en actions et de l'assemblée générale
des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant,
consenti à ce rachat ou à cette conversion.
Article R. 123-109
Pour les sociétés anonymes à conseil
d'administration, l'extrait du procès-verbal
contenant la décision du conseil
d'administration relative au choix de l'une des
deux modalités d'exercice de la direction
générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait
l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions
de l'article R. 123-105.
Article R. 123-110
En cas de transfert du siège hors du ressort du
tribunal au greffe duquel la personne morale a
été immatriculée, deux exemplaires des statuts
ou du contrat de groupement sont déposés au
greffe du tribunal du nouveau siège dans les
conditions et délais prévus aux deux premiers
alinéas de l'article R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux
statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et
des greffes où sont classés, en annexe au
registre, les actes mentionnés aux articles R.
123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la
date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze
jours par le greffier du nouveau siège au
greffier de l'ancien siège, qui porte une
mention correspondante au dossier.
Sous-sous-paragraphe 3
Du dépôt des documents comptables
Article R. 123-111
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer
en double exemplaire, dans le délai d'un mois à
compter de leur approbation par l'assemblée
ordinaire, les documents comptables prévus aux
articles L. 232-21 à L. 232-23.
Les documents comptables que les autres
personnes morales sont tenues de publier en
annexe au registre sont déposés en double
exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables
peut être effectué par voie électronique dans
les conditions prévues à l'article 4 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Par dérogation aux articles L. 232-21 à L.
232-23, lorsqu'il est fait usage de la faculté
prévue à l'alinéa précédent, la transmission est
faite à un centre de dépôt électronique organisé
en commun entre les greffes et l'Institut
national de la propriété industrielle dans les
conditions fixées par l'arrêté mentionné à
l'article R. 123-166.
Sous-paragraphe 2
Des dépôts incombant aux sociétés
dont le siège est à l'étranger
Sous-sous-paragraphe 1
Des sociétés ouvrant un premier établissement en
France
Article R. 123-112
Toute société commerciale dont le siège est
situé à l'étranger et qui ouvre en France un
premier établissement est tenue de déposer au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est situé cet établissement, au plus tard
en même temps que la demande d'immatriculation,
deux copies de ses statuts en vigueur au jour du
dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux
exemplaires des documents comptables qu'elle a
établis, fait contrôler et publier dans l'Etat
où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué
dans le délai prévu par la législation dont
relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont
déposés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant
traduites en langue française et les copies sont
certifiées conformes par les déposants.
Article R. 123-113
Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en
même temps que la demande d'immatriculation ou,
le cas échéant, de l'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en
vigueur au jour du dépôt, traduites le cas
échéant en langue française et certifiées
conformes par les déposants.
Article R. 123-114
En cas de transfert du premier établissement
dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts
mis à jour sont déposés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.
Sous-sous-paragraphe 2
Des sociétés faisant appel public
à l'épargne en France
Article R. 123-115
Avant toute émission en territoire français, par
appel public à l'épargne, d'actions, obligations
ou autres titres négociables par une société
étrangère n'ayant en territoire français ni
succursale ni agence ou avant toute négociation
sur un marché réglementé de titres émis par une
telle société, la société émettrice est tenue de
déposer au greffe du tribunal de commerce de
Paris deux copies de ses statuts en vigueur au
moment du dépôt.
Ces copies peuvent être déposées par le
représentant de la société ou l'introducteur des
titres en France. Les statuts sont traduits s'il
y a lieu en langue française.
Ces copies sont certifiées conformes par le
déposant.
Article R. 123-116
Aux actes déposés en application du premier
alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en
double exemplaire une fiche de renseignements
indiquant :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui
lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le
cas échéant, la valeur nominale des actions de
chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à
laquelle la société est soumise le prévoit, le
lieu et le numéro d'immatriculation de cette
société sur un registre public ;
7° La dénomination et le siège des
établissements de crédit ou les nom, prénom
usuel et domicile des prestataires de services
d'investissement qui prêtent leur concours à
l'opération.
Article R. 123-117
Les prestataires de services d'investissement
sont tenus au respect des obligations prévues au
premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur
sont également applicables les dispositions de
l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de
l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150,
R. 123-152 et R. 123-153.
Sous-sous-paragraphe 3
Des sociétés européennes
Article R. 123-118
Outre les obligations prévues par le présent
titre, les sociétés européennes doivent déposer,
au plus tard dans les quinze jours de leur
demande d'immatriculation, les actes et pièces
suivants :
1° En cas de constitution par fusion, deux
exemplaires du certificat délivré par le notaire
chargé du contrôle de légalité en application du
deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ;
2° En cas de société européenne holding, la
copie du projet de constitution et du rapport
des commissaires à la constitution mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 229-5.
Article R. 123-119
En cas de transfert en France du siège d'une
société européenne immatriculée dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les dispositions de l'article R.
123-110 s'appliquent à l'exception du troisième
alinéa.
En outre, est déposé au greffe du nouveau siège
social, dans les conditions et délais prévus au
premier alinéa de l'article R. 123-105, le
certificat délivré par le notaire chargé du
contrôle de légalité en application du septième
alinéa de l'article L. 229-2.
Le greffier du nouveau siège social notifie le
dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée
du registre public des sociétés dans l'Etat où
la société était immatriculée.
Article R. 123-120
En cas de transfert dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France,
l'article R. 123-110 n'est pas applicable.
Sous-paragraphe 3
Dispositions communes
Article R. 123-121
Une copie du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique conclu dans les
conditions prévues au chapitre VII du titre II
du présent livre est déposée dans les formes
prévues à l'article R. 123-102.
Paragraphe 4
Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 1
Des inscriptions modificatives
Article R. 123-122
Sont mentionnées d'office au registre les
décisions, intervenues dans les procédures de
sauvegarde ou de redressement ou liquidation
judiciaires des entreprises ouvertes à compter
du 1er janvier 2006 :
1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire avec l'indication du nom
des mandataires de justice désignés et, le cas
échéant, des pouvoirs conférés à
l'administrateur ;
2° Convertissant la procédure de sauvegarde en
procédure de redressement judiciaire avec
l'indication des pouvoirs conférés à
l'administrateur ;
3° Prolongeant la période d'observation ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Ordonnant la cessation partielle de
l'activité en application des articles L. 622-10
ou L. 631-15 ;
6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de
redressement, avec l'indication du nom du
commissaire à l'exécution du plan ;
7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de
redressement ;
8° Prononçant la résolution du plan de
sauvegarde ou de redressement ;
9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ou clôturant l'une de
ces procédures ;
10° Modifiant la date de cessation des paiements
;
11° Ouvrant ou prononçant la liquidation
judiciaire, avec l'indication du nom du
liquidateur ;
12° Autorisant une poursuite d'activité en
liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le
nom de l'administrateur désigné ;
13° Appliquant à la procédure les règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
14° Mettant fin à l'application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée ;
15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise
au cours d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ;
16° Modifiant le plan de cession ;
17° Prononçant la résolution du plan de cession
;
18° Prononçant la clôture de la procédure pour
extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
19° Prononçant la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec
l'indication de la durée pour laquelle ces
mesures ont été prononcées ;
20° Remplaçant les mandataires de justice ;
21° Décidant la reprise de la procédure de
liquidation judiciaire.
Article R. 123-123
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des
décisions mentionnées à l'article R. 123-122
n'est pas celle dans le ressort de laquelle est
tenu le registre où figure l'immatriculation
principale, le greffier de la juridiction qui a
statué notifie la décision par lettre
recommandée dans le délai de trois jours à
compter de cette décision au greffier chargé de
la tenue du registre. Celui-ci procède à la
mention d'office.
Article R. 123-124
Sont mentionnés d'office au registre :
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction
d'exercer une activité commerciale ou
professionnelle, de gérer, d'administrer ou de
diriger une personne morale résultant d'une
décision juridictionnelle passée en force de
chose jugée ou d'une décision administrative
définitive ;
2° Les décisions judiciaires prononçant la
dissolution ou la nullité de la personne morale
;
3° Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public
ou, le cas échéant, l'autorité administrative
des décisions mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une
personne immatriculée, il en reçoit la preuve
par tous moyens.
Article R. 123-125
Lorsque le greffier est informé qu'une personne
immatriculée aurait cessé son activité à
l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
transmise à cette même adresse, ses obligations
déclaratives. Si la lettre est retournée avec
une mention précisant que la personne ne se
trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier
porte la mention de la cessation d'activité sur
le registre.
Article R. 123-126
Lorsque le greffier est informé par une autorité
administrative ou judiciaire du changement de
l'une des adresses déclarées par la personne
immatriculée, il mentionne d'office ces
modifications et en avise la personne à la
nouvelle adresse.
Le greffier procède de même s'il est informé
d'un changement, résultant d'une décision de
l'autorité administrative compétente, dans le
libellé de l'une des adresses déclarées ;
toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en
aviser la personne immatriculée.
Sous-paragraphe 2
Des radiations
Article R. 123-127
En cas de transfert dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France, le
greffier de l'ancien siège social procède
d'office à la radiation, dès la notification de
la nouvelle immatriculation par l'autorité
chargée de la nouvelle immatriculation dans
l'Etat où le siège a été transféré.
Cette radiation est notifiée à l'autorité
chargée de la nouvelle immatriculation dans
l'Etat où le siège a été transféré.
Article R. 123-128
Est radié d'office tout commerçant :
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une
activité commerciale en vertu d'une décision
judiciaire passée en force de chose jugée ou
d'une décision administrative exécutoire ;
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration
faite dans les conditions prévues aux 7° et 8°
de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la
radiation est faite dans le délai d'un an à
compter de la mention de la déclaration ou de
son renouvellement ; notification en est faite à
l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir
son immatriculation.
Article R. 123-129
Est radié d'office tout commerçant ou personne
morale :
1° A compter de la clôture d'une procédure, soit
de faillite, soit de liquidation des biens pour
insuffisance d'actif ou dissolution de l'union,
soit de liquidation judiciaire pour insuffisance
d'actif ;
2° Au terme du délai d'un an après la mention au
registre de la cessation totale de son activité,
sauf en ce qui concerne les personnes morales
pouvant faire l'objet d'une dissolution.
Article R. 123-130
Lorsque le greffier qui a procédé à
l'immatriculation principale d'une personne
morale pouvant faire l'objet d'une dissolution
constate, au terme d'un délai de deux ans après
la mention au registre de la cessation totale
d'activité de cette personne, l'absence de toute
inscription modificative relative à une reprise
d'activité, il saisit, après en avoir informé la
personne morale par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée à son siège
social, le juge commis à la surveillance du
registre, aux fins d'examen de l'opportunité
d'une radiation.
Si la radiation est ordonnée par le juge, elle
est portée à la connaissance du ministère
public.
Article R. 123-131
Est radiée d'office toute personne morale, après
mention au registre de sa dissolution, au terme
du délai fixé par les statuts pour la durée de
la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai
de trois ans après la date de cette mention.
Toutefois, le liquidateur peut demander la
prorogation de l'immatriculation par voie
d'inscription modificative pour les besoins de
la liquidation ; cette prorogation est valable
un an sauf renouvellement d'année en année.
Article R. 123-132
Le greffier qui procède à la radiation d'une
immatriculation requiert sans délai :
1° S'il s'agit d'une immatriculation principale,
la radiation des immatriculations secondaires
correspondantes, sauf en cas de transfert du
principal établissement pour les commerçants, du
siège ou du premier établissement dans un
département pour les personnes morales ;
2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire,
la modification des mentions correspondantes
portées à l'immatriculation principale.
Article R. 123-133
Les mentions prévues par le 1° de l'article R.
123-124 sont radiées d'office :
1° Lorsque intervient une décision de
réhabilitation, de relevé d'incapacité ou
d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou
l'interdiction ;
2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction
fixé par la juridiction en application de
l'article L. 653-11.
Article R. 123-134
Les radiations prévues à l'article R. 123-132
sont également effectuées d'office aux lieux des
immatriculations secondaires sur notification
par le greffier de l'immatriculation principale
; cette notification est faite dans le délai de
quinze jours à compter de la date de la
radiation à titre principal.
Article R. 123-135
Sont radiées d'office les mentions relatives aux
décisions mentionnées à l'article R. 123-122
lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de
sauvegarde en application de l'article L. 622-12
;
2° Il a été mis fin à une procédure de
redressement en application de l'article L.
631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution
du plan de sauvegarde ou de redressement en
application de l'article L. 626-28.
Article R. 123-136
Lorsque le greffier a porté au registre une
mention de cessation d'activité en application
de l'article R. 123-125, il radie d'office la
personne qui n'a pas régularisé sa situation, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de l'inscription de cette mention
Article R. 123-137
Est rapportée par le greffier toute inscription
d'office effectuée au vu de renseignements qui
se révèlent erronés.
Article R. 123-138
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en
application de la présente section, elle peut,
dans un délai de six mois à compter de la
radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a
régularisé sa situation, saisir le juge commis à
la surveillance du registre aux fins de voir
rapporter cette radiation.
Paragraphe 5
Du contentieux
Article R. 123-139
Sous réserve des dispositions des articles R.
123-143 à R. 123-149, toute contestation entre
la personne tenue à l'immatriculation et le
greffier est portée devant le juge commis à la
surveillance du registre, qui statue par
ordonnance.
Article R. 123-140
Les ordonnances rendues par le juge commis à la
surveillance du registre sont notifiées à
l'assujetti par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La notification indique la forme et le délai du
recours ainsi que les modalités suivant
lesquelles il doit être exercé. Mention y est
faite des pénalités prévues à l'article L.
123-4.
Le greffier informe en outre par lettre simple
la personne tenue à l'immatriculation, à son
adresse de correspondance, de la décision rendue
et du délai de recours.
Article R. 123-141
L'appel des ordonnances est formé, instruit et
jugé comme en matière gracieuse selon les
dispositions des articles 950 à 953 du nouveau
code de procédure civile. Toutefois, la partie
est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie
de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du
registre.
Article R. 123-142
Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre du commerce et des
sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le
délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle la décision est devenue définitive.
Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne
défère pas à une décision lui enjoignant de
procéder à une formalité, le greffier en avise
le procureur de la République et lui adresse une
expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de
radiation peut enjoindre au greffier d'y
procéder d'office à l'expiration du délai d'un
mois à compter de l'envoi de la lettre
recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.
Article R. 123-143
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement de modifications statutaires
prise par le greffier en application du deuxième
alinéa de l'article R. 123-95 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à
compter de sa notification.
La demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au président de
la juridiction à laquelle est attaché le
greffier qui a refusé l'immatriculation ou
l'enregistrement des modifications statutaires.
Elle est formée, selon le cas, par les
fondateurs et les premiers membres des organes
de gestion, d'administration, de direction et de
surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la
société ou son représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces
utiles.
Article R. 123-144
Le président de la juridiction ou le magistrat
délégué à cet effet statue en urgence par
ordonnance, au vu de la décision et de tous
autres documents utiles.
Toutefois, il a la faculté de renvoyer la
demande à une audience du tribunal dont il fixe
la date.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté
mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal
statue en urgence après avoir recueilli les
observations du demandeur à la contestation ou
les lui avoir demandées.
Article R. 123-145
La décision juridictionnelle est revêtue sur
l'expédition de la formule exécutoire.
Elle est notifiée au requérant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 123-146
La notification d'une décision juridictionnelle
de refus d'immatriculation ou d'enregistrement
de modifications statutaires indique la forme et
le délai du recours ainsi que les modalités
suivant lesquelles il doit être exercé.
Article R. 123-147
La décision juridictionnelle autorisant
l'immatriculation ou l'enregistrement est
immédiatement portée à la connaissance du greffe
compétent pour y procéder.
Article R. 123-148
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement rendue en première instance est
susceptible d'appel par la société, dans les
quinze jours de sa notification.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en
matière gracieuse selon les dispositions des
articles 950 à 953 du nouveau code de procédure
civile. Toutefois, la société appelante est
dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Article R. 123-149
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie
de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du
registre.
Paragraphe 6
De la publicité du registre
Sous-paragraphe 1
De la communication et de l'inscription des
actes
Article R. 123-150
Les greffiers et l'Institut national de la
propriété industrielle sont astreints et seuls
habilités à délivrer à toute personne qui en
fait la demande des certificats, copies ou
extraits des inscriptions portées au registre et
actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne
les inscriptions radiées et les documents
comptables, qui sont communiqués dans des
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166.
Article R. 123-151
Les demandes présentées aux greffiers ou à
l'Institut national de la propriété industrielle
peuvent porter :
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble
de dossiers ; elles correspondent dans le second
cas aux critères de recherche définis par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou
sur l'état futur des dossiers ; elles donnent
lieu dans le second cas à délivrance de
renseignements selon une périodicité définie par
l'arrêté précité.
Article R. 123-152
Les greffiers satisfont aux demandes prévues à
l'article R. 123-150 par la délivrance soit de
la copie intégrale des inscriptions portées au
registre concernant une même personne ou d'un ou
plusieurs actes déposés, soit d'un extrait
indiquant l'état de l'immatriculation à la date
à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un
certificat attestant qu'une personne n'est pas
immatriculée. La copie, l'extrait ou le
certificat est établi aux frais du demandeur.
Article R. 123-153
L'Institut national de la propriété industrielle
satisfait moyennant le paiement de redevances
aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150
par certificat, copie ou communication des
renseignements figurant au registre national.
Des copies telles que figurant au registre
peuvent être diffusées à titre de renseignement
par voie électronique.
L'Institut national de la propriété industrielle
peut délivrer des certificats attestant qu'au
jour de la demande une personne ne figure pas
dans les immatriculations portées au registre
national.
Article R. 123-154
Pour les procédures ouvertes à compter du 1er
janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde
en cas de clôture de la procédure en application
de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du
plan constaté en application de l'article L.
626-28 ;
2° Les jugements rendus en matière de
redressement judiciaire en cas de clôture de la
procédure en application de l'article L. 631-16
et en cas d'exécution du plan constaté en
application des articles L. 631-21 et L. 626-28
;
3° Les jugements rendus en matière de
liquidation judiciaire en cas de clôture pour
extinction du passif ;
4° Les jugements ayant décidé que les dettes de
la personne morale seront supportées en tout ou
partie par les dirigeants de celle-ci ou
certains d'entre eux en application des articles
L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par
ceux-ci du passif mis à leur charge ;
5° Les jugements prononçant la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article
L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du
passif, relèvement total des déchéances ou
amnistie.
Sous-paragraphe 2
De la publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
Article R. 123-155
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion
d'un avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Article R. 123-156
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales contient pour les personnes
physiques :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
3° La ou les activités effectivement exercées,
le lieu d'exercice, la date du commencement
d'exploitation ;
4° Le nom commercial.
Article R. 123-157
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales contient pour les sociétés et
les groupements d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à
capital variable, le montant au-dessous duquel
le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège ;
5° La ou les activités exercées et, le cas
échéant, la date du commencement d'activité ;
6° S'il s'agit d'une société, la forme
juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus
indéfiniment et solidairement des dettes
sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des associés ou des tiers ayant dans la
société la qualité de gérant, administrateur,
président du conseil d'administration, directeur
général, membre du directoire, membre du conseil
de surveillance ou commissaire aux comptes ; les
nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des
autres personnes ayant le pouvoir d'engager à
titre habituel la société envers les tiers ;
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt
économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et
prénoms des administrateurs, des personnes
chargées du contrôle de la gestion et de celles
chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le
cas échéant, des membres exonérés des dettes
nées antérieurement à leur entrée dans le
groupement.
Article R. 123-158
Pour les autres personnes morales, un arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle de la personne
morale adapte les indications prévues à
l'article R. 123-157.
Article R. 123-159
Si l'une des mentions prévues aux articles R.
123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis
modificatif est inséré au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.
L'avis contient :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
c) L'indication des modifications intervenues.
2° Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique
;
d) En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de l'opération qui est à l'origine
de ces modifications ainsi que celle des raison
sociale, dénomination, forme juridique et siège
des personnes morales ayant participé à cette
opération.
Le présent article est applicable à la
dissolution et la nullité d'une personne morale.
Article R. 123-160
Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un
avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales.
L'avis contient :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms
de la personne immatriculée ;
c) Le lieu de l'exploitation ;
d) Le nom commercial ;
e) La date de la cessation de l'activité.
2° Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société la forme juridique
;
d) L'adresse du siège.
Article R. 123-161
Les avis prévus aux articles R. 123-155 et
suivants sont établis et adressés par le
greffier au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales dans les huit jours de
l'inscription correspondante ou, s'il s'agit
d'une immatriculation principale, dès la
notification du numéro d'identification par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Ces avis sont établis selon un modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Article R. 123-162
Le dépôt des documents comptables prévus au
premier alinéa de l'article R. 123-111 donne
lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
conformément aux dispositions des articles R.
232-19 à R. 232-21.
Paragraphe 7
Dispositions diverses
Article R. 123-163
Les taxes, émoluments et dépens afférents aux
formalités effectuées en application de la
présente section sont à la charge des
requérants.
En sus de leurs émoluments réglementés par les
articles R. 743-140 et suivants, les greffiers
perçoivent, pour le compte de l'Institut
national de la propriété industrielle, les taxes
instituées en faveur de cet établissement. Ils
envoient à l'institut les fonds perçus par eux à
ce titre dans les délais fixés par l'arrêté
prévu à l'article R. 123-166.
Article R. 123-164
Lorsque les décisions et les notifications
prévues dans les procédures définies aux
articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142
donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés
par le greffier.
Le montant en est remboursé par la personne
tenue à l'immatriculation lors des opérations de
régularisation de sa situation.
Si la personne tenue à l'immatriculation est
insolvable, s'il est impossible de la joindre ou
s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge
commis à la surveillance du registre, le montant
des frais avancés par le greffier est remboursé
à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance
du juge commis à la surveillance du registre
rendue à la requête du greffier.
Article R. 123-165
Les frais remboursés au greffier par le Trésor
public en vertu du troisième alinéa de l'article
R. 123-164 et ceux afférents aux procédures
diligentées d'office par le procureur de la
République ou le juge commis à la surveillance
du registre sont assimilés à ceux qui résultent
des poursuites d'office en matière civile au
sens du 4° de l'article R. 93 du code de
procédure pénale.
Article R. 123-166
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de la
propriété industrielle détermine les modalités
d'application de la présente section. Il précise
notamment :
1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes
aux fins d'immatriculation, d'immatriculation
secondaire, d'inscription modificative et de
radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;
2° Les pièces justificatives habilitant à
séjourner sur le territoire français les
personnes qui doivent en justifier et, le cas
échéant, les autorisant à exercer l'activité
considérée.
Sous-section 3
De la domiciliation des personnes morales
immatriculées
Article R. 123-167
Toute personne morale qui installe, dans des
locaux occupés en commun par une ou plusieurs
entreprises, son siège ou, lorsque celui-ci est
situé à l'étranger, une agence, une succursale
ou une représentation, présente à l'appui de sa
demande d'immatriculation le contrat de
domiciliation conclu à cet effet avec le
propriétaire ou le titulaire du bail de ces
locaux.
Article R. 123-168
Le contrat de domiciliation est rédigé par
écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins
trois mois renouvelable par tacite reconduction,
sauf préavis de résiliation. Les parties
s'engagent à respecter les conditions suivantes
:
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation
des locaux, être immatriculé au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ; toutefois, cette condition n'est pas
requise si le domiciliataire est une personne
morale française de droit public. Le
domiciliataire met à la disposition de la
personne domiciliée des locaux permettant une
réunion régulière des organes chargés de la
direction, de l'administration ou de la
surveillance de l'entreprise et l'installation
des services nécessaires à la tenue, à la
conservation et à la consultation des livres,
registres et documents prescrits par les lois et
règlements. Le domiciliataire s'oblige à
informer le greffier du tribunal, à l'expiration
du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci,
de la cessation de la domiciliation de
l'entreprise dans ses locaux ;
2° La personne domiciliée prend l'engagement
d'utiliser effectivement et exclusivement les
locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit,
si le siège est situé à l'étranger, comme
agence, succursale ou représentation. Elle se
déclare tenue d'informer le domiciliataire de
toute modification concernant son activité. Elle
prend en outre l'engagement de déclarer tout
changement relatif à sa forme juridique et à son
objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel
des personnes ayant le pouvoir de l'engager à
titre habituel. La personne domiciliée donne
mandat au domiciliataire qui l'accepte de
recevoir en son nom toute notification.
Article R. 123-169
Le contrat de domiciliation prévu aux articles
R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au
registre du commerce et des sociétés, avec
l'indication du nom ou de la dénomination
sociale et des références de l'immatriculation
principale sur un registre public de
l'entreprise domiciliataire.
Article R. 123-170
Les sociétés et leurs filiales qui installent
leur siège dans le même local dont l'une a la
jouissance ne sont pas tenues de conclure entre
elles un contrat de domiciliation.
Article R. 123-171
Lorsque la personne morale immatriculée a
installé son siège au domicile de son
représentant légal en usant de la faculté
ouverte par les dispositions des deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1, le
greffier lui adresse trois mois avant
l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet
article une lettre l'invitant à lui communiquer
l'adresse de son nouveau siège.
Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa
situation au regard des deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 123-11-1 dans le délai
imparti, le greffier procède à la radiation.
Section 2
De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1
Des obligations comptables applicables
à tous les commerçants
Paragraphe 1
Des livres, documents et pièces comptables
obligatoires
Article R. 123-172
Un document décrivant les procédures et
l'organisation comptables est établi par le
commerçant dès lors que le document est
nécessaire à la compréhension du système de
traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est
exigée la présentation des documents comptables
auxquels il se rapporte.
Article R. 123-173
Tout commerçant tient obligatoirement un
livre-journal, un grand livre et un livre
d'inventaire.
Le livre-journal et le livre d'inventaire
peuvent, à la demande du commerçant, être cotés
et paraphés, dans la forme ordinaire et sans
frais, par le greffier du tribunal dans le
ressort duquel le commerçant est immatriculé.
Chaque livre reçoit un numéro d'identification
répertorié par le greffier sur un registre
spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent
tenir lieu de livre-journal et de livre
d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés,
numérotés et datés dès leur établissement par
des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve.
Article R. 123-174
Les mouvements affectant le patrimoine de
l'entreprise sont enregistrés opération par
opération et jour par jour pour le
livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l'origine,
le contenu et l'imputation de chaque donnée
ainsi que les références de la pièce
justificative qui l'appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un
même lieu et au cours d'une même journée,
peuvent être récapitulées sur une pièce
justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un
ordre défini au document mentionné à l'article
R. 123-172.
Article R. 123-175
Les écritures du livre-journal sont portées sur
le grand livre et ventilées selon le plan
comptable.
Article R. 123-176
Le livre-journal et le grand livre sont
détaillés en autant de journaux auxiliaires et
de livres auxiliaires que les besoins du
commerce l'exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les
livres auxiliaires sont centralisées une fois
par mois au moins sur le livre-journal et le
grand livre.
Article R. 123-177
L'inventaire est un relevé de tous les éléments
d'actif et de passif au regard desquels sont
mentionnées la quantité et la valeur de chacun
d'eux à la date d'inventaire.
Les données d'inventaire sont regroupées sur le
livre d'inventaire et distinguées selon la
nature et le mode d'évaluation des éléments
qu'elles représentent. Le livre d'inventaire est
suffisamment détaillé pour justifier le contenu
de chacun des postes du bilan.
Les comptes annuels sont transcrits chaque année
sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont
publiés en annexe au registre du commerce et des
sociétés conformément à l'article R. 123-111.
Paragraphe 2
Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés
Article R. 123-178
Pour l'application de l'article L. 123-18 :
1° Le coût d'acquisition est égal au prix
d'achat majoré des frais accessoires nécessaires
à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût
d'acquisition des matières consommées augmenté
des charges directes et d'une fraction des
charges indirectes de production : les intérêts
des capitaux empruntés pour financer la
fabrication d'une immobilisation peuvent être
inclus dans le coût de production lorsqu'ils
concernent la période de fabrication. En ce qui
concerne les éléments de l'actif circulant tel
qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182,
cette faculté est limitée à ceux dont le cycle
de production dépasse nécessairement la durée de
l'exercice. La justification et le montant de
ces inclusions figurent à l'annexe ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre
gratuit correspond au prix qui aurait été
acquitté dans des conditions normales de marché
;
4° La valeur actuelle est une valeur
d'estimation qui s'apprécie en fonction du
marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise
;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur
actuelle ; toutefois, lorsque la valeur
d'inventaire d'une immobilisation non financière
n'est pas jugée notablement inférieure à sa
valeur comptable nette, celle-ci est retenue
comme valeur d'inventaire.
Paragraphe 3
Des amortissements et provisions
Article R. 123-179
La dépréciation d'une immobilisation est, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa,
constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste
à répartir le coût du bien sur sa durée probable
d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un
règlement du comité de la réglementation
comptable peut toutefois prévoir des modalités
d'amortissement différentes pour ceux des
commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture
de l'exercice, deux des trois critères fixés par
le 2° de l'article R. 123-200.
Toute modification significative des conditions
d'utilisation du bien justifie la révision du
plan en cours d'exécution.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément
d'actif résultant de causes dont les effets ne
sont pas jugés irréversibles est constaté par
une dépréciation.
Les amortissements et les dépréciations sont
inscrits distinctement à l'actif en diminution
de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant
à leur objet, que des événements survenus ou en
cours rendent probables, entraînent la
constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées
au résultat quand les raisons qui les ont
motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être
de même pour les amortissements que dans des cas
exceptionnels exposés dans l'annexe.
Paragraphe 4
De la constitution des comptes
Article R. 123-180
Le classement des éléments du bilan et du compte
de résultat ainsi que la liste des informations
contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par
secteurs d'activité après avis du Conseil
national de la comptabilité.
Les comptes annuels peuvent être présentés en
négligeant les centimes.
Sous-paragraphe 1
Du bilan
Article R. 123-181
Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont
classés à l'actif et au passif du bilan suivant
leur destination et leur provenance. Les
éléments destinés à servir de façon durable à
l'activité de l'entreprise constituent l'actif
immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de
passif relève de plusieurs postes du bilan,
mention est faite dans l'annexe des postes dans
lesquels il ne figure pas.
Article R. 123-182
L'actif du bilan fait apparaître successivement
les éléments suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les
immobilisations incorporelles, les
immobilisations corporelles et les
immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et
en-cours, les avances et acomptes versés sur
commandes, les créances, les valeurs mobilières
de placement et les disponibilités ;
3° Les comptes de régularisation ;
4° Les primes de remboursement des obligations
et les écarts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appelé
figure distinctement comme premier poste de
l'actif.
Article R. 123-183
Les postes de l'actif distinguent notamment :
1° Parmi les immobilisations incorporelles : les
frais d'établissement, les frais de recherche et
de développement, les concessions, brevets,
licences, marques, procédés, droits et valeurs
similaires, le fonds commercial ainsi que les
avances et acomptes ;
2° Parmi les immobilisations corporelles : les
terrains, les constructions, les installations
techniques, matériels et outillages, les avances
et acomptes ainsi que les immobilisations
corporelles en cours ;
3° Parmi les immobilisations financières : les
participations, les créances rattachées à des
participations, les autres titres immobilisés et
les prêts ;
4° Parmi les stocks et en-cours : les matières
premières et autres approvisionnements, les
en-cours de production, les produits
intermédiaires et finis ainsi que les
marchandises ;
5° Parmi les créances : les créances clients, le
capital souscrit, appelé et non versé ;
6° Parmi les valeurs mobilières de placement :
les actions que la société a émises et dont elle
est propriétaire.
Article R. 123-184
Constituent des participations les droits dans
le capital d'autres personnes morales,
matérialisés ou non par des titres, qui, en
créant un lien durable avec celles-ci, sont
destinés à contribuer à l'activité de la société
détentrice.
Article R. 123-185
Le montant des primes de remboursement
d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste
à intitulé correspondant. Il est amorti
systématiquement sur la durée de l'emprunt selon
des modalités indiquées à l'annexe. Les primes
afférentes à la fraction d'emprunts remboursée
ne peuvent en aucun cas y être maintenues.
Article R. 123-186
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations
qui conditionnent l'existence ou le
développement de l'entreprise mais dont le
montant ne peut être rapporté à des productions
de biens et de services déterminées peuvent
figurer à l'actif du bilan au poste « frais
d'établissement ».
Les frais de recherche appliquée et de
développement peuvent être inscrits à l'actif du
bilan, au poste correspondant, à la condition de
se rapporter à des projets nettement
individualisés, ayant des sérieuses chances de
rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne
peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont
inscrits au poste « fonds commercial ».
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus
mentionnés sont commentés à l'annexe.
Article R. 123-187
Les frais d'établissement ainsi que les frais de
recherche appliquée et de développement sont
amortis selon un plan et dans un délai maximal
de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des
projets particuliers, les frais de recherche
appliquée et de développement peuvent être
amortis sur une période plus longue qui n'excède
pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en
est justifié à l'annexe.
Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne
peut être procédé à aucune distribution de
dividendes sauf si le montant des réserves
libres est au moins égal à celui des frais non
amortis.
Article R. 123-188
Les frais d'exploration minière assimilés à des
frais de recherche appliquée et de développement
peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce
poste. Le point de départ du plan
d'amortissement correspondant peut être différé
jusqu'au terme des recherches sous réserve de
l'application éventuelle des dispositions de
l'article R. 123-179. Dans ce cas, par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 123-187, une société filiale au
sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une
distribution anticipée de dividendes si la
société mère gage cette distribution par la
constitution des réserves nécessaires.
Article R. 123-189
Les charges comptabilisées pendant l'exercice
qui concernent un exercice ultérieur figurent à
l'actif du bilan au poste « Comptes de
régularisation ».
Les produits comptabilisés pendant l'exercice
qui concernent un exercice ultérieur figurent au
passif du bilan au poste « Comptes de
régularisation ».
Ces postes font l'objet d'une information
explicative à l'annexe.
Les produits à recevoir et les charges à payer,
rattachés aux postes de créances et de dettes,
sont détaillés à l'annexe.
Article R. 123-190
Le passif du bilan fait apparaître
successivement les éléments suivants : les
capitaux propres, les autres fonds propres, les
provisions, les dettes, les comptes de
régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif distinguent notamment :
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les
primes d'émission et primes assimilées, les
écarts de réévaluation, le résultat de
l'exercice, les subventions d'investissement et
les provisions réglementées, ainsi que les
réserves en isolant la réserve légale, les
réserves statutaires ou contractuelles et les
réserves réglementées ;
2° Parmi les autres fonds propres : le produit
des émissions de titres participatifs, les
avances conditionnées ;
3° Les provisions ;
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires
convertibles, les autres emprunts obligataires,
les emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit, les emprunts et dettes financiers
divers, les avances et acomptes reçus sur
commandes en cours, les dettes fournisseurs, les
dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes
sur immobilisation.
Article R. 123-191
Les capitaux propres correspondent à la somme
algébrique des apports, des écarts de
réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour
lesquels une décision de distribution est
intervenue, des pertes, des subventions
d'investissement et des provisions réglementées.
Sous-paragraphe 2
Du compte de résultat
Article R. 123-192
Les produits et les charges de l'exercice sont
classés au compte de résultat de manière à faire
apparaître par différence les éléments du
résultat courant et le résultat exceptionnel
dont la réalisation n'est pas liée à
l'exploitation courante de l'entreprise.
Article R. 123-193
Le compte de résultat fait apparaître
successivement, outre les variations de stocks :
1° Au titre des charges : les charges
d'exploitation, les charges financières, les
charges exceptionnelles ainsi que la
participation des salariés aux fruits de
l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les
postes de charges distinguent notamment :
a) Au titre des charges d'exploitation : les
achats de marchandises, les achats de matières
premières et autres approvisionnements, les
autres achats et charges externes, les impôts,
taxes et versements assimilés, à l'exception de
l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du
personnel et des dirigeants, les charges
sociales, les dotations aux amortissements et
aux dépréciations et les dotations aux
provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des charges financières : les
dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions relatives aux éléments
financiers, les intérêts et charges assimilées,
les différences négatives de change et les
moins-values de cession de valeurs mobilières de
placement ;
c) Parmi les charges exceptionnelles, celles
afférentes aux opérations de toute nature
présentant ce caractère, qu'il s'agisse
d'opérations de gestion, d'opérations en
capital, d'amortissements, de dépréciations ou
de provisions ;
2° Au titre des produits : les produits
d'exploitation, les produits financiers et les
produits exceptionnels ; les postes de produits
permettent de distinguer notamment :
a) Au titre des produits d'exploitation : les
ventes de marchandises et la production vendue
de biens et de services, le montant net du
chiffre d'affaires, la production immobilisée,
les subventions d'exploitation et les reprises
sur dépréciations et provisions qui se
rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des produits financiers : les
produits des participations, les produits des
autres valeurs mobilières et créances de l'actif
immobilisé, les autres intérêts et produits
assimilés, les reprises sur provisions et
dépréciations relatives aux éléments financiers,
les différences positives de change et les
plus-values de cessions de valeurs mobilières de
placement ;
c) Parmi les produits exceptionnels, ceux
afférents aux opérations de toute nature
présentant ce caractère, qu'il s'agisse
d'opérations de gestion, d'opérations en capital
ou de dépréciations et de provisions ;
3° Le résultat de l'exercice.
Article R. 123-194
Le compte de résultat de l'exercice présenté
sous forme de liste conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
123-13 permet également de dégager
successivement le résultat d'exploitation, le
résultat financier, le résultat courant avant
impôt et le résultat exceptionnel.
Sous-paragraphe 3
De l'annexe
Article R. 123-195
Outre les informations obligatoires prévues aux
articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L.
232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code
et à l'article R. 313-14 du code monétaire et
financier, l'annexe comporte toutes les
informations d'importance significative sur la
situation patrimoniale et financière et sur le
résultat de l'entreprise.
Article R. 123-196
Les informations prévues à l'article R. 123-195
portent notamment sur les points suivants :
1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués
aux divers postes du bilan et du compte de
résultat ;
2° Les méthodes utilisées pour le calcul des
amortissements, des dépréciations et des
provisions, leur montant par catégories en
distinguant ceux qui ont été pratiqués pour
l'application de la législation fiscale ;
3° Les circonstances qui empêchent de comparer
d'un exercice à l'autre certains postes du bilan
et du compte de résultat, et les moyens qui
permettent d'en assurer la comparaison ;
4° Les mouvements ayant affecté les divers
postes de l'actif immobilisé ;
5° La nature, le montant et le traitement
comptable des écarts de conversion en monnaie
nationale d'éléments exprimés en monnaie
étrangère ;
6° Les méthodes utilisées, en cas de
réévaluation, pour le calcul des valeurs
retenues, la liste des postes concernés au bilan
et au compte de résultat et les montants
correspondants, le traitement fiscal de l'écart
de réévaluation, les mouvements ayant affecté
pendant l'exercice les postes de passif
concernés ;
7° Les créances et les dettes classées selon la
durée restant à courir jusqu'à leur échéance en
distinguant, d'une part, les créances à un an au
plus et, d'autre part, les dettes à un an au
plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à
plus de cinq ans ;
8° L'indication pour chacun des postes relatifs
aux dettes de celles garanties par des sûretés
réelles ;
9° Le montant des engagements financiers classés
par catégories, en distinguant ceux qui
concernent les dirigeants, les filiales, les
participations et les autres entreprises liées ;
une entreprise est considérée comme liée à une
autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse
par intégration globale dans un même ensemble
consolidable.
Article R. 123-197
Les personnes morales mentionnent en outre dans
l'annexe :
1° Pour chaque poste du bilan concernant les
éléments fongibles de l'actif circulant,
l'indication de la différence entre l'évaluation
figurant au bilan et celle qui résulterait des
derniers prix du marché connus à la clôture des
comptes ;
2° La liste des filiales et participations,
telles qu'elles sont prévues aux articles L.
233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour
chacune d'elles de la part de capital détenue
directement ou par prête-nom, du montant des
capitaux propres et du résultat du dernier
exercice clos ; les titres d'une société
émettrice représentant moins de 1 % du capital
social d'une société détentrice peuvent être
regroupés ; si certaines de ces indications sont
omises en raison du préjudice grave qui pourrait
résulter de leur divulgation, il est fait
mention du caractère incomplet des informations
figurant sur la liste ;
3° Le nombre et la valeur nominale des actions,
parts sociales et autres titres composant le
capital social, regroupés par catégorie selon
les droits qu'ils confèrent, avec l'indication
de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant
l'exercice ;
4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de
leur nombre, de leur valeur et des droits
qu'elles confèrent ;
5° L'identité de toute société établissant des
comptes consolidés dans lesquels les comptes
annuels de la société concernée sont inclus
suivant la méthode de l'intégration globale ;
6° L'indication de la fraction des
immobilisations financières, des créances et des
dettes ainsi que des charges et produits
financiers concernant les entreprises liées ;
7° Le montant des engagements pris en matière de
pensions, compléments de retraite et indemnités
assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui
ont fait l'objet de provisions et, d'autre part,
ceux qui ont été contractés au profit de
dirigeants ;
8° Le montant des avances et des crédits alloués
aux dirigeants sociaux avec l'indication des
conditions consenties et des remboursements
effectués pendant l'exercice.
Article R. 123-198
Les personnes morales ne pouvant adopter une
présentation simplifiée de leurs comptes dans
les conditions de l'article L. 123-16 et R.
123-200 à R. 123-202 font également figurer dans
l'annexe :
1° Le montant des rémunérations allouées au
titre de l'exercice aux membres des organes
d'administration, de direction et de
surveillance à raison de leurs fonctions : ces
informations sont données de façon globale pour
chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être
fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la
situation d'un membre déterminé de ces organes ;
2° Les obligations convertibles, échangeables en
titres similaires avec l'indication par
catégorie de leur nombre, de leur valeur
nominale et des droits qu'ils confèrent ;
3° La ventilation de l'impôt entre la partie
imputable aux éléments exceptionnels du résultat
et la partie imputable aux autres éléments, avec
l'indication de la méthode utilisée ;
4° La ventilation du montant net du chiffre
d'affaires par secteur d'activité et par marché
géographique ; si certaines de ces indications
sont omises en raison du préjudice grave qui
pourrait résulter de leur divulgation, il est
fait mention du caractère incomplet de cette
information ;
5° La ventilation par catégorie de l'effectif
moyen, salarié d'une part et mis à disposition
de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part
; l'effectif employé à temps partiel ou pour une
durée inférieure à l'exercice est pris en compte
en proportion du temps de travail effectif, par
référence à la durée conventionnelle ou légale
du travail ;
6° L'indication sommaire de la mesure dans
laquelle le résultat de l'exercice a été affecté
par l'application des dispositions fiscales
énoncées au point 2 ci-dessus et des
conséquences qui en résultent sur les postes de
capitaux propres ;
7° L'indication des accroissements et des
allégements de la dette future d'impôt provenant
des décalages dans le temps entre le régime
fiscal et le traitement comptable de produits ou
de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant
exceptionnel, de ceux dont la réalisation est
éventuelle.
8° Les éléments constitutifs du poste « frais
d'établissement » énoncé au premier alinéa de
l'article R. 123-186.
Article R. 123-199
Les éléments chiffrés de l'annexe sont, sauf
exception dûment justifiée, déterminés selon les
mêmes principes et les mêmes méthodes que pour
l'établissement du bilan et du compte de
résultat.
Ils concernent l'ensemble des activités de
l'entreprise quel que soit le lieu de leur
exercice. Ils sont vérifiables par rapprochement
avec des documents justificatifs.
Les éléments chiffrés qui figurent déjà au bilan
ou au compte de résultat peuvent être omis dans
l'annexe.
Paragraphe 5
De la présentation comptable simplifiée
Article R. 123-200
Pour l'application de l'article L. 123-16
relatif à l'adoption d'une présentation
simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de
résultat établis par les personnes physiques et
personnes morales ayant la qualité de
commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000
EUR, le montant net du chiffre d'affaires à 534
000 EUR et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à 10
;
2° En ce qui concerne l'annexe établie par les
personnes morales ayant la qualité de
commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650
000 EUR, le montant net du chiffre d'affaires à
7 300 000 EUR et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des
montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au
montant des ventes de produits et services liés
à l'activité courante, diminué des réductions
sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et
des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés
au cours de l'exercice est égal à la moyenne
arithmétique des effectifs à la fin de chaque
trimestre de l'année civile, ou de l'exercice
comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec
l'année civile, liés à l'entreprise par un
contrat de travail à durée indéterminée.
Article R. 123-201
Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16
fait apparaître successivement les éléments
suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les
immobilisations incorporelles en distinguant le
fonds commercial, les immobilisations
corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et
en-cours, les avances et acomptes versés sur
commandes, les créances en distinguant les
clients, les valeurs mobilières de placement et
les disponibilités ;
3° Les charges constatées d'avance ;
4° Les capitaux propres détaillés comme il est
indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception
des réserves qui peuvent être regroupées ;
5° Les provisions ;
6° Les dettes en distinguant : les emprunts et
dettes assimilées, les avances et acomptes sur
commandes en cours et les fournisseurs ;
7° Les produits constatés d'avance.
Article R. 123-202
Le compte de résultat simplifié prévu à
l'article L. 123-16 fait apparaître
successivement, outre les variations de stocks,
les éléments suivants :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les
achats, les autres charges externes, les impôts,
taxes et versements assimilés, à l'exception de
l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du
personnel et des dirigeants, les charges
sociales ainsi que les dotations aux
amortissements, aux dépréciations et aux
provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant
les ventes de marchandises, la production vendue
et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
Sous-section 2
Des obligations comptables applicables
à certains commerçants, personnes physiques
Article R. 123-203
Par dérogation à l'article R. 123-174, les
personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et
L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement
comptable des encaissements et des paiements en
retenant la date de l'opération figurant sur le
relevé qui leur est adressé par un établissement
de crédit.
Article R. 123-204
Par dérogation à l'article R. 123-176, les
personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à
L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200
peuvent centraliser ces écritures tous les trois
mois.
Article R. 123-205
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R.
123-177, les personnes physiques mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 123-28 qui
n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand
livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent
dans ce cas un journal d'établissement de crédit
et un journal de caisse sur lesquels sont
enregistrées au jour le jour les recettes
encaissées et les dépenses payées, ainsi que les
références des pièces justificatives.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin
d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée
à l'article R. 123-208.
Article R. 123-206
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R.
123-177, les personnes physiques mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui
n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand
livre et un livre d'inventaire.
Ces personnes tiennent un livre aux pages
numérotées sur lequel elles inscrivent, sans
blanc ni rature, le montant de leurs recettes
professionnelles suivant leur date
d'encaissement, en distinguant les règlements en
espèces des autres modes de règlement et en
indiquant les références des pièces
justificatives.
Article R. 123-207
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25
à L. 123-28 sont dispensées de produire les
justificatifs des frais généraux accessoires
lorsqu'une telle dispense est accordée en
matière fiscale. Elles peuvent, en outre,
enregistrer forfaitairement, selon un barème
publié chaque année par l'administration
fiscale, les frais relatifs aux carburants
consommés lors des déplacements professionnels.
Article R. 123-208
Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de
l'article R. 123-178, les personnes physiques
placées sur option ou de plein droit sous le
régime réel simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A bis du code général des
impôts peuvent déterminer :
1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en
pratiquant sur le prix de vente de ces biens à
la date du bilan un abattement correspondant à
la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque
catégorie de biens ;
2° La valeur d'inventaire des travaux en cours
en retenant le montant des acomptes réclamés
avant facturation.
Section 3
Dispositions diverses
Sous-section 1
Du Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
Article R. 123-209
Il est institué un bulletin annexe au Journal
officiel de la République française sous le
titre de Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales.
Sont insérés dans ce bulletin les avis prévus
par le présent code et par tous autres textes
législatifs ou réglementaires.
Article R. 123-210
L'avis concernant l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés contient les
indications prévues aux articles R. 123-156 à R.
123-158.
Article R. 123-211
L'avis concernant une déclaration afférente à la
vente, à la cession, à l'apport en société, à
l'attribution par partage ou par licitation d'un
fonds de commerce contient les indications
suivantes :
1° Le nom de l'ancien propriétaire et les
références de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ;
2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire,
les indications exigées aux articles R. 123-156
et suivants ;
3° Le prix stipulé, y compris les charges ou
l'évaluation ayant servi de base à la perception
des droits d'enregistrement ;
4° Le titre du journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel la première
insertion a été effectuée ainsi que la date de
cette insertion ;
5° Une élection de domicile dans le ressort du
tribunal où est situé l'établissement.
Article R. 123-212
La publication de l'avis prévu à l'article R.
123-211 est requise du greffier par le nouveau
propriétaire du fonds de commerce dans les trois
jours de la première insertion dans un journal
d'annonces légales prévue à l'article L. 141-12.
Lorsque cette publication est requise en même
temps que celle de l'avis relatif à
l'immatriculation du nouveau propriétaire du
fonds de commerce au registre du commerce et des
sociétés ou à des inscriptions modificatives de
cette immatriculation consécutives à la vente ou
à la cession du fonds de commerce, un avis
unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble
des indications que contiennent les avis qu'il
remplace.
Lorsque l'immatriculation au registre est faite
postérieurement à la demande de publication de
l'avis afférent à la vente ou cession du fonds
de commerce, le greffier fait publier l'avis
conformément aux articles R. 123-155 et suivants
en mentionnant le premier avis.
Article R. 123-213
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du
donataire, du légataire, de l'héritier unique du
titulaire d'un fonds de commerce comporte les
indications exigées aux articles R. 123-155 et
suivants et, en outre, le nom de l'ancien
exploitant et son numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Article R. 123-214
L'avis relatif à la nouvelle immatriculation,
faisant suite à la mise d'un fonds de commerce
ou d'un établissement artisanal en
location-gérance comporte les mêmes indications
concernant respectivement l'ancien et le nouvel
exploitant.
Article R. 123-215
Dans le cas où l'immatriculation serait requise
pour toute autre cause que la création de
l'établissement ou le changement de
l'exploitant, mention en est faite dans l'avis
qui indique la raison de la nouvelle
immatriculation ainsi que le numéro antérieur.
Article R. 123-216
L'avis relatif à une déclaration de radiation
comporte les indications exigées à l'article R.
123-160.
Article R. 123-217
Les inscriptions modificatives ainsi que la
dissolution et la décision prononçant la nullité
de la personne morale sont publiées dans les
conditions prévues à l'article R. 123-159.
Article R. 123-218
Les insertions sont faites aux frais du nouvel
exploitant du fonds de commerce ou de
l'entreprise artisanale, à la diligence et sous
la responsabilité du greffier qui reçoit les
déclarations.
Article R. 123-219
Un service gratuit du Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales est fait par
l'administration des Journaux officiels aux
greffes des tribunaux de commerce et des
tribunaux de grande instance statuant en matière
commerciale.
Sous-section 2
Du système national d'identification et du
répertoire
des entreprises et de leurs établissements
Article R. 123-220
L'Institut national de la statistique et des
études économiques est chargé de tenir un
répertoire national des personnes physiques
exerçant de manière indépendante une profession
non salariée, des personnes morales de droit
public ou de droit privé, des institutions et
services de l'Etat et des collectivités
territoriales, ainsi que de leurs
établissements, lorsqu'ils relèvent du registre
du commerce et des sociétés, du répertoire des
métiers ou qu'ils emploient du personnel
salarié, sont soumis à des obligations fiscales
ou bénéficient de transferts financiers publics.
Les modalités de leur inscription au répertoire
et d'attribution d'un numéro d'identité unique
sont définies par arrêté des ministres
intéressés.
Article R. 123-221
Le numéro d'identité attribué à chaque personne
inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf
chiffres.
Le numéro d'identité attribué à chaque
établissement est composé des neuf chiffres du
numéro de la personne inscrite qui y exerce son
activité, suivis d'un numéro complémentaire de
deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
Article R. 123-222
Sont portés au répertoire les renseignements
d'identification suivants :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse
légale, date et lieu de naissance des personnes
physiques ainsi que leur éventuelle cessation
d'activité ; les raison ou dénomination sociale,
sigle le cas échéant, forme juridique et siège
social des personnes morales de droit privé ;
les dénomination, sigle le cas échéant, forme
juridique et adresse du lieu principal
d'activité des personnes morales de droit public
et des institutions et services mentionnés à
l'article R. 123-220 ;
2° Pour chaque établissement, sa dénomination
usuelle, son adresse, et si nécessaire la date
et l'origine de sa création ;
3° Dans tous les cas le numéro d'identité.
Article R. 123-223
Sont également portés au répertoire les
renseignements suivants :
1° Les numéros de la nomenclature d'activités
française définie par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits
caractérisant les activités exercées ;
2° Les codes complémentaires précisant les
formes particulières d'activités ;
3° Les catégories correspondant à l'importance
de l'effectif salarié civil total et par
établissement ;
4° La mention de la compétence territoriale des
personnes morales de droit public et des
institutions et services de l'Etat, ainsi que la
mention de leurs rapports administratifs avec
d'autres personnes ou services inscrits au
répertoire.
Article R. 123-224
L'attribution des numéros d'identité, par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques, aux personnes inscrites et à
leurs établissements est effectuée soit à
l'occasion des demandes d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou des
déclarations effectuées au répertoire des
métiers, soit à la demande des administrations
ou organismes dont la liste est fixée par arrêté
du Premier ministre.
Article R. 123-225
La modification des renseignements
d'identification mentionnés au répertoire
concernant les personnes inscrites ou leurs
établissements est effectuée soit à l'occasion
de demandes d'inscription modificatives au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, soit à la demande des
administrations ou organismes mentionnés à
l'article R. 123-224, soit à la demande des
personnes inscrites.
Article R. 123-226
Lorsque les renseignements d'identification
énumérés à l'article R. 123-222 sont fournis, en
vertu des articles R. 123-224 et R. 123-225,
soit par les administrations ou organismes
mentionnés à l'article R. 123-224, soit par les
personnes inscrites elles-mêmes, l'Institut
national de la statistique et des études
économiques vérifie la concordance de ces
renseignements avec ceux qui ressortent des
demandes d'immatriculation ou d'inscription
modificative au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ; en cas
de non-concordance, seuls ces derniers
renseignements sont pris en considération au
répertoire institué par la présente section.
Lorsque la modification des renseignements
d'identification énumérés à l'article R. 123-222
est demandée, en application de l'article R.
123-225, par la personne inscrite elle-même, et
que celle-ci n'est pas assujettie à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers,
l'Institut national de la statistique et des
études économiques procède à la modification en
accord avec l'administration ou organisme ayant
sollicité l'inscription de la personne
concernée.
Article R. 123-227
Sous réserve des articles R. 123-228 à R.
123-230, une personne inscrite est radiée du
répertoire et son numéro d'identité est supprimé
en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne
morale, et en cas de décès ou lors de la
cessation de toute activité mentionnée à
l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne
physique.
Un établissement est radié et son numéro
d'identité est supprimé lors de la cessation
définitive de l'activité de la personne inscrite
dans cet établissement.
Lors de la radiation d'une personne inscrite,
ses établissements sont également radiés et
leurs numéros d'identité supprimés.
Article R. 123-228
La radiation des commerçants, personnes
physiques ou morales, soumis à l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ne peut
intervenir que lorsque la radiation du registre
du commerce et des sociétés a été faite.
Article R. 123-229
Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui
régissent le répertoire des métiers est soumise
à l'immatriculation à ce répertoire, la
radiation du chef de l'entreprise ne peut
intervenir que postérieurement, selon les cas, à
la radiation de l'entreprise du répertoire des
métiers ou à la radiation de la mention
concernant le chef d'entreprise.
Article R. 123-230
En cas de double immatriculation au registre du
commerce et des sociétés et au répertoire des
métiers, la radiation ne peut intervenir que
postérieurement à la radiation du registre du
commerce et des sociétés et du répertoire des
métiers.
Article R. 123-231
Aucun effet juridique ne s'attache à
l'identification ou à la non-identification
d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci
demeure soumise à toute obligation législative,
réglementaire ou contractuelle afférente à
l'exercice de son activité.
Article R. 123-232
Sous réserve des dispositions des articles L.
123-1 à L. 123-11-1 et R. 123-31 à R. 123-153,
en ce qui concerne le registre du commerce et
des sociétés, et de celles du décret n° 98-247
du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers, les
numéros d'identité au répertoire sont
communiqués aux personnes inscrites et à leurs
établissements par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Les renseignements contenus dans le répertoire
et énumérés aux articles R. 123-222 et R.
123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux
greffiers des tribunaux de commerce, des
tribunaux de grande instance statuant
commercialement et des tribunaux d'instance du
ressort de la cour d'appel de Colmar chargés de
la tenue du registre du commerce et des
sociétés, à l'Institut national de la propriété
industrielle chargé de la tenue du registre
national du commerce et des sociétés, aux
chambres de métiers, ainsi qu'aux
administrations ou organismes prévus à l'article
R. 123-224. Les mêmes renseignements sont
communiqués aux personnes inscrites, en tant que
ces renseignements les concernent.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont applicables aux institutions et services
définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs
établissements.
L'Institut national de la statistique et des
études économiques peut communiquer aux
personnes ou organismes qui en font la demande
les renseignements prévus à l'alinéa précédent,
à l'exception de ceux concernant la date et le
lieu de naissance des personnes physiques. Un
arrêté du Premier ministre précise en tant que
de besoin les conditions et limites
d'application de la présente disposition.
Article R. 123-233
Indépendamment des administrations ou organismes
mentionnés à l'article R. 123-224, les
administrations publiques sont tenues d'utiliser
exclusivement le numéro d'identité au répertoire
lors de toute correspondance, si l'objet de
cette correspondance nécessite de désigner par
des numéros d'immatriculation les personnes
inscrites et leurs établissements tels qu'ils
sont définis à l'article R. 123-220.
Article R. 123-234
Conformément à l'article R. 123-220 toute
personne physique ou morale, toute institution
ou service mentionne dans sa correspondance avec
les administrations ou organismes énumérés à
l'article R. 123-224, le numéro d'identité dès
sa notification et, lorsque la correspondance
concerne plus particulièrement un ou plusieurs
de ses établissements, le ou les numéros de ces
derniers.
Sous-section 3
Du numéro unique d'identification des
entreprises
Article D. 123-235
Le numéro unique d'identification qui seul peut
être exigé d'une entreprise dans ses relations
avec les administrations, personnes ou
organismes énumérés à l'article 1er de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle est
le numéro d'identité qui lui est attribué lors
de son inscription au répertoire des entreprises
et de leurs établissements en application de la
sous-section 2.
Article D. 123-236
Les dispositions de l'article D. 123-235 ne font
pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse être
tenue de porter, en complément du numéro unique
d'identification et à titre d'identifiant
spécifique :
1° Pour les activités soumises à immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, les
mentions prévues par les articles R. 123-237 et
suivants ;
2° Pour les relations avec une administration,
personne ou organisme concernant plus
particulièrement un des établissements de
l'entreprise, le numéro complémentaire attribué
à cet établissement dans les conditions prévues
à l'article R. 123-221 ;
3° Pour les activités soumises à l'article 256 A
du code général des impôts l'indication du
numéro de TVA intracommunautaire, selon les
modalités arrêtées par le ministre chargé du
budget et par le ministre chargé de la
simplification des formalités incombant aux
entreprises ;
4° Pour les activités soumises à une inscription
à un autre registre ou répertoire que celui du
commerce et des sociétés ou à une autorisation
ou déclaration préalable, une mention afférente
à l'accomplissement de la formalité dans les
conditions prévues par un acte réglementaire
conjoint du ministre concerné et du ministre
chargé de la simplification des formalités
incombant aux entreprises, imposant
l'accomplissement et la mention de formalités
nouvelles ;
5° Une mention afférente à l'accomplissement
d'une formalité administrative, lorsque cette
obligation résulte d'un arrêté conjoint du
ministre concerné et du ministre chargé de la
simplification des formalités incombant aux
entreprises.
Sous-section 4
Des mentions sur les papiers d'affaires
Article R. 123-237
Toute personne immatriculée au registre du
commerce et des sociétés indique sur ses
factures, notes de commande, tarifs et documents
publicitaires ainsi que sur toutes
correspondances et tous récépissés concernant
son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro d'identification délivré
conformément à l'article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où
se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Si elle est une société commerciale dont le
siège est à l'étranger, sa dénomination, sa
forme juridique, le lieu de son siège social,
s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans
l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant,
qu'elle est en état de liquidation ;
4° Le cas échéant, la qualité de
locataire-gérant ;
5° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique au sens du
chapitre VII du titre II du présent livre, la
dénomination sociale de la personne morale
responsable de l'appui, le lieu de son siège
social, ainsi que son numéro unique
d'identification.
Article R. 123-238
Les actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses,
indiquent la dénomination sociale, précédée ou
suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots
« société en nom collectif » ou des initiales «
SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des
mots « société en commandite simple » ou des
initiales « SCS » ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée,
des mots « société à responsabilité limitée » ou
des initiales « SARL » et de l'énonciation du
montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- « société anonyme » ou des initiales « SA ».
En outre, si la société anonyme est dotée d'un
directoire et d'un conseil de surveillance, la
forme sociale est indiquée par les mots : «
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance » ;
- « société par actions simplifiées » ou des
initiales « SAS » ;
- « société en commandite par action » ou des
initiales « SCA » ;
- « société européenne » ou des initiales « SE »
;
b) De l'énonciation du montant du capital social
qui peut être arrondi à la valeur entière
inférieure. Dans le cas d'augmentation de
capital résultant de l'exercice, pouvant avoir
lieu à tout moment, des droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital, de
levées d'option de souscription d'actions
possibles à tout moment ou du paiement de
dividende en actions, et sauf si l'augmentation
du capital dépasse 10 % de son montant
antérieur, la société n'est tenue de mentionner
le nouveau montant du capital dans les actes et
documents énumérés à l'alinéa premier qu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de la constatation de l'augmentation.
Chapitre IV
Des sociétés coopératives de commerçants
détaillants
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre V
Des magasins collectifs de commerçants
indépendants
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VI
Des sociétés de caution mutuelle
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre VII
Du contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité
économique
Article R. 127-1
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité
économique défini à l'article L. 127-1 :
1° Fixe le programme de préparation à la
création ou à la reprise et à la gestion d'une
activité économique ainsi que les engagements
respectifs des parties contractantes, en
distinguant d'une part les stipulations prévues
jusqu'au début d'une activité économique au sens
de l'article L. 127-4 et, d'autre part, les
stipulations applicables après le début de cette
activité ;
2° Précise la nature, le montant et les
conditions d'utilisation des moyens mis à la
disposition du bénéficiaire par la personne
morale responsable de l'appui ainsi que leur
évolution éventuelle au cours de l'exécution du
contrat ;
3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de
calcul ou le montant forfaitaire de la
rétribution de la personne morale responsable de
l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au
cours de l'exécution du contrat ;
4° Détermine la nature, le montant maximal et
les conditions des engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de
l'exécution du contrat ainsi que la partie qui
en assume la charge financière à titre définitif
;
5° Détermine, après le début d'une activité
économique, les modalités et la périodicité
selon lesquelles la personne responsable de
l'appui est informée des données comptables du
bénéficiaire ;
6° Précise les modalités de rupture anticipée ;
7° Peut prévoir, avant le début d'une activité
économique, une rémunération du bénéficiaire du
contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités
de calcul et de versement ainsi que son montant
;
8° Prévoit, après le début d'une activité
économique, les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la
personne morale responsable de l'appui du
règlement des sommes correspondant au montant
des cotisations et contributions sociales
versées par celle-ci pour son compte en
application du deuxième alinéa de l'article L.
783-1 du code du travail.
Article R. 127-2
Le contrat d'appui est renouvelé par écrit.
Article R. 127-3
Avant toute immatriculation ou inscription au
registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre spécial des
agents commerciaux ou à tout autre registre de
publicité légale, ou lorsque l'activité
économique ne requiert pas d'immatriculation, le
bénéficiaire du contrat indique sur les
factures, notes de commande, documents
publicitaires ainsi que sur toutes
correspondances et tous récépissés concernant
son activité et signés par lui en son nom et
plus généralement sur ses papiers d'affaires
qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la
création ou la reprise d'une activité
économique. Il mentionne également sur ces
documents la dénomination sociale, le lieu du
siège social et le numéro d'identification de la
personne morale responsable de l'appui, ainsi
que le terme du contrat.
Lorsque la nature de l'activité requiert une
immatriculation, les obligations du bénéficiaire
et les modalités de publicité du contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique sont fixées
pour les commerçants par les dispositions du
présent code en matière de registre du commerce
et des sociétés, pour les artisans par le décret
n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des
métiers et pour les agents commerciaux par les
dispositions du présent code.
Chapitre VIII
Des incapacités d'exercer une profession
commerciale
ou industrielle
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre IX
Du tutorat en entreprise
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
TITRE III
DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES,
DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
Chapitre Ier
Des courtiers
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre II
Des commissionnaires
Article R. 132-1
Les règles relatives à l'activité de
commissionnaire de transport sont fixées par le
décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à
l'exercice de la profession de commissionnaire
de transport.
Chapitre III
Des transporteurs
Article R. 133-1
Les règles relatives à l'activité des
entreprises de transport public routier de
marchandises ou de locations de véhicules
industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises sont fixées par le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux
transports routiers de marchandises.
Article R. 133-2
Les règles relatives aux opérations de transport
impliquant plusieurs opérations successives de
chargement et de déchargement sont fixées par le
décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux
opérations de transport impliquant plusieurs
opérations successives de chargement et de
déchargement.
Chapitre IV
Des agents commerciaux
Article R. 134-1
L'agent commercial communique à son mandant
toute information nécessaire à l'exécution de
son contrat.
Article R. 134-2
Le mandant met à la disposition de l'agent
commercial toute documentation utile sur les
produits ou services qui font l'objet du contrat
d'agence. Il communique à l'agent commercial les
informations nécessaires à l'exécution du
contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable,
notamment s'il prévoit que le volume des
opérations sera sensiblement inférieur à celui
auquel l'agent commercial aurait pu normalement
s'attendre.
Il informe également l'agent commercial, dans un
délai raisonnable, de son acceptation, de son
refus ou de l'inexécution d'une opération que
celui-ci lui a apportée.
Article R. 134-3
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé
des commissions dues, au plus tard le dernier
jour du mois suivant le trimestre au cours
duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne
tous les éléments sur la base desquels le
montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son
mandant qu'il lui fournisse toutes les
informations, en particulier un extrait des
documents comptables nécessaires pour vérifier
le montant des commissions qui lui sont dues.
Article R. 134-4
Conformément à l'article L. 134-16, est réputée
non écrite toute clause ou convention contraire
aux dispositions des articles R. 134-1 et R.
134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent
commercial, aux dispositions de l'article R.
134-3.
Article R. 134-5
Lors de sa demande d'immatriculation, la
personne physique mariée sous un régime de
communauté légale ou conventionnelle fournit un
justificatif, conformément au modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, établissant que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs
des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession.
Article R. 134-6
Les agents commerciaux se font immatriculer,
avant de commencer l'exercice de leurs
activités, sur un registre spécial tenu au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet
effet une déclaration dont récépissé leur est
délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial
d'immatriculation des agents commerciaux est
tenu pour l'étendue du ressort de chaque
tribunal de grande instance au greffe des
tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse,
Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et
Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des
mentions figurant à la déclaration
d'immatriculation fait l'objet d'une
déclaration.
Article R. 134-7
L'immatriculation au registre spécial des agents
commerciaux et le récépissé de déclaration sont
valables cinq ans à compter de la date
d'immatriculation.
Article R. 134-8
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son
activité demande, dans un délai de deux mois, la
radiation de son immatriculation en indiquant la
date de cette cessation. La même obligation
incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus
les conditions fixées par le présent chapitre.
Article R. 134-9
A défaut de demande de radiation dans le délai
prescrit, le juge commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés du ressort
rend soit d'office, soit à la requête du
procureur de la République ou de toute personne
justifiant y avoir intérêt une ordonnance
enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa
radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé
dans les conditions prévues à l'article R.
123-140. Les voies de recours sont exercées
conformément aux dispositions des articles R.
123-141 et R. 123-142.
L'ordonnance est exécutée dans le délai de
quinze jours à compter du jour où elle est
devenue définitive. A défaut, le greffier
procède d'office à cette radiation à
l'expiration de ce délai.
Article R. 134-10
En cas de décès d'un agent commercial,
l'obligation de demander la radiation incombe à
ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès
d'une personne immatriculée, et faute par les
héritiers ou ayants cause à titre universel de
se conformer aux dispositions de l'alinéa
précédent, il procède d'office à la radiation de
cette personne un an après la date du décès.
Article R. 134-11
La radiation d'un agent commercial inscrit est
ordonnée d'office par toute juridiction de
l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction
rend une décision entraînant pour l'intéressé
l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa
profession.
Cette radiation est faite par le greffier ou
notifiée par lui au greffier compétent.
Article R. 134-12
Le lieu et le numéro de l'immatriculation au
registre spécial figurent sur les documents et
correspondances à usage professionnel de
l'intéressé.
Article R. 134-13
Les déclarations relatives à l'immatriculation
des agents commerciaux, à la modification de
leur situation ou à la cessation de leur
activité peuvent être effectuées par voie
électronique dès lors qu'elles peuvent être
transmises et reçues par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie
électronique mentionnées au premier alinéa, il
est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à
l'article 1316-4 du code civil et par le décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les déclarations
relatives à l'immatriculation des agents
commerciaux, cette signature électronique peut
résulter de l'usage d'un procédé répondant aux
conditions définies à la première phrase du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les
modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 134-17, de toute transmission qui lui est
faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R. 134-14
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait
d'émettre des déclarations inexactes ou
incomplètes en vue de l'immatriculation au
registre spécial prévu à l'article R. 134-6 ou
en vue de la modification ou du renouvellement
de l'immatriculation.
Article R. 134-15
Est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe le fait,
par toute personne exerçant les activités
définies à l'article L. 134-1 :
1° De ne pas faire la déclaration prévue à
l'article R. 134-6 dans les conditions prévues
par cet article ou les textes pris pour son
application en vue de l'immatriculation au
registre spécial ;
2° De ne pas signaler les changements survenus
dans les mentions figurant sur cette déclaration
;
3° De ne pas demander le renouvellement de son
immatriculation en application de l'article R.
134-7 ;
4° De ne pas demander la radiation de son
immatriculation au registre spécial en dépit de
la cessation d'exercice des activités définies à
l'article L. 134-1.
Article R. 134-16
Est puni de l'amende prévue par le 3° de
l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la troisième classe le fait de
ne pas faire figurer sur tous les documents et
correspondances à usage professionnel le lieu et
le numéro d'immatriculation au registre spécial
en dépit de l'inscription à ce registre.
Article R. 134-17
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'économie et des
finances fixe la forme de la déclaration
d'immatriculation.
TITRE IV
DU FONDS DE COMMERCE
Chapitre Ier
De la vente du fonds de commerce
Article R. 141-1
La publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales prévue à l'article L.
141-12 contient les indications mentionnées à
l'article R. 123-211.
Article R. 141-2
Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le
délai de publication est de quinze jours en
métropole et de deux mois dans les départements
et collectivités d'outre-mer.
La publication contient élection de domicile
dans le ressort du tribunal de la situation de
l'établissement principal et dans le ressort où
se trouve la succursale, si celle-ci forme
l'objet unique de la cession.
Chapitre II
Du nantissement du fonds de commerce
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre III
Dispositions communes à la vente
et au nantissement du fonds de commerce
Section 1
De la réalisation du gage et de la purge des
créances inscrites
Article R. 143-1
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux
enchères publiques conformément aux articles L.
141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10 et L.
143-13 à L. 143-15, l'acquéreur qui veut se
garantir des poursuites des créanciers inscrits
est tenu, à peine de déchéance, avant la
poursuite ou dans les quinze jours de la
sommation de payer, de leur notifier, au
domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur ; la
désignation précise du fonds ; le prix, non
compris le matériel et les marchandises, ou
l'évaluation du fonds en cas de transmission à
titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise,
sans fixation de prix, par convention
matrimoniale ; les charges, les frais et coûts
justifiés exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant :
a) La première, la date des ventes ou
nantissements antérieurs et des inscriptions
prises ;
b) La deuxième, les noms et domiciles des
créanciers inscrits ;
c) La troisième, le montant des créances
inscrites, avec déclaration que l'acquéreur est
prêt à acquitter sans délai les dettes inscrites
jusqu'à concurrence de son prix, sans
distinction des dettes exigibles ou non
exigibles.
Article R. 143-2
La notification contient élection de domicile
dans le ressort du tribunal de commerce de la
situation du fonds.
Article R. 143-3
Si le titre du nouveau propriétaire comprend
divers éléments d'un fonds, les uns grevés
d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou
non dans le même ressort, aliénés pour un seul
et même prix ou pour des prix distincts, le prix
de chaque élément est déclaré dans la
notification, par ventilation du prix total
exprimé dans le titre.
Article R. 143-4
L'officier public commis pour procéder à la
vente d'un fonds de commerce peut se faire
délivrer par le greffier copie des actes de
vente sous seing privé déposés au greffe. Il
peut également se faire délivrer expédition des
actes authentiques de vente.
Article R. 143-5
Les frais et indemnités dus à l'administrateur
provisoire nommé par application de l'article L.
143-4 sont taxés par le président du tribunal de
commerce.
Section 2
Des formalités d'inscription et de radiation
Sous-section 1
De l'inscription
Article R. 143-6
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour
inscrire leur privilège, présentent, soit
eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du
tribunal de commerce, l'un des originaux de
l'acte de vente ou du titre constitutif du
nantissement s'il est sous seing privé ou une
expédition de l'acte s'il est authentique.
L'acte de vente ou de nantissement sous seing
privé reste déposé au greffe.
Article R. 143-7
Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou
de nantissement de fonds de commerce, prescrit
par l'article R. 143-6, est constaté sur un
registre spécial tenu par le greffier.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1° La première contient le numéro d'ordre du
registre ;
2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal
de dépôt contenant la date de ce dernier ; la
mention, la date, le coût de l'enregistrement de
l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ;
l'indication du nom du créancier et du débiteur
ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et
l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire
alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs,
est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est
dit à l'article R. 143-9.
Article R. 143-8
Il est joint à l'acte de vente ou de
nantissement deux bordereaux sur papier non
timbré dont la forme est déterminée par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils
contiennent :
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du
vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si
c'est un tiers ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement
pour le matériel, les marchandises et les
éléments incorporels du fonds, ainsi que les
charges évaluées ou le montant de la créance
exprimée dans le titre, les conditions relatives
aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses
succursales avec l'indication précise des
éléments qui les constituent et sont compris
dans la vente ou le nantissement, la nature de
leurs opérations et leur siège, sous réserve de
tous autres renseignements propres à les faire
connaître ; si la vente ou le nantissement
s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce
que l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail et la clientèle, ces éléments sont
nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le
créancier gagiste dans le ressort du tribunal de
commerce de la situation du fonds.
Article R. 143-9
Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et
R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux
greffes des tribunaux de commerce reçoivent un
numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à
souches et il en est délivré un récépissé
extrait de ce registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces
conformément à l'alinéa premier ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec
l'indication du motif du dépôt ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le lieu d'établissement du fonds
de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier
auquel il est rendu contre remise de la pièce
portant, conformément à l'article R. 143-14, la
certification que l'inscription du privilège a
été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière
feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets
par le président du tribunal. Il est arrêté
chaque jour.
Article R. 143-10
Les déclarations de créance faites aux greffiers
en exécution des articles L. 141-21 et L. 141-22
sont inscrites sur un registre à souche tenu par
le greffier.
Ce registre est divisé en quatre colonnes
destinées à recevoir :
1° Le numéro d'ordre de la déclaration ;
2° Le procès-verbal de la déclaration indiquant
la date à laquelle elle a été faite, le nom du
déclarant, le nom et l'adresse du débiteur avec
l'indication de la nature et du lieu
d'établissement du fonds dont il est
propriétaire, le montant de la créance,
l'indication de l'apport du fonds dans une
société dont la nature et le siège sont
déterminés, la date et le numéro du dépôt au
greffe de l'acte de constitution de ladite
société. Ce procès-verbal est signé par le
greffier ;
3° La reproduction du numéro d'ordre ;
4° Le certificat de la déclaration de créance
qui reproduit succinctement les indications
portées à la colonne de la déclaration. Ce
certificat, composé des mentions des troisième
et quatrième colonnes, est détaché et remis au
déclarant. Il est daté et signé par le greffier.
Le registre de déclaration de créance, complété
par un répertoire alphabétique des noms des
débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il
est dit à l'article R. 143-12.
Il est arrêté chaque jour.
Article R. 143-11
Lorsque les ventes ou cessions de fonds de
commerce comprennent des marques de fabrique et
de commerce et des dessins ou modèles
industriels et lorsque les nantissements de ces
fonds comprennent des brevets d'invention ou
licences, des marques ou des dessins et modèles,
le certificat d'inscription délivré par le
greffier du tribunal de commerce, conformément à
l'article L. 143-17, mentionne :
1° La nature, la date et le numéro de
l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de
l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste
et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que
la nature et les références des titres de
propriété industrielle concernés.
Article R. 143-12
Les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à
L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément
aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14,
d'enliasser et de relier à leurs frais les
bordereaux d'inscription du privilège de vendeur
et les bordereaux d'inscription du privilège
résultant du contrat de nantissement d'un fonds
de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms
des débiteurs avec l'indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux
est fourni par les greffiers aux frais des
requérants. Toutefois, les officiers publics ou
ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Article R. 143-13
Chaque année au mois de décembre, le président
du tribunal vérifie la tenue des registres
prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il
s'assure que les prescriptions de la présente
section ont été respectées et en donne
l'attestation au pied de la dernière
inscription.
Article R. 143-14
Le greffier remet au requérant l'expédition du
titre et l'un des bordereaux prévus à l'article
R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa
réception, de la mention d'inscription qui
comprend la date de celle-ci et le numéro sous
lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions,
est conservé au greffe.
Article R. 143-15
Le greffier mentionne en marge des inscriptions
les antériorités, les subrogations et radiations
totales ou partielles dont il lui est justifié.
Les antériorités et les subrogations peuvent
résulter d'actes sous seing privé enregistrés.
Article R. 143-16
Les greffiers des tribunaux de commerce sont
tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent
soit l'état des inscriptions existantes, avec
les mentions d'antériorité, de radiations
partielles et de subrogations partielles ou
totales, soit un certificat qu'il n'en existe
aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées
à l'Institut national de la propriété
industrielle est de même être délivré à toute
réquisition.
Article R. 143-17
Il est interdit aux greffiers de refuser ou de
retarder les inscriptions ou la délivrance des
états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs
registres des inscriptions requises en leur
greffe et du défaut de mention dans leurs états
ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions
existantes, à moins, dans ce dernier cas, que
l'erreur ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient leur être
imputées.
Sous-section 2
De la radiation
Article R. 143-18
Lorsque la radiation, non consentie par le
créancier, est demandée par voie d'action
principale, cette action est portée devant le
tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Si l'action a pour objet la radiation
d'inscriptions prises dans des ressorts
différents sur un fonds et ses succursales, elle
est portée pour le tout devant le tribunal de
commerce dans le ressort duquel se trouve
l'établissement principal.
Article R. 143-19
La radiation est opérée au moyen d'une mention
faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le
demandent.
Article R. 143-20
Le certificat de radiation, délivré par le
greffier, en exécution de l'article L. 143-20,
contient les mêmes indications que celles qui
sont prévues pour le certificat d'inscription
mentionné à l'article R. 143-11.
Sous-section 3
Dispositions particulières
Article R. 143-21
L'inscription et la radiation du privilège ou du
nantissement à l'Institut national de la
propriété industrielle s'effectuent par report
du certificat du greffier selon la nature des
titres concernés :
1° Au registre national des brevets ou au
registre national des marques, dans les
conditions prévues par les textes qui leur sont
applicables ;
2° Dans un registre spécial aux dépôts de
dessins et modèles, à la demande de l'une des
parties à l'acte.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables à l'inscription des antériorités et
subrogations. Toutefois, le certificat du
greffier est, dans ce cas, remplacé par les
justifications prévues à l'article R. 143-15.
Article R. 143-22
Le nantissement de fonds qui comprennent des
droits d'exploitation de logiciels ainsi que les
ventes ou cessions de fonds de commerce
comprenant des droits d'exploitation de
logiciels nantis sont inscrits à l'Institut
national de la propriété industrielle sur la
production du certificat d'inscription délivré
par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles R. 143-11,
R. 143-20 et R. 143-21 sont applicables aux
actes inscrits au registre national spécial des
logiciels tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle.
Section 3
Des intermédiaires et de la répartition du prix
Article R. 143-23
Pour l'application de l'article L. 143-21, il
est procédé conformément aux articles 1281-2 et
suivants du nouveau code de procédure civile.
Chapitre IV
De la location-gérance
Section 1
Des mesures de publicité
Article R. 144-1
Les contrats de gérance définis à l'article L.
144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur
date sous forme d'extraits ou d'avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces
légales. La fin de la location-gérance donne
lieu aux mêmes mesures de publicité.
Section 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises
de transports publics et de location de
véhicules industriels
Article D. 144-2
Les conditions particulières d'application aux
entreprises de transports publics et de location
de véhicules industriels des articles L. 144-1
et suivants relatifs à la location-gérance des
fonds de commerce et des établissements
artisanaux sont déterminées par la présente
section.
Article D. 144-3
Lorsque l'entrée en vigueur du contrat de
location-gérance est subordonnée à une décision
administrative en vertu des textes législatifs
et réglementaires relatifs à la coordination des
transports, le délai de quinzaine, fixé par
l'article R. 144-1, court de la date de
notification par le préfet de cette décision.
Cette notification est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ;
elle fait également courir les délais impartis
au locataire et au loueur par le présent code
pour les inscriptions au registre du commerce.
Article D. 144-4
Le propriétaire d'un fonds de commerce de
transport ou de location de véhicules
industriels, qui met en location-gérance une
partie de son fonds, est tenu de mentionner,
lors de l'inscription qu'il effectue au registre
du commerce et des sociétés, la mise en
location-gérance partielle, sans être astreint à
préciser les éléments loués.
Cette mention demeure valable, en cas de
modification des éléments loués. Elle fait
l'objet d'une inscription modificative si
l'intéressé reprend l'exploitation de son fonds
ou au contraire en loue la totalité. Elle fait
l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son
fonds.
Article D. 144-5
Ne sont pas considérées comme location de fonds
de commerce, au sens de l'article L. 144-1, les
opérations ayant pour objet d'adapter les droits
du locataire à la charge utile de son parc de
véhicules lorsque le total des capacités de
transport ainsi obtenues par le locataire
n'excède pas cinq tonnes pour les transports
publics de marchandises ou soixante places de
voyageurs pour les services occasionnels de
voyageurs et lorsque les locations, pour un même
loueur, ne totalisent au maximum que dix tonnes
ou soixante places de voyageurs et restent
inférieures à la moitié du montant global des
droits de ce loueur.
Ne sont pas davantage considérées comme location
de fonds de commerce, les locations réciproques
ayant pour objet de faciliter le fonctionnement
des entreprises et consenties, pour chacune des
parties, dans la limite de dix tonnes pour les
transports publics de marchandises ou les
locations de véhicules industriels ou de
soixante places de voyageurs pour les services
occasionnels de voyageurs.
Echappent de même à l'application des articles
L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre
provisoire par des exploitants de services
réguliers de voyageurs pour l'aménagement, avec
l'accord de l'administration, de leurs services
respectifs.
Chapitre V
Du bail commercial
Section 1
Du renouvellement
Article R. 145-1
Le bailleur qui n'a pas fait connaître le
montant du loyer qu'il propose dans les
conditions de l'article L. 145-11 peut demander
une modification du prix du bail ultérieurement,
par acte d'huissier de justice, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou
dans le mémoire prévu à l'article R. 145-23.
Section 2
Du loyer
Sous-section 1
De la détermination de la valeur locative
Article R. 145-2
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article
L. 145-33 s'apprécient dans les conditions
fixées par la présente sous-section.
Article R. 145-3
Les caractéristiques propres au local
s'apprécient en considération :
1° De sa situation dans l'immeuble où il se
trouve, de sa surface et de son volume, de la
commodité de son accès pour le public ;
2° De l'importance des surfaces respectivement
affectées à la réception du public, à
l'exploitation ou à chacune des activités
diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de
chaque partie et de son adaptation à la forme
d'activité qui y est exercée ;
4° De l'état d'entretien, de vétusté ou de
salubrité et de la conformité aux normes exigées
par la législation du travail ;
5° De la nature et de l'état des équipements et
des moyens d'exploitation mis à la disposition
du locataire.
Article R. 145-4
Les caractéristiques propres au local peuvent
être affectées par des éléments extrinsèques
constitués par des locaux accessoires, des
locaux annexes ou des dépendances, donnés en
location par le même bailleur et susceptibles
d'une utilisation conjointe avec les locaux
principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie
affectée à l'habitation, la valeur locative de
celle-ci est déterminée par comparaison avec les
prix pratiqués pour des locaux d'habitation
analogues faisant l'objet d'une location
nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte
des avantages ou des inconvénients présentés par
leur intégration dans un tout commercial.
Article R. 145-5
La destination des lieux est celle autorisée par
le bail et ses avenants ou par le tribunal dans
les cas prévus aux articles L. 145-47 à L.
145-55.
Article R. 145-6
Les facteurs locaux de commercialité dépendent
principalement de l'intérêt que présente, pour
le commerce considéré, l'importance de la ville,
du quartier ou de la rue où il est situé, du
lieu de son implantation, de la répartition des
diverses activités dans le voisinage, des moyens
de transport, de l'attrait particulier ou des
sujétions que peut présenter l'emplacement pour
l'activité considérée et des modifications que
ces éléments subissent d'une manière durable ou
provisoire.
Article R. 145-7
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
par unité de surfaces, concernent des locaux
équivalents eu égard à l'ensemble des éléments
mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre
indicatif, être utilisés pour la détermination
des prix de base, sauf à être corrigés en
considération des différences constatées entre
le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre
portent sur plusieurs locaux et comportent, pour
chaque local, son adresse et sa description
succincte. Elles sont corrigées à raison des
différences qui peuvent exister entre les dates
de fixation des prix et les modalités de cette
fixation.
Article R. 145-8
Du point de vue des obligations respectives des
parties, les restrictions à la jouissance des
lieux et les obligations incombant normalement
au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur
le locataire sans contrepartie constituent un
facteur de diminution de la valeur locative. Il
en est de même des obligations imposées au
locataire au-delà de celles qui découlent de la
loi ou des usages. Les améliorations apportées
aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne
sont prises en considération que si, directement
ou indirectement, notamment par l'acceptation
d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la
charge.
Les obligations découlant de la loi et
génératrices de charges pour l'une ou l'autre
partie depuis la dernière fixation du prix
peuvent être invoquées par celui qui est tenu de
les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon
lesquelles le prix antérieurement applicable a
été originairement fixé.
Article R. 145-9
Le prix du bail des terrains est fixé en
considération de ceux des éléments qui leur sont
particuliers, eu égard à la nature et aux
modalités de l'exploitation effectivement
autorisée.
Article R. 145-10
Le prix du bail des locaux construits en vue
d'une seule utilisation peut, par dérogation aux
articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être
déterminé selon les usages observés dans la
branche d'activité considérée.
Article R. 145-11
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de
bureaux est fixé par référence aux prix
pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à
être corrigés en considération des différences
constatées entre le local loué et les locaux de
référence.
Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas
applicables.
Sous-section 2
De la commission départementale de conciliation
en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal
Article D. 145-12
La commission départementale de conciliation
prévue par l'article L. 145-35 est composée de
bailleurs et de locataires, d'une part, et de
personnes qualifiées, d'autre part. Elle
comporte une ou plusieurs sections composées
chacune de deux bailleurs, deux locataires et
une personne qualifiée. Le préfet fixe le nombre
des sections et nomme les membres titulaires et
suppléants de chaque section, pour une durée de
trois ans renouvelable après consultation des
organismes représentatifs des bailleurs et des
locataires.
Article D. 145-13
Les membres de la commission nommés au titre des
personnes qualifiées ne peuvent être ni
bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article D. 145-14
Les personnes ne remplissant plus les conditions
nécessaires pour être membres de la commission
cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfet peut,
en outre, déclarer démissionnaires d'office les
membres de la commission qui, sans motif
légitime, n'ont pas assisté à trois séances
consécutives de la commission.
Article D. 145-15
La présidence de chaque section est assurée par
le membre désigné au titre des personnes
qualifiées.
Le doyen d'âge des présidents de section assure
en outre les fonctions de président de la
commission départementale.
Article D. 145-16
La commission établit son règlement intérieur
qui fixe notamment les conditions d'instruction
et d'examen des affaires.
Chaque section se réunit à l'initiative de son
président et, le cas échéant, sur convocation du
préfet.
Article D. 145-17
La commission est saisie par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à son
secrétariat, qui convoque les parties à la
séance au cours de laquelle l'affaire est
examinée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au minimum quinze
jours avant la date retenue.
La commission émet son avis même si les parties,
dûment convoquées, ne sont ni présentes ni
représentées.
Article D. 145-18
En cas de conciliation, il est dressé un acte
signé des parties. A défaut de conciliation, la
commission émet un avis faisant apparaître les
points essentiels du désaccord des parties et la
proposition motivée de la commission concernant
la variation du loyer.
Cet avis est signé par le président et le
secrétaire. Il est aussitôt notifié à chacune
des parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article D. 145-19
Les membres de la commission sont rémunérés sous
forme de vacations dans des conditions fixées
par arrêté pris par le ministre chargé du budget
et le ministre chargé du commerce, de
l'artisanat et des services.
Les indemnités de déplacement des membres de la
commission sont réglées dans les conditions
prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes
subventionnés.
Sous-section 3
De la révision des loyers
Article R. 145-20
La demande de révision des loyers prévue à
l'article L. 145-37 est formée par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle précise, à
peine de nullité, le montant du loyer demandé ou
offert.
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les
conditions prévues aux articles L. 145-56 à L.
145-60.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la
demande à moins que les parties ne se soient
mises d'accord avant ou pendant l'instance sur
une date plus ancienne ou plus récente.
Article R. 145-21
Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun
cas, excéder les limites de l'offre et de la
demande faite, selon le cas, en application de
l'article L. 145-37 et conformément à l'article
R. 145-20 ou en application de l'article L.
145-11, sauf si depuis lors les parties ont
varié dans leurs prétentions.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre
effet, dans la mesure où il excéderait les
limites fixées par les prétentions originaires
des parties, qu'à dater de la notification des
nouvelles prétentions.
Article R. 145-22
Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la
valeur locative au jour de la demande.
Si l'un des éléments retenus pour le calcul de
la clause d'échelle mobile vient à disparaître,
la révision ne peut être demandée et poursuivie
que dans les conditions prévues à l'article L.
145-38.
Section 3
De la procédure
Article R. 145-23
Les contestations relatives à la fixation du
prix du bail révisé ou renouvelé sont portées,
quel que soit le montant du loyer, devant le
président du tribunal de grande instance ou le
juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le
tribunal de grande instance qui peut,
accessoirement, se prononcer sur les demandes
mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est
celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Article R. 145-24
Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble
donné à bail ainsi que :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ;
2° Pour les personnes morales, leurs
dénomination et siège social, ainsi que le titre
et les nom et prénoms de leur représentant
légal.
Article R. 145-25
Les mémoires contiennent :
1° Une copie de la demande en fixation de prix
faite, selon le cas, en application de l'article
L. 145-11 ou en application de l'article R.
145-20 ;
2° L'indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de
nature à justifier les prétentions de leur
auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après
l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent
ne comporter que les explications de droit ou de
fait.
Article R. 145-26
Les mémoires sont signés des parties ou de leurs
représentants. Les copies des pièces que les
parties estiment devoir y annexer sont
certifiées conformes à l'original par le
signataire du mémoire. Les mémoires sont
notifiés par chacune des parties à l'autre, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La notification est valablement faite
par le locataire au gérant de l'immeuble.
Article R. 145-27
Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être
saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la réception par son destinataire du
premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son
mémoire aux fins de fixation de la date de
l'audience. Elle y annexe les pièces sur
lesquelles elle fonde sa demande et un plan des
locaux. Elle y joint également le mémoire et les
pièces reçus de l'autre partie.
La remise peut être faite par la partie
elle-même ou par un avocat. Les mémoires et les
pièces peuvent être remis en original ou en
copie.
Article R. 145-28
Il est procédé pour le surplus comme il est dit,
en matière de procédure à jour fixe, aux
articles 788 à 792 du nouveau code de procédure
civile. L'assignation n'a toutefois pas à
reproduire ou à contenir les éléments déjà
portés à la connaissance du défendeur.
Article R. 145-29
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter par un avocat. Elles ne peuvent,
ainsi que leur conseil, développer oralement, à
l'audience, que les moyens et conclusions de
leurs mémoires.
Article R. 145-30
Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé
sur des points qui peuvent être élucidés par une
visite des lieux ou s'il lui apparaît que les
prétentions des parties divergent sur de tels
points, il se rend sur les lieux aux jour et
heure décidés par lui le cas échéant en présence
d'un consultant.
Toutefois, s'il estime que des constatations
purement matérielles sont suffisantes, il peut
commettre toute personne de son choix pour y
procéder.
Si les divergences portent sur des points de
fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir
à une expertise, le juge désigne un expert dont
la mission porte sur les éléments de fait
permettant l'appréciation des critères définis,
selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7,
L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et
sur les questions complémentaires qui lui sont
soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la
mission de l'expert à la recherche de
l'incidence de certains éléments seulement, il
indique ceux sur lesquels elle porte.
Article R. 145-31
Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe
avise les parties par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou, si elles sont
représentées, leurs avocats, de la date à
laquelle l'affaire sera reprise et de celle à
laquelle les mémoires faits après l'exécution de
la mesure d'instruction devront être échangés.
Le juge, en présence des parties ou celles-ci
dûment convoquées, peut entendre l'expert ou
l'auteur du constat pour lui demander les
éclaircissements qu'il estime nécessaires.
En cas de conciliation intervenue au cours d'une
mesure d'instruction, le technicien commis
constate que sa mission est devenue sans objet
et en fait rapport au juge. Mention en est faite
au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée
du rôle. Les parties peuvent demander au juge de
donner force exécutoire à l'acte exprimant leur
accord.
Article R. 145-32
La rémunération définitive de l'expert est fixée
en considération de sa mission. En aucun cas la
rémunération de l'expert ne peut être fixée
proportionnellement au montant du loyer demandé
ou proposé.
Article R. 145-33
En cas d'appel, les dispositions des articles R.
145-31 et R. 145-32 sont applicables.
Chapitre VI
Des gérants-mandataires
Article D. 146-1
Les informations prévues à l'article L. 146-2
sont communiquées par écrit dans un document dit
« document précontractuel », devant comporter :
1° L'identité du mandant s'il s'agit d'une
personne physique ou des dirigeants s'il s'agit
d'une personne morale, son adresse ou son siège
social et son numéro unique d'identification ;
2° L'adresse du siège de l'entreprise dont le
fonds est mis en gérance-mandat, la nature de
ses activités, l'indication de sa forme
juridique, le cas échéant le montant du capital
social ;
3° Le cas échéant, le chiffre d'affaires annuel
réalisé au cours des deux derniers exercices du
fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan
annuel pour ces mêmes périodes ;
4° La date de création de l'entreprise dont le
fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu'un
rappel des principales étapes de son évolution
depuis sa création ;
5° Les affiliations éventuelles du mandant à un
réseau d'exploitants ainsi que la nature des
contrats régissant les affiliations à ce réseau
;
6° Les conditions générales de gestion du fonds
;
7° Les taux, mode de calcul et tous autres
éléments entrant en compte pour la détermination
de la commission versée au gérant-mandataire ;
8° L'indication de la durée, des conditions de
renouvellement, de cession et de résiliation du
contrat proposé.
Article D. 146-2
Ces informations doivent être communiquées au
gérant-mandataire dix jours au moins avant la
signature du contrat de gérance-mandat.
A N N E X E 1-1
ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30
Les principaux organismes destinataires des
formalités des entreprises selon leur compétence
sont :
1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande
instance statuant commercialement, lequel
transmet à l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI).
2. Service des impôts.
3. Unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) ou caisses générales de sécurité
sociale.
4. Organismes du régime général chargés de la
gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de
la tarification et de la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse des professions artisanales,
industrielles, commerciales et libérales.
6. Caisses départementales ou
pluridépartementales de mutualité sociale
agricole.
7. Inspection du travail.
8. Chambres des métiers et de l'artisanat,
lesquelles retransmettent à l'Institut national
de la propriété industrielle (INPI).
9. Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). Chambre nationale de
la batellerie artisanale.
A N N E X E 1-2
ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30
Formalités des entreprises déposées aux centres
de formalités des entreprises.
Chaque centre est compétent pour recevoir les
déclarations ci-dessous énumérées et les actes
et pièces dont la remise est exigée par l'un des
organismes destinataires.
I. - Personnes physiques exerçant
une activité non salariée et entreprises
individuelles
1. Création :
Immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre des entreprises de
la batellerie artisanale.
Immatriculation au registre des agents
commerciaux.
Inscription au répertoire national des
entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de
sécurité sociale ou aux caisses de mutualité
sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert hors du ressort géographique de
l'un des organismes ou administrations
destinataires de la déclaration initiale.
3. Modifications :
Changement de nom lié ou non avec le mariage de
la personne immatriculée ou du chef
d'entreprise.
Changement de nom commercial.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité.
Cessation temporaire d'activité et reprise
d'activité après cette cessation. Mise en
location-gérance soit du fonds de commerce de
l'établissement principal, soit de
l'établissement artisanal.
Reprise du fonds ou de l'établissement par le
loueur après une location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de
commerce de l'établissement principal.
Mention du conjoint collaborateur.
Transfert de l'établissement principal ou de
l'entreprise à l'intérieur du ressort
géographique de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
4. Cessation définitive de l'activité, décès,
radiation.
II. - Personnes morales
1. Création :
Immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés.
Immatriculation au répertoire des métiers.
Immatriculation au registre de la batellerie
artisanale.
Inscription au répertoire national des
entreprises et des établissements.
Déclaration d'existence au service des impôts.
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de
sécurité sociale ou aux caisses de mutualité
sociale agricole.
Déclaration à l'inspection du travail.
2. Transfert du siège social hors du ressort
géographique de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
3. Modifications :
Changement de raison sociale ou de dénomination
sociale.
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement relatif à la forme juridique, au
capital et à la durée de la personne morale.
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité de la personne morale.
Cessation temporaire d'activité et reprise
d'activité après cette cessation. Mise en
location-gérance ou reprise après
location-gérance du fonds de commerce.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation du fonds de
commerce de la société.
Transfert du siège social à l'intérieur du
ressort de l'un des organismes ou
administrations destinataires de la déclaration
initiale.
4. Cessation définitive d'activité, fin de la
personne morale, radiation.
III. - Etablissements
1. Ouverture :
Mention au répertoire des métiers.
Mention au registre de la batellerie artisanale.
Immatriculation secondaire ou inscription
complémentaire au registre du commerce et des
sociétés.
Déclaration d'ouverture : au service des impôts,
aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité
sociale et à l'inspection du travail.
2. Modifications :
Changement de l'enseigne.
Changement de l'adresse de correspondance.
Changement, extension ou cessation partielle de
l'activité.
Cessation temporaire d'activité ou reprise
d'activité après cessation.
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou
de l'établissement artisanal ou reprise après
location-gérance.
Renouvellement du contrat de location-gérance.
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
Transfert.
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
Ne relèvent pas de la compétence des centres :
Les déclarations fiscales concernant l'assiette
ou le renouvellement des droits ou taxes.
Les déclarations relatives aux modifications de
l'effectif des salariés pour fixer notamment le
montant des contributions sociales.
Les déclarations relatives à des mesures de
publicité autres que celles figurant au registre
du commerce et des sociétés et au registre des
agents commerciaux.
Les formalités prévues dans le cadre de la
déclaration unique d'embauche.
Les déclarations concernant une personne morale
de droit public non soumise à immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
A N N E X E 1-3
ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
Les formes juridiques de sociétés commerciales
désignées à l'article R. 123-57 sont les
suivantes :
1. Pour l'Allemagne :
die Aktiengesellschaft, die
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
2. Pour la Belgique :
de naamloze vennootschap, de commanditaire
vennootschap op aandelen, de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
3. Pour l'Italie :
società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata.
4. Pour le Luxembourg :
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée.
5. Pour les Pays-Bas :
de naamloze vennootschap, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6. Pour le Royaume-Uni :
companies incorporated with limited liability.
7. Pour l'Irlande :
companies incorporated with limited liability.
8. Pour le Danemark :
aktieselskab, kommanditaktieselskab,
anpartsselskab.
9. Pour la Grèce :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
10. Pour l'Espagne :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
11. Pour le Portugal :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
12. Pour l'Autriche :
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
13. Pour la Finlande :
yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag,
julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
14. Pour la Suède :
aktiebolag.
15. Pour la République tchèque :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
16. Pour l'Estonie :
aktsiaselts, osaühing.
17. Pour Chypre :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
18. Pour la Lettonie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
19. Pour la Lituanie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
20. Pour la Hongrie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
21. Pour Malte :
kumpanija pubblika - public limited liability
company, kumpanijaprivata - private limited
liability company.
22. Pour la Pologne :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
23. Pour la Slovénie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
24. Pour la Slovaquie :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 73 du 27/03/2007 page 38003 à 38484
LIVRE II
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DES
GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUETITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Section 1
De la constitution de la société et de la
modification de ses statuts
Sous-section 1
De la constitution de la société
Article R. 210-1
Les sociétés commerciales sont immatriculées au
registre du commerce et des sociétés dans les
conditions définies par le livre Ier.
La demande d'immatriculation est présentée après
accomplissement des formalités de constitution
de la société.
Article R. 210-2
La durée de la société court à dater de
l'immatriculation de celle-ci au registre du
commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder
quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article R. 210-3
Lorsque les autres formalités de constitution de
la société ont été accomplies, un avis est
inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège
social.
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte de société ou au rang des minutes duquel
il a été déposé ; dans les autres cas, il est
signé par l'un des fondateurs ou des premiers
associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet
effet.
Article R. 210-4
L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient
les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été
constituée ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés tenus indéfiniment des dettes sociales
;
8° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés ou des tiers ayant, dans la société, la
qualité de gérant, administrateur, président du
conseil d'administration, directeur général,
membre du directoire, membre du conseil de
surveillance ou commissaire aux comptes ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des
personnes ayant le pouvoir général d'engager la
société envers les tiers ;
10° L'indication du greffe du tribunal où la
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis
contient en outre les indications suivantes :
1° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
notamment les conditions d'attribution du droit
de vote double ;
2° Le cas échéant, l'existence de clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires
d'actions et la désignation de l'organe social
habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis en
fait mention et indique le montant au-dessous
duquel le capital ne peut être réduit.
Article R. 210-5
Lors de la constitution d'une société à
responsabilité limitée, l'état des actes
accomplis pour le compte de la société en
formation, avec l'indication, pour chacun d'eux,
de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est présenté aux associés avant la
signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emporte reprise des engagements par la
société, lorsque celle-ci a été immatriculée au
registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts
ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou
plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé
qui a été désigné, de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve
qu'ils soient déterminés et que les modalités en
soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-6
Lors de la constitution d'une société par
actions ne faisant pas appel public à l'épargne,
l'état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est tenu à la disposition des
actionnaires dans les conditions prévues à
l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emporte reprise des engagements par la
société, lorsque celle-ci a été immatriculée au
registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les
statuts, ou par acte séparé, donner mandat à
l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-7
Lors de la constitution d'une société par
actions faisant appel public à l'épargne, les
actes accomplis pour le compte de la société en
formation conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée
générale constitutive, après qu'ont été désignés
les premiers membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et les premiers
commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces
actes et indique l'engagement qui en résulterait
pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les
reprendre à son compte, cette décision ne prend
effet, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 210-6, qu'après
immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
L'assemblée peut également donner mandat à une
ou plusieurs des personnes désignées en qualité
de premiers membres du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés emporte reprise de ces
engagements par la société.
Article R. 210-8
Après immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, la constitution de la société fait
l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales, conformément à
l'article R. 123-155.
Sous-section 2
De la modification des statuts
Article R. 210-9
Si l'une des mentions de l'avis prévu à
l'article R. 210-3 est frappée de caducité par
suite de la modification des statuts ou d'un
autre acte, délibération ou décision, la
modification intervenue est publiée dans les
conditions suivantes :
L'avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte ou au rang des minutes duquel il a été
déposé ; dans les autres cas, il est signé par
les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237 et le numéro unique
d'identification de la société à l'Institut
national de la statistique et des études
économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues,
reproduisant l'ancienne mention à côté de la
nouvelle.
Article R. 210-10
Le nom des premiers gérants, administrateurs,
membres du conseil de surveillance et
commissaires aux comptes mentionnés dans les
statuts peut être omis dans les statuts mis à
jour et déposés en annexe au registre du
commerce et des sociétés, sans qu'il y ait lieu,
sauf dispositions statutaires contraires, de les
remplacer par le nom des personnes qui leur ont
succédé dans ces fonctions.
Les mentions prévues aux 4° et 8° de l'article
R. 224-2 peuvent être également omises des
statuts mis à jour, sous la condition que la
société soit immatriculée au registre du
commerce et des sociétés depuis plus de cinq
ans.
Article R. 210-11
En cas de transfert du siège social hors du
ressort du tribunal au greffe duquel la société
a été immatriculée, l'avis, publié dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales
du département du nouveau siège, indique que le
siège social a été transféré et reproduit les
mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 9° de
l'article R. 210-4 et comporte en outre :
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 123-237, en ce qui concerne
l'ancien siège social ;
2° L'indication du registre du commerce et des
sociétés où la société sera immatriculée en
raison de son nouveau siège social.
Sous-section 3
De l'action en régularisation
Article R. 210-12
L'action en régularisation de la constitution de
la société ou de la modification des statuts,
prévue à l'article L. 210-7, est portée devant
le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est celui
dans le ressort duquel est situé le siège de la
société.
Article R. 210-13
Si une ou plusieurs énonciations exigées par la
loi ou les règlements ne figurent pas dans les
statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient
complétés dans les mêmes conditions que celles
requises lors de la constitution de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les
règlements pour la constitution de la société ou
la modification des statuts a été omise ou
irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne
qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en
outre ordonner que toutes les formalités qui ont
suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou
certaines d'entre elles seulement, soient
également refaites.
Section 2
De la dissolution de la société
Article R. 210-14
L'associé ou l'actionnaire d'une société entre
les mains duquel sont réunies toutes les parts
ou actions peut dissoudre cette société à tout
moment, par déclaration au greffe du tribunal de
commerce, en vue de la mention de la dissolution
au registre du commerce et des sociétés.
Le déclarant est liquidateur de la société, à
moins qu'il ne désigne une autre personne pour
exercer cette fonction.
Article R. 210-15
La dissolution judiciaire de la société, pour
quelque cause que ce soit, est de la compétence
du tribunal de commerce.
Section 3
Des formalités de publicité
Article R. 210-16
La publicité au moyen d'avis ou annonces est
faite, selon le cas, par insertions au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales ou
dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social ou
au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article R. 210-17
La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est
faite au greffe du tribunal de commerce, en
annexe au registre du commerce et des sociétés,
dans les conditions prévues par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre Ier.
Article R. 210-18
Les formalités de publicité sont effectuées à la
diligence et sous la responsabilité des
représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni
sur la constitution de la société ni sur la
modification de ses statuts a été omise ou
irrégulièrement accomplie et si la société n'a
pas régularisé la situation dans le délai d'un
mois à compter de la mise en demeure qui lui a
été adressée, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en
référé, de désigner un mandataire chargé
d'accomplir la formalité.
Article R. 210-19
Dans tous les cas où, en vertu du présent livre,
il est statué par ordonnance du président du
tribunal, soit sur requête, soit en référé, une
copie de cette ordonnance est déposée par le
greffier au dossier de la société, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DIVERSES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Des sociétés en nom collectif
Article R. 221-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social, l'exécution des diverses
formalités requises et la remise d'un exemplaire
à chaque associé.
Article R. 221-2
Toute délibération des associés est constatée
par un procès-verbal qui indique la date et le
lieu de réunion, les noms et prénoms des
associés présents, les documents et rapports
soumis à discussion, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes. Le procès-verbal est signé
par chacun des associés présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules
les délibérations dont l'objet excède les
pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux
dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est
annexée la réponse de chaque associé et qui est
signé par les gérants.
Article R. 221-3
Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2
sont établis sur un registre spécial tenu au
siège social et coté et paraphé soit par un juge
du tribunal de commerce, soit par un juge du
tribunal d'instance, soit par le maire de la
commune du siège social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 221-4
Les copies ou extraits des procès-verbaux des
délibérations des associés sont certifiés
conformes par un seul gérant. Au cours de la
liquidation de la société, leur certification
est effectuée par un seul liquidateur.
Article R. 221-5
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 221-9 relatif à la désignation d'un
commissaire aux comptes, le total du bilan est
fixé à 1 550 000 EUR, le montant hors taxe du
chiffre d'affaires à 3 100 000 EUR et le nombre
moyen de salariés à cinquante. Le total du
bilan, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires et le nombre moyen de salariés sont
déterminés conformément aux quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un
commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas
dépassé les chiffres fixés pour deux de ces
trois critères pendant les deux exercices
précédant l'expiration du mandat du commissaire
aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 221-9, le commissaire aux comptes
est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant en la forme des
référés.
Article R. 221-6
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi
que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus,
au siège social, à la disposition des
commissaires aux comptes un mois au moins avant
la convocation de l'assemblée prévue à l'article
L. 221-7.
Article R. 221-7
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le
texte des résolutions proposées ainsi que, le
cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe et les rapports des
commissaires aux comptes sur les comptes annuels
et sur les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la réunion
de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège
social, à la disposition des associés, qui
peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque tous les associés sont
gérants.
Article R. 221-8
En application des dispositions de l'article L.
221-8, l'associé non gérant a le droit de
prendre par lui-même, au siège social,
connaissance des livres de commerce et de
comptabilité, des contrats, factures,
correspondances, procès-verbaux et plus
généralement de tout document établi par la
société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se
faire assister d'un expert choisi sur une des
listes établies par les cours et tribunaux.
Article R. 221-9
La publicité prescrite par l'article L. 221-14
est accomplie par le dépôt, en annexe au
registre du commerce et des sociétés, de deux
expéditions de l'acte de cession, s'il a été
établi dans la forme authentique, ou de deux
originaux, s'il est sous seing privé.
Article R. 221-10
Le créancier ne peut poursuivre un associé, à
défaut de paiement ou de constitution de
garanties par la société, que huit jours au
moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en
référé.
Chapitre II
Des sociétés en commandite simple
Article R. 222-1
Les dispositions du chapitre Ier sont
applicables aux sociétés en commandite simple.
Article R. 222-2
Les avis et conseils, les actes de contrôle et
de surveillance de l'associé commanditaire ne
constituent pas des actes de gestion externe au
sens de l'article L. 222-6.
Article R. 222-3
L'associé commanditaire exerce le droit ouvert
par l'article L. 222-7 dans les conditions
prévues à l'article R. 221-8.
Chapitre III
Des sociétés à responsabilité limitée
Article R. 223-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social et l'exécution des diverses
formalités requises.
En outre, un exemplaire des statuts établi sur
papier libre est remis à chaque associé.
Article D. 223-2
Un modèle de statuts types de la société à
responsabilité limitée dont l'associé unique
assume personnellement la gérance figure en
annexe 2-1 au présent livre.
Le recours à ce modèle revêt un caractère
facultatif. Ce modèle peut être complété en tant
que de besoin.
Le centre de formalités des entreprises propose
ce modèle de statuts types au fondateur de la
société.
Article R. 223-3
Dans les huit jours de leur réception, les fonds
provenant de la libération des parts sociales
sont déposés pour le compte de la société en
formation et par les personnes qui les ont reçus
à la Caisse des dépôts et consignations, chez un
notaire ou dans un établissement de crédit.
Mention de la libération des parts et du dépôt
des fonds est portée dans les statuts.
Article R. 223-4
Le retrait des fonds est accompli par le
mandataire de la société sur présentation du
certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
Article R. 223-5
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-8 :
1° L'autorisation de retirer les fonds
individuellement est donnée par le président du
tribunal de commerce du lieu du siège social,
statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait
collectif des fonds, de l'autorisation écrite de
tous les apporteurs.
Article R. 223-6
Le commissaire aux apports est choisi parmi les
commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts
inscrits sur l'une des listes établies par les
cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant
sur requête, notamment dans le cas prévu à
l'article L. 223-33.
Article R. 223-7
Le document d'information mentionné à l'article
L. 223-11 est établi préalablement à toute
souscription. Il est remis ou envoyé à toute
personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à
l'information des souscripteurs et au moins les
renseignements suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement, conformément au deuxième alinéa
de l'article L. 223-1, des mots « société à
responsabilité limitée » ou des initiales « SARL
» et suivie, le cas échéant, de son sigle,
l'adresse du siège social, le montant du capital
social ainsi que les mentions prévues aux 1° et
2° de l'article R. 123-237 ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société ;
4° La description de son activité et de ses
perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de
leurs suppléants ainsi que la date de leur
nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant
total et la ventilation par échéance des
engagements autres que ceux résultant de
l'émission et, le cas échéant, les sûretés
constituées pour garantir le remboursement des
titres précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les
affaires contentieuses, pouvant avoir une
incidence sur l'activité ou la situation
financière de la société.
Article R. 223-8
Sont annexés au document d'information mentionné
à l'article R. 223-7 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par
l'assemblée générale des associés, certifiée par
le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début
de l'émission, un état de la situation active et
passive de la société datant de dix mois au plus
et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires
sociales depuis le début de l'exercice en cours
ainsi que sur le précédent exercice si
l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a
pas encore été réunie.
Article R. 223-9
La notice mentionnée à l'article L. 223-11 est
établie préalablement à toute souscription. Elle
est remise ou envoyée à toute personne dont la
souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur
nominale, le produit brut et l'estimation du
produit net de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le
mode de calcul et les modalités de paiement des
intérêts, l'époque et les conditions de
remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour
garantir le remboursement des titres ainsi que
les renseignements permettant d'identifier les
garants et d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas
échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse des
titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de
l'émission, des obligations antérieurement
émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société
et, le cas échéant, la fraction garantie de ces
emprunts.
Article R. 223-10
L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il
détermine les conditions d'application du
deuxième alinéa de l'article L. 228-51, et les
articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables
aux représentants de la masse des obligataires.
Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72
à R. 228-80 sont applicables aux assemblées
d'obligataires.
Les articles R. 228-81 à R. 228-83 sont
applicables aux sûretés constituées pour
garantir le remboursement des obligations.
Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont
applicables en cas de procédure de sauvegarde ou
de redressement ou liquidation judiciaire.
Article R. 223-11
La notification du projet de cession ou de
nantissement de parts sociales, prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à
l'article L. 223-15, est faite par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président
du tribunal de commerce ; celui-ci statue par
ordonnance sur requête dans le cas prévu au
troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par
ordonnance de référé dans le cas prévu au
quatrième alinéa du même article. Ces
ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article R. 223-12
Dans le délai de huit jours à compter de la
notification qui lui a été faite en application
de l'article R. 223-11, le gérant convoque
l'assemblée des associés pour qu'elle délibère
sur le projet de cession des parts sociales ou,
si les statuts le permettent, consulte les
associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article R. 223-13
La cession de parts sociales est soumise aux
formalités de publicité prévue par l'article R.
221-9.
Article R. 223-14
Tout associé a le droit, à toute époque,
d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une
copie certifiée conforme des statuts en vigueur
au jour de la demande.
La société annexe à ce document la liste des
gérants et, le cas échéant, des commissaires aux
comptes en exercice et ne peut, pour cette
délivrance, exiger le paiement d'une somme
supérieure à 0,30 EUR.
Article R. 223-15
Tout associé a le droit, à toute époque, de
prendre par lui-même connaissance des documents
suivants au siège social : bilans, comptes de
résultats, annexes, inventaires, rapports soumis
aux assemblées et procès-verbaux de ces
assemblées concernant les trois derniers
exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire,
le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Article R. 223-16
Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il
en existe un, des conventions mentionnées à
l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à
compter de la conclusion de ces conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au
cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au
cours du dernier exercice, le commissaire aux
comptes est informé de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 223-17
Le rapport prévu au premier alinéa de l'article
L. 223-19 contient :
1° L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée des associés ;
2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;
3° La nature et l'objet de ces conventions ;
4° Les modalités essentielles de ces
conventions, notamment l'indication des prix ou
tarifs pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés, des
intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, de toutes autres indications
permettant aux associés d'apprécier l'intérêt
qui s'attachait à la conclusion des conventions
analysées ;
5° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice en exécution des conventions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
223-16.
Article R. 223-18
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le
texte des résolutions proposées, ainsi que, le
cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe et les rapports du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels
et les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la date de
l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège
social, à la disposition des associés, qui ne
peuvent en prendre copie.
Article R. 223-19
En cas de convocation d'une assemblée autre que
celle prévue au premier alinéa de l'article L.
223-26, le texte des résolutions proposées, le
rapport des gérants ainsi que, le cas échéant,
celui des commissaires aux comptes sont adressés
aux associés quinze jours au moins avant la date
de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui
précède l'assemblée les mêmes documents sont
tenus, au siège social, à la disposition des
associés, qui peuvent en prendre connaissance ou
copie.
Article R. 223-20
Les associés sont convoqués, quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du
jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est
convoquée, en raison du décès du gérant unique,
par le commissaire aux comptes ou un associé,
conformément aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 223-27, le délai est
réduit à huit jours.
Sous réserve des questions diverses, qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites à l'ordre du jour sont
libellées de telle sorte que leur contenu et
leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée
dans le cas prévu par le quatrième alinéa de
l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance
du président du tribunal de commerce statuant en
référé.
Article R. 223-21
Le mandat de représentation d'un associé est
donné pour une seule assemblée. Il peut
cependant être donné pour deux assemblées tenues
le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même
ordre du jour.
Article R. 223-22
En cas de consultation écrite, le texte des
résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à l'information des associés sont
adressés à chacun de ceux-ci par lettre
recommandée.
Les associés disposent d'un délai minimal de
quinze jours, à compter de la date de réception
des projets de résolution, pour émettre leur
vote par écrit.
Article R. 223-23
L'assemblée des associés est présidée par le
gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé ou en cas de décès de
l'associé-gérant unique, elle est présidée par
l'associé présent et acceptant qui possède ou
représente le plus grand nombre de parts
sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent
le même nombre de parts sont acceptants, la
présidence de l'assemblée est assurée par le
plus âgé.
Article R. 223-24
Toute délibération de l'assemblée des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique
la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms
et qualité du président, les nom et prénoms des
associés présents ou représentés avec
l'indication du nombre de parts sociales
détenues par chacun, les documents et rapports
soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises au voix et le
résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est
annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par
les gérants et, le cas échéant, par le président
de séance. Les dispositions des articles R.
221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Article R. 223-25
Dans les sociétés qui comportent une seule
personne et dont l'associé unique n'est pas le
seul gérant, et en ce qui concerne les décisions
d'approbation des comptes prises par l'associé
unique en lieu et place de l'assemblée, le
rapport de gestion, les comptes et, le cas
échéant, le rapport des commissaires aux comptes
sont adressés par le gérant à l'associé unique
un mois au moins avant l'expiration du délai
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège
social à la disposition de l'associé unique.
Article R. 223-26
Chaque décision prise par l'associé unique en
lieu et place de l'assemblée est consignée par
lui sur le registre prévu au troisième alinéa de
l'article L. 223-31. Le registre est tenu au
siège social. Il est coté et paraphé, soit par
un juge du tribunal de commerce, soit par un
juge du tribunal d'instance, soit par le maire
de la commune du siège social ou un adjoint du
maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La
certification des copies ou extraits du registre
est faite conformément aux dispositions de
l'article R. 221-4.
Les conventions mentionnées à l'article L.
223-19 sont portées au registre dans les mêmes
conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique
est seul gérant, il porte au registre, dans les
mêmes conditions, le récépissé du dépôt au
registre du commerce et des sociétés du rapport
de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels.
Article R. 223-27
Les dispositions de l'article R. 221-5 sont
applicables à la désignation ou à la nomination
d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à
responsabilité limitée.
Article R. 223-28
Les comptes annuels, le rapport de gestion et,
le cas échéant, les comptes consolidés et le
rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au
siège social, à la disposition des commissaires
aux comptes un mois au moins avant, selon le cas
:
1° La convocation de l'assemblée prévue à
l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à
l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des
sociétés, par l'associé unique seul gérant de la
société, des documents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 223-31.
Article R. 223-29
Le gérant répond par écrit dans le délai d'un
mois aux questions qui lui sont posées en
application de l'article L. 223-36. Dans le même
délai, il transmet copie de la question et de sa
réponse au commissaire aux comptes.
Article R. 223-30
L'expert chargé de présenter un rapport sur une
ou plusieurs opérations de gestion dans les
conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 223-37 est désigné par le président
du tribunal de commerce statuant en la forme des
référés, après que le greffier a convoqué le
gérant à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la
République est présentée par requête. Le
greffier informe le procureur de la République
de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le
greffier en assure la communication.
Article R. 223-31
S'ils représentent au moins le dixième du
capital social, des associés peuvent, dans un
intérêt commun, charger à leurs frais un ou
plusieurs d'entre eux de les représenter pour
soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs
des associés mentionnés à l'alinéa précédent,
soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé,
soit qu'ils se soient volontairement désistés,
est sans effet sur la poursuite de l'instance.
Article R. 223-32
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou
plusieurs associés, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions
prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne
peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire
de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance,
lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre
celle-ci et ses représentants légaux.
Article R. 223-33
Le projet de réduction du capital est communiqué
aux commissaires aux comptes, s'il en existe,
quarante-cinq jours au moins avant la date de
réunion de l'assemblée des associés appelée à
statuer sur ce projet.
Article R. 223-34
Lorsque la réduction du capital a été décidée
dans les conditions prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 223-34, l'achat des parts
sociales est réalisé dans le délai de trois mois
à compter de l'expiration du délai d'opposition
prévu à l'article R. 223-35. Cet achat emporte
l'annulation des parts.
Article R. 223-35
Le délai d'opposition des créanciers à la
réduction du capital est d'un mois à compter de
la date du dépôt, au greffe du tribunal de
commerce, du procès-verbal de la délibération
qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par acte
extrajudiciaire et portée devant le tribunal de
commerce.
Article R. 223-36
Dans le cas où, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social, la décision des
associés prévue à l'article L. 223-42 est
publiée dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège
social, déposée au greffe du tribunal de
commerce du lieu de ce siège et inscrite au
registre du commerce et des sociétés.
Chapitre IV
Dispositions générales applicables aux sociétés
par actions
Article R. 224-1
Si les statuts sont établis par acte sous seing
privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au
siège social et l'exécution des diverses
formalités requises.
Article R. 224-2
Outre les mentions énumérées à l'article L.
210-2, et sans préjudice de toutes autres
dispositions utiles, les statuts de la société
contiennent les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le
nombre d'actions et la nature des droits
particuliers attachés à celles-ci et, selon le
cas, la part de capital social qu'elle
représente ou la valeur nominale des actions qui
la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative, soit
nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre négociation
ou cession des actions, les conditions
particulières auxquelles est soumis l'agrément
des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature,
l'évaluation de l'apport effectué par chacun de
ceux-ci et le nombre d'actions remises en
contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages
particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la composition,
au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de
la société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat, à la constitution de réserves et à
la répartition du boni de liquidation ;
8° L'identité de toutes personnes physiques ou
morales qui ont signé ou au nom de qui ont été
signés les statuts ou le projet de statuts.
Article R. 224-3
Pour la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 224-3, les commissaires à la
transformation sont désignés et accomplissent
leur mission dans les conditions prévues à
l'article R. 225-7.
Le rapport des commissaires à la transformation
atteste que le montant des capitaux propres est
au moins égal au capital social. Il est tenu au
siège social à la disposition des associés huit
jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée à statuer sur la transformation. En cas
de consultation écrite, le texte du rapport est
adressé à chacun des associés et joint au texte
des résolutions proposées.
Chapitre V
Des sociétés anonymes
Section 1
De la constitution des sociétés anonymes
Sous-section 1
De la constitution avec appel public à l'épargne
Article R. 225-1
La publicité prescrite par les lois et
règlements ne constitue pas, par elle-même, un
appel public à l'épargne au sens des articles L.
411-1 et L. 412-1 du code monétaire et
financier.
Article R. 225-2
L'exemplaire du projet de statuts déposé au
greffe du tribunal de commerce du lieu du siège
social est établi sur papier libre et revêtu de
la signature des fondateurs. Il est communiqué à
tout requérant qui peut en prendre connaissance
ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une
copie.
Article R. 225-3
La notice prévue par l'alinéa deuxième de
l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des
annonces légales obligatoires, avant le début
des opérations de souscription et préalablement
à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre
numéraire et la somme immédiatement exigible
comprenant, le cas échéant, la prime d'émission
;
9° La valeur nominale des actions à émettre, que
cette valeur figure ou non dans les statuts,
distinction étant faite entre chaque catégorie,
ainsi que les droits particuliers attachés aux
actions de préférence ;
10° La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de
rémunération, avec indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans le
projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
avec, le cas échéant, indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit
de vote double ;
13° Les clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat, à la constitution de réserves et à
la répartition du boni de liquidation ;
15° Le nom et la résidence du notaire ou la
dénomination sociale et le siège de
l'établissement de crédit qui recevra les fonds
provenant de la souscription ; le cas échéant,
l'indication que les fonds seront déposés à la
Caisse des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec
l'indication de la possibilité de clôture
anticipée, en cas de souscription intégrale
avant l'expiration de ce délai ;
17° Les modalités de convocation de l'assemblée
générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui
indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile
et nationalité, soit leur dénomination, leur
forme, leur siège social et le montant de leur
capital social.
Article R. 225-4
Les prospectus et documents informant le public
de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article R.
225-3 et contiennent la mention de l'insertion
de cette notice au Bulletin des annonces légales
obligatoires avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre
sommairement les projets des fondateurs quant à
l'emploi des fonds provenant de la libération
des actions souscrites.
Les annonces dans les journaux reproduisent les
mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations, avec référence à la notice et
indication du numéro du Bulletin des annonces
légales obligatoires dans lequel elle a été
publiée.
Article R. 225-5
Le bulletin de souscription est daté et signé
par le souscripteur ou son mandataire qui écrit
en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Une copie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à
souscrire en numéraire et celle représentée par
les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des actions
souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et
l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits
par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au Bulletin des
annonces légales obligatoires de la notice
prévue à l'article R. 225-3.
Article R. 225-6
Les fonds provenant des souscriptions en
numéraire et la liste comportant les nom, prénom
usuel et domicile des souscripteurs, avec
l'indication des sommes versées par chacun
d'eux, sont déposés, pour le compte de la
société en formation et par les personnes qui
ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts
et consignations, soit chez un notaire, soit
auprès d'un établissement de crédit ou d'un
intermédiaire habilité en vue de
l'administration ou de la conservation
d'instruments financiers au sens de l'article L.
542-1 du code monétaire et financier, selon les
indications portées à la notice.
Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à
compter de la réception des fonds, à moins que
ceux-ci ne soient reçus par des établissements
de crédit ou des intermédiaires habilités
mentionnés à l'alinéa précédent.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au
retrait de ceux-ci, de communiquer la liste
prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui
justifie de sa souscription. Le requérant peut
en prendre connaissance et obtenir, à ses frais,
la délivrance d'une copie.
Article R. 225-7
Les commissaires aux apports sont choisis parmi
les commissaires aux comptes inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les
experts inscrits sur une des listes établies par
les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans
l'accomplissement de leur mission, par un ou
plusieurs experts de leur choix. Les honoraires
de ces experts sont à la charge de la société.
Article R. 225-8
Le rapport des commissaires aux apports décrit
chacun des apports, indique quel mode
d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été
retenu et affirme que la valeur des apports
correspond au moins à la valeur nominale des
actions à émettre, augmentée éventuellement de
la prime d'émission.
Article R. 225-9
Le rapport des commissaires aux apports est
déposé huit jours au moins avant la date de
l'assemblée générale constitutive à l'adresse
prévue du siège social indiqué dans le bulletin
de souscription et au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est situé ce
siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir
la délivrance d'une copie intégrale ou
partielle.
Article R. 225-10
L'assemblée générale constitutive est convoquée
au lieu indiqué par la notice prévue à l'article
R. 225-3.
L'avis de convocation indique la dénomination
sociale et la forme de la société, l'adresse
prévue du siège social, le montant du capital
social, les jour, heure, lieu et ordre du jour
de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales
obligatoires et dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le
département du siège social, huit jours au moins
avant la date de l'assemblée.
Article R. 225-11
Le retrait des fonds provenant des souscriptions
en numéraire est effectué par le mandataire de
la société, sur présentation du certificat du
greffier attestant l'immatriculation de la
société au registre du commerce et des sociétés.
Article R. 225-12
La société est réputée n'avoir pas été
constituée dans le délai fixé par le deuxième
alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les
formalités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies
avant l'expiration dudit délai.
Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs est
nommé par le président du tribunal de commerce
du lieu du siège social, statuant en référé.
Sous-section 2
De la constitution sans appel public à l'épargne
Article R. 225-13
Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à
l'épargne, sont seules applicables à la
constitution de la société les dispositions des
articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R.
225-11.
Article R. 225-14
Le rapport des commissaires aux apports est
tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la
disposition des futurs actionnaires, qui peuvent
en prendre copie, trois jours au moins avant la
date de la signature des statuts.
Section 2
De la direction et de l'administration des
sociétés anonymes
Sous-section 1
Du conseil d'administration et de la direction
générale
Article R. 225-15
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à
l'issue de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans
l'année au cours de laquelle expire le mandat de
cet administrateur.
Article R. 225-16
Le mandat du représentant permanent désigné par
une personne morale nommée administrateur lui
est donné pour la durée du mandat de cette
dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle notifie sans délai
à la société, par lettre recommandée, cette
révocation ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant
permanent.
Article R. 225-17
La désignation du représentant permanent ainsi
que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était
administrateur en son nom propre.
Article R. 225-18
Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est
désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-19
Sauf clause contraire des statuts, un
administrateur peut donner, par écrit, mandat à
un autre administrateur de le représenter à une
séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours
d'une même séance, que d'une seule des
procurations reçues par application de l'alinéa
précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une
personne morale administrateur.
Article R. 225-20
Il est tenu un registre de présence qui est
signé par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration et qui
mentionne le nom des administrateurs réputés
présents au sens du troisième alinéa de
l'article L. 225-37.
Article R. 225-21
Afin de garantir, conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 225-37,
l'identification et la participation effective à
la réunion du conseil des administrateurs y
participant par des moyens de visioconférence ou
de télécommunication, ces moyens transmettent au
moins la voix des participants et satisfont à
des caractéristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Article R. 225-22
Les délibérations du conseil d'administration
sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et
coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du
siège social ou un adjoint au maire, dans la
forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 225-23
Le procès-verbal de la séance indique le nom des
administrateurs présents, réputés présents au
sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents.
Il fait état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil
d'administration en vertu d'une disposition
légale et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il
fait également état de la survenance éventuelle
d'un incident technique relatif à un moyen de
visioconférence ou de télécommunication
lorsqu'il a perturbé le déroulement de la
séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un
administrateur. En cas d'empêchement du
président de séance, il est signé par deux
administrateurs au moins.
Article R. 225-24
Les copies ou extraits de procès-verbaux des
délibérations sont certifiés par le président du
conseil d'administration, le directeur général,
les directeurs généraux délégués,
l'administrateur délégué temporairement dans les
fonctions de président ou un fondé de pouvoir
habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont certifiés par un seul
liquidateur.
Article R. 225-25
Il est suffisamment justifié du nombre des
administrateurs en exercice ainsi que de leur
présence ou de leur représentation à une séance
du conseil d'administration par la production
d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Article R. 225-26
Les personnes désignées pour être
administrateurs sont habilitées, dès leur
nomination, à choisir l'une des modalités
d'exercice de la direction générale prévues à
l'article L. 225-51-1 et à désigner le président
du conseil d'administration, le directeur
général et, le cas échéant, les directeurs
généraux délégués.
Article R. 225-27
L'extrait du procès-verbal contenant la décision
du conseil d'administration relative au choix de
l'une des deux modalités d'exercice de la
direction générale prévues à l'article L.
225-51-1 fait l'objet d'un avis inséré dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social.
Article R. 225-28
Le conseil d'administration peut, dans la limite
d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directeur général à donner des cautions, avals
ou garanties au nom de la société. Cette
autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la
caution, l'aval ou la garantie de la société ne
peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés,
l'autorisation du conseil d'administration est
requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an,
quelle que soit la durée des engagements
cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le directeur général peut être autorisé
à donner, à l'égard des administrations fiscales
et douanières, des cautions, avals ou garanties
au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir
qu'il a reçu en application des alinéas
précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été
données pour un montant total supérieur à la
limite fixée pour la période en cours, le
dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance, à moins que le
montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui
seul, l'une des limites fixées par la décision
du conseil d'administration prise en application
du premier alinéa.
Article R. 225-29
Le conseil d'administration peut conférer à un
ou plusieurs de ses membres ou à des tiers,
actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour
un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés
d'étudier les questions que lui-même ou son
président soumet, pour avis, à leur examen. Il
fixe la composition et les attributions des
comités qui exercent leur activité sous sa
responsabilité.
Article R. 225-30
Le président du conseil d'administration avise
les commissaires aux comptes des conventions et
engagements autorisés en application des
articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1,
dans le délai d'un mois à compter de la
conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution de conventions et
engagements conclus et autorisés au cours
d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours
du dernier exercice, les commissaires aux
comptes sont informés de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 225-31
Le rapport des commissaires aux comptes prévu au
troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient
:
1° L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ;
3° Le nom du directeur général ou des directeurs
généraux délégués intéressés ;
4° La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une
société actionnaire, de la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3 ;
5° La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
6° Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix
ou tarifs pratiqués, des ristournes et
commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des
modalités d'octroi de chacun des avantages ou
indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1
et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions et engagements
analysés ;
7° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice, en exécution des conventions et
engagements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 225-30.
Article R. 225-32
Le président du conseil d'administration
communique aux membres du conseil
d'administration et aux commissaires aux
comptes, au plus tard le jour du conseil
arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-39.
Article R. 225-33
Le conseil d'administration répartit librement
entre ses membres les sommes globales allouées
aux administrateurs sous forme de jetons de
présence ; il peut notamment allouer aux
administrateurs, membres des comités prévus par
le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une
part supérieure à celle des autres
administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le
remboursement des frais de voyage et de
déplacement et des dépenses engagées par les
administrateurs dans l'intérêt de la société.
Article R. 225-34
Le conseil d'administration détermine la
rémunération de la personne déléguée
temporairement dans les fonctions du président
pendant la durée de la délégation et, le cas
échéant, des membres non administrateurs des
comités prévus par le deuxième alinéa de
l'article R. 225-29.
Sous-section 2
Du directoire et du conseil de surveillance
Article R. 225-35
Le nombre des membres du directoire est fixé par
les statuts ou, à défaut, par le conseil de
surveillance.
Article R. 225-36
Si un siège de membre du directoire est vacant,
le conseil de surveillance le pourvoit dans le
délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en
référé, de procéder à cette nomination, à titre
provisoire. La personne ainsi nommée peut, à
tout moment, être remplacée par le conseil de
surveillance.
Article R. 225-37
Si un membre du conseil de surveillance est
nommé au directoire, son mandat au conseil prend
fin dès son entrée en fonction.
Article R. 225-38
Les personnes désignées pour être membres du
conseil de surveillance sont habilitées, dès
leur nomination, à désigner les membres du
directoire ou le directeur général unique.
Article R. 225-39
Sauf clause contraire des statuts, les membres
du directoire peuvent, avec l'autorisation du
conseil de surveillance, répartir entre eux les
tâches de la direction. Toutefois, cette
répartition ne peut en aucun cas avoir pour
effet de retirer au directoire son caractère
d'organe assurant collégialement la direction de
la société.
Article R. 225-40
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du
conseil de surveillance et que celui-ci la
refuse, le directoire peut soumettre le
différend à l'assemblée générale des
actionnaires qui décide de la suite à donner au
projet.
Article R. 225-41
Les fonctions d'un membre du conseil de
surveillance prennent fin à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ayant statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours
de laquelle expire le mandat de ce membre.
Article R. 225-42
Le mandat de représentant permanent désigné par
une personne morale nommée au conseil de
surveillance lui est donné pour la durée du
mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle notifie sans délai
à la société, par lettre recommandée, cette
révocation ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant
permanent.
Article R. 225-43
La désignation du représentant permanent ainsi
que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était
membre du conseil de surveillance en son nom
propre.
Article R. 225-44
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est
désigné par le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-45
Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations
du conseil de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de
surveillance convoque le conseil à une date qui
ne peut être postérieure à quinze jours
lorsqu'un membre au moins du directoire ou le
tiers au moins des membres du conseil de
surveillance lui présentent une demande motivée
en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs
peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en
indiquant l'ordre du jour de la séance.
Article R. 225-46
Sauf clause contraire des statuts, un membre du
conseil de surveillance peut donner, par écrit,
mandat à un autre membre de le représenter à une
séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut
disposer, au cours d'une même séance, que d'une
seule des procurations reçues par application de
l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une
personne morale membre du conseil de
surveillance.
Article R. 225-47
Il est tenu un registre de présence qui est
signé par les membres du conseil de surveillance
participant à la séance du conseil et qui
mentionne le nom des membres du conseil de
surveillance réputés présents au sens du
troisième alinéa de l'article L. 225-82.
Article R. 225-48
Les dispositions de l'article R. 225-21
s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de
télécommunication mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 225-82.
Article R. 225-49
Les délibérations du conseil de surveillance
sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et
coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du
siège social ou un adjoint au maire, dans la
forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès
qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle est jointe à celles
précédemment utilisées. Toute addition,
suppression, substitution ou interversion de
feuilles est interdite.
Article R. 225-50
Le procès-verbal de la séance indique le nom des
membres du conseil de surveillance présents,
réputés présents au sens du troisième alinéa de
l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait
état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil en
vertu d'une disposition légale et de la présence
de toute autre personne ayant assisté à tout ou
partie de la réunion. Il fait également état de
la survenance éventuelle d'un incident technique
relatif à un moyen de visioconférence ou de
télécommunication lorsqu'il a perturbé le
déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un membre du
conseil de surveillance. En cas d'empêchement du
président de séance, il est signé par deux
membres du conseil au moins.
Article R. 225-51
Les copies ou extraits de procès-verbaux des
délibérations sont certifiés par le président du
conseil de surveillance, le vice-président de ce
conseil, un membre du directoire ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont certifiés par un seul
liquidateur.
Article R. 225-52
Il est suffisamment justifié du nombre des
membres du conseil de surveillance en exercice,
ainsi que de leur présence ou de leur
représentation à une séance du conseil, par la
production d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal.
Article R. 225-53
Le conseil de surveillance peut, dans la limite
d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directoire à donner des cautions, avals ou
garanties au nom de la société. Cette
autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la
caution, l'aval ou la garantie de la société ne
peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés,
l'autorisation du conseil de surveillance est
requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an,
quelle que soit la durée des engagements
cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le directoire peut être autorisé à
donner, à l'égard des administrations fiscales
et douanières, des cautions, avals ou garanties
au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été
donnés pour un montant total ou supérieur à la
limite fixée pour la période en cours, le
dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance, à moins que le
montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui
seul, l'une des limites fixées par la décision
du conseil de surveillance prise en application
du premier alinéa.
Article R. 225-54
Le conseil de surveillance peut, dans la limite
d'un montant qu'il fixe pour chaque opération,
autoriser le directoire à céder des immeubles
par nature, à céder totalement ou partiellement
des participations et à constituer des sûretés.
Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi
fixé, l'autorisation du conseil de surveillance
est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux
tiers, à moins que la société ne prouve que
ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne
pouvaient l'ignorer.
Article R. 225-55
Le délai mentionné au cinquième alinéa de
l'article L. 225-68 est de trois mois à compter
de la clôture de l'exercice.
Article R. 225-56
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou
plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de
commissions dont il fixe la composition et les
attributions et qui exercent leur activité sous
sa responsabilité, sans que ces attributions
puissent avoir pour objet de déléguer à une
commission les pouvoirs qui sont attribués au
conseil de surveillance lui-même par la loi ou
les statuts ni pour effet de réduire ou de
limiter les pouvoirs du directoire.
Article R. 225-57
Le président du conseil de surveillance avise
les commissaires aux comptes des conventions et
engagements autorisés en application des
articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1,
dans le délai d'un mois à compter de la
conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution des conventions et
engagements conclus et autorisés au cours
d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours
du dernier exercice, les commissaires aux
comptes sont informés de cette situation dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article R. 225-58
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu
au troisième alinéa de l'article L. 225-88,
contient :
1° L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des membres du conseil de surveillance
ou du directoire intéressés ;
3° La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une
société actionnaire, de la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3 ;
4° La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix
ou tarifs pratiqués, des ristournes et
commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des
modalités d'octroi de chacun des avantages ou
indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1
et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions et engagements
analysés ;
6° L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice, en exécution des conventions et
engagements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 225-57.
Article R. 225-59
Le président du conseil de surveillance
communique aux membres du conseil de
surveillance et aux commissaires aux comptes, au
plus tard le jour du conseil vérifiant et
contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-87.
Article R. 225-60
Le conseil de surveillance répartit librement
entre ses membres les sommes globales allouées à
ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il
peut notamment allouer aux membres du conseil
qui font partie des commissions prévues par le
deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part
supérieure à celle des autres.
Section 3
Des assemblées d'actionnaires
Article R. 225-61
Les sociétés dont les statuts permettent aux
actionnaires de voter aux assemblées par des
moyens électroniques de télécommunication
aménagent un site exclusivement consacré à ces
fins.
Article R. 225-62
Sous réserve des dispositions des articles R.
225-66 à R. 225-70, les statuts de la société
fixent les règles de convocation des assemblées
d'actionnaires.
Article R. 225-63
Les sociétés qui entendent recourir à la
télécommunication électronique en lieu et place
d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités
prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R.
225-72, R. 225-74 et R. 225-88 recueillent au
préalable par écrit l'accord des actionnaires
intéressés qui indiquent leur adresse
électronique. Ces derniers peuvent à tout moment
demander expressément à la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception que
le moyen de télécommunication susmentionné soit
remplacé à l'avenir par un envoi postal.
Article R. 225-64
Le délai de six mois prévu pour la réunion de
l'assemblée générale ordinaire par l'article L.
225-100 peut être prolongé, à la demande du
conseil d'administration ou du directoire, selon
le cas, par ordonnance du président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Article R. 225-65
Les actionnaires peuvent à leurs frais charger
l'un d'entre eux de demander au président du
tribunal de commerce statuant en référé la
désignation du mandataire mentionné à l'article
L. 225-103.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour de
l'assemblée.
Article R. 225-66
L'avis de convocation comporte la dénomination
sociale, éventuellement suivie de son sigle, la
forme de la société, le montant du capital
social, l'adresse du siège social, les mentions
prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237,
les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi
que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou
spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les
questions inscrites à l'ordre du jour sont
libellées de telle sorte que leur contenu et
leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
L'avis de convocation indique les conditions
dans lesquelles les actionnaires peuvent voter
par correspondance et les lieux et les
conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir
les formulaires nécessaires et les documents qui
y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse
électronique où peuvent être adressées les
questions écrites.
Article R. 225-67
L'avis de convocation est inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la
société fait publiquement appel à l'épargne ou
si toutes ses actions ne revêtent pas la forme
nominative, au Bulletin des annonces légales
obligatoires.
Si toutes les actions de la société sont
nominatives, les insertions prévues à l'alinéa
précédent peuvent être remplacées par une
convocation faite, aux frais de la société, par
lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire. Cette convocation peut également
être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à
l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Article R. 225-68
Les actionnaires titulaires de titres nominatifs
depuis un mois au moins à la date de l'insertion
de l'avis de convocation prévue au premier
alinéa de l'article R. 225-67 sont convoqués à
toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la
condition d'adresser à la société le montant des
frais de recommandation, ils peuvent demander à
être convoqués par lettre recommandée. Cette
convocation peut également être transmise par un
moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par
l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises
sont convoqués dans les mêmes formes lorsque
leurs droits sont constatés, dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, par une inscription
nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit
ou font l'objet d'un contrat de bail, le
titulaire du droit de vote est convoqué dans les
mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Article R. 225-69
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de
la dernière des insertions contenant un avis de
convocation, soit de l'envoi des lettres, soit
de la transmission de la convocation par
télécommunication électronique, et la date de
l'assemblée est au moins de quinze jours sur
première convocation et de six jours sur
convocation suivante. Lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32, ce délai est au moins de
six jours sur première convocation et de quatre
jours sur convocation suivante. En cas
d'ajournement de l'assemblée par décision de
justice, le juge peut fixer un délai différent.
Article R. 225-70
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer
régulièrement, faute du quorum requis, la
deuxième assemblée est convoquée dans les formes
prévues à l'article R. 225-67 et l'avis de
convocation rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire ou d'une
assemblée spéciale prorogée dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L.
225-96 et au troisième alinéa de l'article L.
225-99.
Article R. 225-71
La demande d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par
des actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, est adressée au siège social par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est
supérieur à 750 000 EUR, le montant du capital à
représenter en application de l'alinéa précédent
est, selon l'importance de ce capital, réduit
ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise
entre 750 000 et 7 500 000 EUR ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre
7 500 000 et 15 000 000 EUR ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des projets
de résolution, qui peuvent être assortis d'un
bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la
présentation d'un candidat au conseil
d'administration ou de surveillance, il est
accompagné des renseignements prévus au 5° de
l'article R. 225-83.
Les auteurs de la demande justifient de la
possession ou de la représentation de la
fraction du capital exigée par l'inscription des
titres correspondants soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec
leur demande une attestation d'inscription en
compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la
transmission, par les auteurs de la demande,
d'une nouvelle attestation justifiant de
l'enregistrement comptable des titres dans les
mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Article R. 225-72
Tout actionnaire d'une société ne faisant pas
publiquement appel à l'épargne qui veut user de
la faculté de requérir l'inscription de projets
de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée
peut demander à la société de l'aviser, par
lettre recommandée ou par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à
l'adresse indiquée par lui, de la date prévue
pour la réunion des assemblées ou de certaines
d'entre elles. La société est tenue d'envoyer
cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le
montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser
par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par
lui.
Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour sont envoyées
vingt-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée réunie sur première convocation.
Article R. 225-73
I. - Les sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent
pas la forme nominative sont tenues, avant la
réunion de l'assemblée des actionnaires, de
publier au Bulletin des annonces légales
obligatoires un avis contenant les indications
suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront
présentés à l'assemblée par le conseil
d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Sauf dans les cas où la société adresse à
tous ses actionnaires un formulaire de vote par
correspondance, les lieux et les conditions dans
lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à
l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant,
l'adresse électronique où peuvent être envoyées
les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital, les
avis publiés mentionnent également l'obligation
de soumettre les résolutions à l'avis, à
l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de
l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou des
assemblées des masses prévues à l'article L.
228-103.
II. - Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour sont envoyées à
compter de la publication de l'avis prévu au I
et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée
générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées
:
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la
publication de l'avis, lorsque celui-ci est
publié plus de quarante-cinq jours avant
l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la
publication de l'avis, lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi
des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de
trente-cinq jours après la publication de l'avis
prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est
convoquée en application des dispositions de
l'article L. 233-32, ce délai est ramené à
quinze jours.
Article R. 225-74
Le président du conseil d'administration ou le
directoire accuse réception des projets de
résolution, par lettre recommandée, dans le
délai de cinq jours à compter de cette
réception. Cet accusé de réception peut
également être transmis par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article R.
225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Ces projets de résolution sont inscrits à
l'ordre du jour et soumis au vote de
l'assemblée.
Article R. 225-75
A compter de la convocation de l'assemblée, tout
actionnaire peut demander par écrit à la société
de lui adresser, le cas échéant par voie
électronique, dans les conditions définies à
l'article R. 225-61, un formulair
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