Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l'information, ensemble la
notification n° 2006/0581/F du 31 octobre 2006 adressée à la
Commission des Communautés européennes ;
Vu la directive n° 2000/13/CE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard,
ensemble la notification complémentaire n° 2006/0581/F du 29
novembre 2006 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le
code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L.
214-2 et R. 112-1 à R. 112-31 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou
de distribuer à titre gratuit les huiles et graisses destinées à
l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux définitions et
aux règles fixées par le présent décret.
Le présent décret est applicable à toutes les graisses et huiles
comestibles à l'exception des huiles d'olives, des huiles de
grignons d'olives, des matières grasses tartinables et du
beurre.
Les dénominations énumérées par le présent décret ne doivent
être utilisées que pour désigner les produits auxquels il
s'applique à tous les stades de la commercialisation ou de la
distribution à titre gratuit.
La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant
exclusivement des tissus adipeux du porc.
La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux
produits provenant exclusivement de la panne de porc.
Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus
par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées
lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation
susceptible de modifier leur composition naturelle.
Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de
l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse
est extraite toute matière grasse comestible et solide à la
température de 15 degrés, vendue à l'état pur.
La dénomination « Huile vierge de... » est suivie du nom de la
graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux
huiles alimentaires composées de l'un des produits ainsi
dénommés. Ces huiles sont obtenues par des procédés mécaniques,
clarifiées exclusivement par des moyens physiques et ne peuvent
avoir subi ni traitement chimique ni aucune opération de
raffinage.
La dénomination « Huile de... » est suivie du nom de la graine
ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux huiles
alimentaires composées de cette graine ou de ce fruit et qui ont
suivi des opérations d'extraction et de raffinage.
La dénomination « Huile végétale » est réservée aux huiles
obtenues par un mélange d'huiles végétales alimentaires.
Ces dénominations ne peuvent être suivies d'aucune autre mention
que celle de « 1re pression à froid » ou faisant référence à la
présence d'arômes ou aromates.
La mention « 1re pression à froid » susmentionnée est réservée
aux huiles n'ayant pas subi de procédés thermiques. La montée en
température ne peut être liée qu'au seul procédé de pression et
extrusion mécanique de la graine ou du fruit oléagineux.
La dénomination « Huiles alimentaires » ou « Graisses
alimentaires » est réservée aux denrées alimentaires qui sont
obtenues par mélange d'une ou plusieurs huiles végétales avec
une ou plusieurs huiles ou graisses animales comestibles.
Lorsque les denrées alimentaires sont destinées au consommateur
final ou aux collectivités définies à l'article R. 112-1 du code
de la consommation, l'indication des usages auxquels ces denrées
sont destinées ainsi que celle des conditions d'utilisation
adaptées à cet usage figurent sur l'étiquetage.
L'étiquetage des huiles et matières grasses destinées
exclusivement à la cuisson ou à la friture comporte la mention «
réservé à la friture » ou « réservé à la cuisson ».
Lorsque les huiles peuvent être utilisées pour la friture
profonde, l'étiquetage précise les conditions d'utilisation à
respecter pour limiter l'apparition de composés chimiques
indésirables et garantir après chauffage le respect des teneurs
définies au deuxième alinéa de l'article 8.
La teneur en acide érucique des huiles, des graisses et de leurs
mélanges, destinés en l'état à la consommation humaine, est
calculée sur la teneur totale de ces produits en acides gras
dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 %.
Les graisses et huiles ne doivent pas présenter des teneurs en
composés polaires ou en polymères de triglycérides supérieures
respectivement à 25 % et 14 %. Les huiles ne satisfaisant pas
aux dispositions du présent alinéa sont réputées impropres à la
consommation humaine.
Des arrêtés pris par les ministres chargés de la consommation et
de l'agriculture fixent :
1° Les caractéristiques physico-chimiques des huiles végétales ;
2° Les méthodes d'analyse de référence pour la détermination des
composés polaires et pour la détermination des polymères de
triglycérides.
Des arrêtés pris par les ministres chargés de la consommation et
de l'agriculture fixent la liste des substances dont l'emploi
est seul autorisé pour le raffinage, le fractionnement,
l'hydrogénation et l'intérestérification d'un produit, le taux
résiduaire de ces substances dans le produit fini ainsi que les
mentions d'étiquetage correspondantes.
Les conditions d'emploi de l'huile de lin dans la fabrication
des denrées alimentaires sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la consommation et de l'agriculture.
Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise
sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement
fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou en Turquie.
Le
décret du 11 mars 1908 pris pour l'application de la
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la
vente des marchandises et des falsifications des denrées
alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les
graisses et huiles comestibles est abrogé.
Les arrêtés pris sur le fondement de ce décret demeurent en
vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris pour
l'application du présent décret.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel