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V°
COPROPRIETE
Décret n°2003-408 du 28 avril 2003
Décret pris en application de l'article 93 de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
NOR:EQUU0201206D
version consolidée au 6 mai 2003 -
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.
1321-1 à L. 1321-10 ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec l'administration,
notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article
93 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
du 7 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
La personne morale, de droit public ou privé, chargée de l'organisation
du service public de distribution d'eau adapte les conditions
d'organisation et d'exécution de ce service afin de permettre
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Les règles applicables aux conditions d'organisation et
d'exécution de ce service définissent notamment les relations
entre l'exploitant du service de distribution d'eau et les
abonnés, les modalités de fourniture de l'eau, les obligations
du service, les règles applicables aux abonnements, les
conditions de mise en service des branchements et compteurs et
les modalités de paiement des prestations et fournitures d'eau.
L'adaptation à laquelle la personne morale chargée de
l'organisation du service public de distribution d'eau doit
procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que
doivent respecter les installations de distribution d'eau des
immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers
de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le
respect des dispositions du code de la santé publique.
Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul
compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés
à l'extérieur des logements.
Cette adaptation doit intervenir dans un délai de neuf mois à
compter de la publication du présent décret.
Le propriétaire de l'immeuble collectif d'habitation ou de l'ensemble
immobilier de logements, titulaire du contrat de fourniture
d'eau, qui souhaite individualiser ce contrat adresse une
demande à cette fin à la personne morale chargée de
l'organisation du service public de distribution d'eau.
Cette demande est accompagnée d'un dossier technique qui
comprend notamment une description des installations existantes
de distribution d'eau en aval du ou des compteurs servant à la
facturation au regard des prescriptions mentionnées au troisième
alinéa de l'article 1er. Il comprend également, le cas échéant,
le projet de programme de travaux destinés à rendre ces
installations conformes à ces prescriptions.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes.
La personne morale chargée de l'organisation du service public de
distribution d'eau dispose d'un délai de quatre mois à compter
de la date de réception de la demande complète mentionnée à
l'article 2 pour vérifier si les installations décrites dans le
dossier technique respectent les prescriptions mentionnées au
troisième alinéa de l'article 1er. Elle précise au propriétaire,
le cas échéant, les modifications à apporter au projet présenté
pour respecter ces prescriptions.
Elle peut à cette fin faire procéder à une visite des lieux,
sans que le délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent
puisse être prolongé pour ce motif.
Elle peut, en tant que de besoin, demander au propriétaire
des éléments d'information complémentaires relatifs à
l'installation. La réponse du propriétaire apportant ces
éléments d'information déclenche à nouveau le délai de quatre
mois mentionné au premier alinéa.
Elle adresse au propriétaire les modèles des contrats
destinés à remplacer le ou les contrats en cours, ainsi que les
conditions d'organisation et d'exécution du service public de
distribution d'eau.
Le propriétaire qui décide de donner suite au projet informe les
locataires occupant les logements qui sont concernés et peut
conclure avec eux l'accord mentionné à l'article 42 de la loi du
23 décembre 1986 susvisée.
Le propriétaire adresse à la personne morale chargée de l'organisation
du service public de distribution d'eau une confirmation de sa
demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau. Le
dossier technique mentionné à l'article 2 et tenant compte, le
cas échéant, des modifications mentionnées à l'article 3 est
annexé à cet envoi. Le propriétaire indique également les
conditions dans lesquelles les locataires ont été informés du
projet et l'échéancier prévisionnel de réalisation des travaux.
Cet envoi est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes.
La personne morale chargée de l'organisation du service public procède
à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la confirmation
de la demande mentionnée à l'article 5 ou, si des travaux sont
nécessaires, à compter de la réception des travaux notifiée par
le propriétaire. Toutefois, le propriétaire et la personne
morale chargée de l'organisation du service public peuvent
convenir d'une autre date pour l'individualisation de ces
contrats.
Article 7. - Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
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