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Décret n° 2011-341 du 29 mars
2011 portant création d'un traitement de données à
caractère personnel intitulé « gestion des
sollicitations et des interventions »
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration,
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment le II de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés en date du 9 décembre
2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre de l'intérieur (direction générale
de la gendarmerie nationale) est autorisé à
mettre en œuvre un traitement de données à
caractère personnel dénommé « gestion des
sollicitations et des interventions », ayant
pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux
sollicitations des usagers, notamment faites
auprès d'un centre d'appel, et d'assurer
l'engagement des personnels et des moyens de la
gendarmerie dans les meilleures conditions
d'efficacité.
Peuvent être enregistrées dans le traitement,
dans le respect des
dispositions de l'article 6 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée et dans la stricte
mesure où elles sont nécessaires à la poursuite
de la finalité mentionnée à l'article 1er, les
catégories de données à caractère personnel
suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la
demande d'intervention ou faisant l'objet de
l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de
l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom,
prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros
de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des
véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes
d'intervention.
2° S'agissant des personnes qui, à raison de
leurs qualifications, peuvent être requises par
la gendarmerie nationale ou celles envers
lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom,
prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros
de téléphone.
L'interdiction figurant au
I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s'applique au présent traitement.
Par dérogation sont autorisés, pour les seules
fins et dans le strict respect des conditions
définies au présent décret, la collecte, la
conservation et le traitement des données
concernant les personnes mentionnées au 1° de
l'article 2 et relatives à des signes physiques
particuliers et objectifs comme éléments de leur
signalement.
Il est interdit de sélectionner dans le
traitement une catégorie particulière de
personnes à partir de ces seules données.
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne
peuvent être conservées plus de deux ans après
la création des documents liés aux
sollicitations et à l'intervention ayant donné
lieu à un enregistrement.
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont
seuls autorisés à accéder aux données
mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels
de la gendarmerie nationale individuellement
désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données
mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite
du besoin d'en connaître, tout autre membre
d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent
d'un service de la police nationale, sur demande
expresse précisant l'identité du demandeur,
l'objet et les motifs de la consultation. Les
demandes sont soumises selon le cas à l'agrément
des commandants de groupement, des commandants
de région ou du directeur général de la
gendarmerie nationale.
Les créations, modifications, consultations et
suppressions de données du traitement font
l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date et l'heure
de l'opération. Ces informations sont conservées
pendant un délai de trois ans.
Conformément aux
dispositions de l'article 41 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux
données s'exerce, sauf en ce qui concerne les
personnes mentionnées au 2° de l'article 2,
auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article
32, en ce qui concerne les personnes mentionnées
au 2° de l'article 2, et le droit d'opposition
prévu à l'article 38 de la même loi ne
s'appliquent pas au présent traitement.
Le présent décret est applicable sur tout le
territoire de la République.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration
est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 29 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
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