| J.O n° 79 du 3 avril 1998 page 5172
ARTISAN
ACTIVITES ARTISANALES
DECRET
DU 25 JANVIER 2006 MODIFIANT LE DECRET DE 1998 CONCERNANT LA
QUALIFICATION ARTISANALE ET LE REPERTOIRE DES METIERS
VERSION CONSOLIDEE DU DECRET DU 2 AVRIL
1998 RELATIF A LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU REPERTOIRE DES
METIERS
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers
NOR: ECOA9720014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992
relative à un deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles
L. 117-11-1 et L. 412-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et
notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment
son article L. 742-6 (5o) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7
maintenant en vigueur le code professionnel local ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative
aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans
l'entreprise familiale ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son
article 3 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964
modifié relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié
relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985
relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, et notamment son article 21 ;
Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996
relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l'assemblée permanente des
chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24
octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du
25 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART
ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit par
le président de la chambre de métiers compétente du département
aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des
personnes morales, qui justifient soit d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études
professionnelles délivré par le ministre de l'éducation
nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins
équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit
d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années
au moins.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe
pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en
compte.
Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit
par le président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants
sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de
l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de
niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.
La qualité d'artisan d'art peut également être
reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y
compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui
justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des
métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.
Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué par le
président de la chambre de métiers compétente du département aux
personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des
personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers,
titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un
métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les
dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au
répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de
formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le
métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de
pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître
artisan par la commission régionale des qualifications prévue à
l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en
psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur
correspondantes du brevet de maîtrise.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe
pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes.
Le titre de maître artisan peut également être
attribué par la commission régionale des qualifications prévue à
l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire
des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de
diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de
l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.
Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et
tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles
sont adressées au président de la chambre de métiers compétente
du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet,
accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la
commission régionale des qualifications. La commission doit
statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du
dossier.
Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est
instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par
arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de
métiers ; elle est présidée par le préfet ou son représentant et
comprend en outre :
- deux représentants de l'Etat désignés par le
préfet, au sein des services déconcentrés ;
- un représentant du président du conseil
régional ;
- quatre artisans titulaires et quatre artisans
suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale des
métiers.
Cette commission est compétente pour examiner
les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à
l'article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d'un
expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste
établie par le préfet de région sur proposition du président de
la chambre de métiers compétente, après avis des organisations
professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont
prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage la
voix du président est prépondérante.
Art. 5. - Les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen bénéficient, pour l'application du
présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes,
certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans
l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice
d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent
décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre
indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.
Pour bénéficier des dispositions prévues au
présent titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le
diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une
attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans
lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de
formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un
extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire
des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables
certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur
activité ; les documents non établis en français doivent être
accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par
un traducteur assermenté.
Art. 6. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité
d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans
avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour
l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi
susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan, du titre de
maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques
distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les
conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l'artisanat.
TITRE II
DU REPERTOIRE DES METIERS
Chapitre Ier
Immatriculation au répertoire
Art. 7. - Sont soumises à l'obligation d'immatriculation
au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I de
la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou
morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article
les activités dont la liste figure en annexe du présent décret.
Art. 8. - L'appréciation de l'effectif donnant lieu à
immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de
la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux
articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.
Art. 9. - La demande d'immatriculation au répertoire des
métiers est adressée au centre de formalités des entreprises de
la chambre de métiers du département dans le ressort de laquelle
est situé l'établissement principal de l'entreprise. Un
récépissé est délivré dès réception de la demande.
Art. 10. - La demande d'immatriculation est présentée dans
le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle
peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant
le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début
de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président
de la chambre de métiers compétente.
Art. 11. - La création de tout établissement secondaire
dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du
lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus
tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de
celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.
Est un établissement secondaire, au sens du
présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège
de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un
préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet
établissement vis-à-vis des tiers.
Art. 12. - Les personnes immatriculées au répertoire des
métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers
compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues
dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur
radiation dans le même délai.
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix
salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est
maintenue dans les conditions suivantes :
a) Sans limitation de durée aux personnes ayant
la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou
titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint
collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne
les sociétés, ces conditions de qualification doivent être
remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un
associé prenant part personnellement et habituellement à
l'activité de l'entreprise ;
b) Pendant une durée de trois ans non
renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne
sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le
cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette
même durée.
L'immatriculation au répertoire des métiers peut
également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas
de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la
personne immatriculée.
Art. 13. - En cas de décès de la personne immatriculée, la
radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation doivent
être requis par les héritiers dans les six mois du décès.
L'immatriculation peut toutefois être maintenue pendant un délai
maximum d'un an à la demande et au bénéfice de la personne
poursuivant l'exploitation. En cas de liquidation d'une société
immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du
liquidateur dans les deux mois de la décision prononçant la
liquidation.
Art. 14. - Le conjoint d'une personne physique
immatriculée au répertoire des métiers fait l'objet d'une
mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et
habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne
perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune
profession à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité
salariée dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5o)
du code de la sécurité sociale.
La demande de la mention au répertoire est
formulée par le chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un
d'entre eux, soit lors de l'immatriculation, soit
ultérieurement.
Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de
remplir les conditions ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint
doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention.
Si la demande de mention ou la demande de
radiation est présentée par un seul des conjoints, le président
de la chambre de métiers la notifie à l'autre conjoint par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il procède
à l'inscription de la mention ou à sa radiation, sauf opposition
de ce conjoint formulée dans un délai d'un mois à compter de la
notification.
Art. 15. - Les compagnons des personnes immatriculées au
répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce
répertoire.
La demande de mention est formulée par le chef
d'entreprise et par son compagnon soit lors de
l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque le compagnon
quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la
radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander
lui-même la radiation de cette mention.
Art. 16. - Une commission du répertoire des métiers est
instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle
est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix
prépondérante, et comprend en outre un représentant des chambres
de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de
métiers et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se
réunit sur l'initiative de son président et rend son avis sur
les demandes qui lui sont présentées dans le délai d'un mois à
compter de sa saisine.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 16-V
et de l'article 19-III de la loi du 5 juillet 1996 susvisée,
l'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président
de la chambre de métiers compétente, qui peut saisir pour avis
la commission du répertoire des métiers. Dans tous les cas, sa
décision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux intéressés dans un délai maximum de deux mois
courant à compter de la notification à ces derniers de la
réception du dossier complet de leur demande.
Toutefois, la commission du répertoire des
métiers est obligatoirement saisie pour avis par le président de
la chambre de métiers compétente, préalablement à tout refus
d'immatriculation. La décision de refus d'immatriculation doit
être motivée.
Art. 18. - Le préfet peut d'office demander une
immatriculation ou une radiation après avis de la commission du
répertoire des métiers.
Chapitre II
Fonctionnement du répertoire
Art. 19. - Chaque chambre de métiers tient le répertoire
des métiers des entreprises dont le siège est établi dans son
ressort.
Art. 20. - Le répertoire des métiers comprend :
- une première section où sont immatriculées les
personnes physiques et les personnes morales dont l'activité est
soumise à une condition de qualification ;
- une seconde section où sont immatriculées les
personnes physiques et les personnes morales dont l'activité
n'est soumise à aucune condition de qualification ;
- une troisième section où sont immatriculés les
artisans d'art ;
- une quatrième section où sont immatriculées
les sociétés coopératives artisanales répondant aux conditions
de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
Les intéressés peuvent être inscrits dans
plusieurs sections, selon leur compétence, leur qualification et
leur activité.
Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice,
du ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé de la
propriété industrielle fixe les modalités d'application du
présent chapitre, et notamment la liste des documents
nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification
de mentions au répertoire des métiers, ainsi que les modalités
de la transmission du second original de l'inscription à
l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. 22. - Le président de la chambre de métiers délivre
une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée
au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme
au modèle déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle
comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous
le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi
du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales
immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des personnes
morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan,
d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est
renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de
métiers en cas de radiation.
Art. 23. - Le président de la chambre de métiers procède
d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions
rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires
à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et
dont il est rendu destinataire par le président du tribunal,
chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27
décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces
mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai
1984 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Art. 24. - Dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles
1er, 2 et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre
des entreprises, la commission du répertoire étant remplacée par
une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans
les mêmes conditions.
Les sections du répertoire visées à l'article 20
constituent dans ces départements des sous-sections de la
première section du registre des entreprises.
Art. 25. - Les dispositions prévues à l'article 3 du
présent décret ne sont pas applicables dans les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est
fait application de l'article 133 du code professionnel local.
Art. 26. - Doivent être immatriculées à une deuxième
section du registre, quels que soient leur nature juridique, le
lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise,
l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de
l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes
qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première
section du registre et qui exploitent à titre principal ou non,
dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements
cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article
1er, dès lors que :
1o Pour l'exécution et la réalisation selon les
règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs
activités ainsi déterminées :
a) L'intervention prépondérante de personnes
ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable
; une telle formation n'est pas exigée du responsable de
l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part
personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;
b) Le travail n'est pas divisé entre les
intervenants de telle façon que chacun soit affecté en
permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux
parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et
étroitement limité ;
2o Les travaux et ouvrages sont effectués ou
réalisés pour le compte de tiers.
Art. 27. - Lorsque les personnes immatriculées cessent de
remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une
ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux
mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en
remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur
radiation du registre.
Art. 28. - Sous réserve des dispositions particulières
prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles
1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la
deuxième section du registre, la commission du répertoire étant
remplacée par la commission du registre. Toutefois, si
l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont
pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les
personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du
registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles
exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à
l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des
entreprises du lieu de ces établissements.
Ces dispositions sont également applicables aux
décisions d'immatriculation à une section du registre autre que
celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert
d'une section à l'autre.
Les décisions d'immatriculation à la deuxième
section du registre prises par les préfets de département après
avis des commissions du registre sont soumises, en cas de
contestation, à une commission interdépartementale du registre
des entreprises dont la composition et les règles de
fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'artisanat.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Des redevances peuvent être perçues pour les
services créés par les chambres de métiers, dans leur domaine de
spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des
personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque
l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et
spécial et que ce service excède les services normaux définis
par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, dont le
financement est couvert par le produit de la taxe pour frais de
chambre de métiers.
Le montant de ces redevances est déterminé
compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la
limite des charges exposées au titre du service dont il a
directement bénéficié. La chambre de métiers arrête le tarif de
ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel.
Aucune autre redevance ne pourra être perçue par
les chambres de métiers à compter de la date d'approbation de
leurs budgets, à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et
de Moselle, pour lesquelles il est fait application de l'article
103 n du code professionnel local.
Art. 30. - Le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié
relatif au répertoire des métiers est abrogé.
Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT
AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA
NAF
Métiers de l'alimentation
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie,
pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à
D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie,
charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail
de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et
marchés.
Conservation et transformation des produits de
la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de
détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et
marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie
et confiserie, 15.5 F/15.8 K.
Conservation et transformation de fruits et
légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires
(sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8
H/15.8 M à V/15.9.
Métiers du bâtiment
Préparation des sites et terrassement, 45.1
A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction,
45.2 A à F/45.2 N à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à
L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'installation électrique et
d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4
F à M.
Location avec opérateurs de matériel de
construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ;
13.2 Z partiel : Orpaillage.
Métiers de fabrication
Transformation des fibres, tissage,
ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par
les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres
fabrications du textile et de la maille,
17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure,
18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures,
19.
Fabrication et réparation d'articles
d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de
jouets, 36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf
36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et
reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2
J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et
d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines de bureau,
de matériel informatique, de machines et appareils électriques,
d'équipements de radio, de télévision et de communication,
30/31/32/72.5.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision
et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de
lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments
d'optique et de matériel photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ;
produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments),
caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24
(sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de
synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie),
36.6 A/36.6 C/36.6 E.
Récupération, 37.
Métiers de service
Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel :
entretien et réparation de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels
et domestiques, 52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et
de matériel informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service),
93.0 A/93.0 B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A
partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure,
encadrement, 36.1 K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et
compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de
remise, 60.2 E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon,
conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F
partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de
traduction et de domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses
septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N
partiel. |