|
Décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant
publication de la convention internationale contre le dopage
dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19
octobre 2005 (1)
NOR: MAEJ0730038D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 autorisant la
ratification de la convention internationale contre le dopage
dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19
octobre 2005 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention internationale contre le dopage dans le sport
(ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005,
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 avril 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er avril
2007.
C O N V E N T I O N
INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT
(ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée
l'UNESCO, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e
session,
Considérant que le but de l'UNESCO est de contribuer à la paix
et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les
nations par l'éducation, la science et la culture,
Se référant aux instruments internationaux existants relatifs
aux droits de l'homme,
Considérant la résolution 58/5 adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que
moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et
la paix, notamment son paragraphe 7,
Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la
protection de la santé, dans l'éducation morale, culturelle et
physique et dans la promotion de la compréhension internationale
et de la paix,
Notant la nécessité d'encourager et de coordonner la coopération
internationale en vue d'éliminer le dopage dans le sport,
Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses
conséquences sur la santé des sportifs, le principe du
franc-jeu, l'élimination de la fraude et l'avenir du sport,
Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et
les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de
l'éducation physique et du sport de l'UNESCO et la Charte
olympique,
Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole
additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe sont
les instruments de droit international public qui sont à
l'origine des politiques nationales antidopage et de la
coopération intergouvernementale en la matière,
Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des
deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des
ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation
physique et du sport, organisées par l'UNESCO à Moscou (1988), à
Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la
résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO
à sa 32e session (2003),
Gardant à l'esprit le Code mondial antidopage adopté par
l'Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la
Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport,
Consciente aussi de l'influence que les sportifs de haut niveau
exercent sur la jeunesse,
Ayant présente à l'esprit la nécessité permanente de mener et de
promouvoir des recherches dont l'objectif est de mieux dépister
le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent
l'utilisation, afin de donner toute l'efficacité possible aux
stratégies de prévention,
Ayant aussi présente à l'esprit l'importance de l'éducation
permanente des sportifs, du personnel d'encadrement des sportifs
et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage,
Consciente de la nécessité de donner aux Etats parties des
moyens accrus de mettre en oeuvre des programmes antidopage,
Consciente que les pouvoirs publics et les organisations
sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui
est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en
particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de
franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la
santé de ceux qui y prennent part,
Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives
doivent oeuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en
assurant toute l'indépendance et la transparence voulues à tous
les niveaux appropriés,
Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue
d'éliminer le dopage dans le sport,
Sachant que l'élimination du dopage dans le sport dépend en
partie d'une harmonisation progressive des normes et des
pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à
l'échelle nationale et mondiale,
Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.
I
Portée
Article premier
But de la Convention
La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie
et du programme d'activités de l'UNESCO dans le domaine de
l'éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du
dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d'y
mettre un terme.
Article 2
Définitions
Ces définitions s'entendent dans le contexte du Code mondial
antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la
Convention l'emportent.
Aux fins de la présente Convention :
1. par « laboratoires antidopage agréés », on entend les
laboratoires agréés par l'Agence mondiale antidopage.
2. par « organisation antidopage », on entend une instance
responsable de l'adoption des règles à suivre pour mettre en
route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de
contrôle du dopage. Ce peut être par exemple le Comité
international olympique, le Comité international paralympique,
d'autres organisations responsables de grands événements
sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion,
l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et
les organisations nationales antidopage.
3. par « violation des règles antidopage » dans le sport, on
entend une ou plusieurs des violations suivantes :
(a) la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou
de ses marqueurs dans le corps d'un sportif ;
(b) l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une
méthode interdite ;
(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillons
après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou
le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de
l'éviter par tout autre moyen ;
(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs
pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect
par les sportifs de l'obligation d'indiquer le lieu où ils se
trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère
qu'ils obéissent à des règles raisonnables ;
(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout
élément du processus de contrôle du dopage ;
(f) la possession de substances ou méthodes interdites ;
(g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;
(h) l'administration ou la tentative d'administration d'une
substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou
l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la
dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une
violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
4. aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif »
toute personne qui pratique une activité sportive au niveau
international ou à un niveau national tel qu'il est défini par
l'organisation antidopage nationale concernée et accepté par les
Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou
participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur
accepté par les Etats parties. Aux fins de l'éducation et de la
formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique
un sport sous l'autorité d'une organisation sportive.
5. par « personnel d'encadrement des sportifs », on entend tout
entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel
d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui
travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs
participant à une compétition sportive ou s'y préparant.
6. par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par
l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et
joint à l'appendice 1 de la présente Convention.
7. par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une
partie unique, ou un concours sportif donné.
8. par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant
la planification de la répartition des contrôles, la collecte
des échantillons et leur manutention, l'analyse en laboratoire,
la gestion des résultats, les auditions et les appels.
9. par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation
des règles antidopage.
10. par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on
entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l'autorité
d'une organisation antidopage nationale ou internationale.
11. par contrôle « en compétition », dans le but de différencier
en compétition et hors compétition, et sauf disposition
contraire à cet effet dans les règlements de la fédération
internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on
entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à
cette fin dans le cadre d'une compétition donnée.
12. par « Standard international pour les laboratoires », on
entend le Standard figurant à l'appendice 2 de la présente
Convention.
13. par « Standards internationaux de contrôle », on entend les
Standards figurant à l'appendice 3 de la présente Convention.
14. par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage
qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours
duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification
jusqu'à la fourniture de l'échantillon.
15. par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui
acceptent d'être guidés par la Charte olympique et qui
reconnaissent l'autorité du Comité international olympique, à
savoir : les fédérations internationales des sports au programme
des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les
comités d'organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les
juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que
toutes les organisations et les institutions reconnues par le
Comité international olympique.
16. par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout
contrôle du dopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une
compétition.
17. par « Liste des interdictions », on entend la liste
énumérant les substances et méthodes interdites figurant à
l'annexe 1 de la présente Convention.
18. par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite
dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de la
présente Convention.
19. par « substance interdite », on entend toute substance
décrite dans la Liste des interdictions figurant à l'annexe 1 de
la présente Convention.
20. par « organisation sportive », on entend toute organisation
responsable d'une manifestation dans une ou plusieurs
disciplines sportives.
21. par « Standard pour l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques », on entend le standard figurant à l'annexe 2 de
la présente Convention.
22. par « contrôle », on entend la partie du processus global de
contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition
des tests, la collecte de l'échantillon, la manutention de
l'échantillon et son transport au laboratoire.
23. par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on
entend une exemption accordée conformément au Standard pour
l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
24. par « usage », on entend l'application, l'ingestion,
l'injection ou la consommation par tout autre moyen d'une
substance ou méthode interdite.
25. par « Agence mondiale antidopage (AMA) », on entend la
fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10
novembre 1999.
Article 3
Moyens d'atteindre le but de la Convention
Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s'engagent
à :
(a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et
international qui soient conformes aux principes énoncés dans le
Code ;
(b) encourager toute forme de coopération internationale visant
à protéger les sportifs et l'éthique du sport et à communiquer
les résultats de la recherche ;
(c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les
organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte
contre le dopage dans le sport, en particulier l'Agence mondiale
antidopage.
Article 4
Relation entre le Code et la Convention
1. Afin de coordonner la mise en oeuvre de la lutte contre le
dopage dans le sport aux niveaux national et international, les
Etats parties s'engagent à respecter les principes énoncés dans
le Code, qui servent de base aux mesures visées à l'article 5 de
la présente Convention. Rien dans la présente Convention
n'empêche les Etats parties d'adopter des mesures additionnelles
en complément du Code.
2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices
2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas
partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en
tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en
droit international pour les Etats parties.
3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.
Article 5
Mesures permettant d'atteindre
les objectifs de la Convention
En conformité avec les obligations inscrites dans la présente
Convention, chaque Etat partie s'engage à adopter des mesures
appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des
règlements, des politiques ou des pratiques administratives.
Article 6
Relation avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations des Etats parties qui découlent d'autres accords
préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but.
Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d'autres Etats
parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à
l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
II
Lutte antidopage à l'échelle nationale
Article 7
Coordination au niveau national
Les Etats parties assurent l'application de la présente
Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau
national. Pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la
présente Convention, ils peuvent s'appuyer sur des organisations
antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations
sportives.
Article 8
Limitation de la disponibilité et de l'utilisation
dans le sport de substances et de méthodes interdites
1. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour
limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites
en vue d'en restreindre l'utilisation dans le sport par les
sportifs, sauf en cas d'exemption pour usage thérapeutique. Ils
luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à
cette fin, s'emploient à limiter la production, la circulation,
l'importation, la distribution et la vente desdites substances
et méthodes.
2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le
cas échéant, les instances compétentes relevant de leur
juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre
l'utilisation et la possession par les sportifs de substances et
méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation
ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.
3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention
ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances
et méthodes dont l'usage est autrement interdit ou limité dans
le domaine sportif.
Article 9
Mesures à l'encontre du personnel
d'encadrement des sportifs
Les Etats parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent
les organisations sportives et les organisations antidopage à
prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à
l'encontre des membres de l'encadrement des sportifs qui
commettent une violation des règles antidopage ou autre
infraction liée au dopage dans le sport.
Article 10
Compléments alimentaires
Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les
producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à
établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la
distribution desdits compléments, notamment à fournir des
informations sur la composition analytique de ces produits et
l'assurance qualité.
Article 11
Mesures d'ordre financier
Selon que de besoin, les Etats parties :
(a) inscrivent à leur budget le financement d'un programme
national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou
aident les organisations sportives et les organisations
antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur
octroyant directement des subventions ou des allocations, soit
en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu'ils déterminent
le montant global de ces subventions ou allocations ;
(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans
le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l'encadrement
des sportifs qui ont été suspendus à la suite d'une violation
des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension ;
(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre,
dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou
organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les
règles antidopage applicables adoptées conformément au Code.
Article 12
Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage
Selon que de besoin, les Etats parties :
(a) encouragent et facilitent l'exécution, par les organisations
sportives et les organisations antidopage relevant de leur
juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions
du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors
compétition et en compétition ;
(b) encouragent et facilitent la négociation, par les
organisations sportives et organisations antidopage, d'accords
autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées
d'autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles ;
(c) s'engagent à aider les organisations sportives et les
organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder
à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l'analyse des
échantillons prélevés.
III
Coopération internationale
Article 13
Coopération entre les organisations antidopage
et les organisations sportives
Les Etats parties encouragent la coopération entre les
organisations antidopage, les pouvoirs publics et les
organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux
relevant de la juridiction des autres Etats parties afin
d'atteindre, à l'échelle internationale, le but de la présente
Convention.
Article 14
Soutien à la mission
de l'Agence mondiale antidopage
Les Etats parties s'engagent à soutenir l'Agence mondiale
antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage
à l'échelle internationale.
Article 15
Financement à parts égales de l'Agence mondiale antidopage
Les Etats parties appuient le principe du financement du budget
annuel de base approuvé de l'Agence mondiale antidopage, pour
moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement
olympique.
Article 16
Coopération internationale en matière de lutte antidopage
Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait
être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés
inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des
laboratoires pour y être analysés, les Etats parties, selon que
de besoin et conformément à leurs législation et procédures
nationales :
(a) facilitent la tâche de l'Agence mondiale antidopage et des
organisations antidopage oeuvrant en conformité avec le Code,
sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour
qu'elles puissent procéder à des contrôles du dopage en
compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur
leur territoire ou en dehors ;
(b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile
des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles
procèdent à des contrôles antidopage ;
(c) coopèrent pour accélérer le transport ou l'expédition
transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en
assurer la sécurité et l'intégrité ;
(d) favorisent la coordination internationale des contrôles
antidopage effectués par les diverses organisations antidopage,
et coopèrent avec l'Agence mondiale antidopage à cette fin ;
(e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle
antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la
juridiction d'autres Etats parties. En particulier, les Etats
parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les
encourager à aider d'autres Etats parties à acquérir
l'expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour
créer leurs propres laboratoires, s'ils le souhaitent ;
(f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles
réciproques entre les organisations antidopage concernées,
conformément au Code ;
(g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du
dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute
organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris
les sanctions sportives qui en découlent.
Article 17
Fonds de contributions volontaires
1. Il est créé un « Fonds pour l'élimination du dopage dans le
sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions
volontaires ». Il s'agit d'un fonds-en-dépôt établi conformément
au Règlement financier de l'UNESCO. Toutes les contributions
versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature
volontaire.
2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont
constituées par :
(a) les contributions des Etats Parties ;
(b) les versements, dons ou legs que pourront faire :
i) d'autres Etats ;
ii) les organisations et programmes du système des Nations
Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le
développement, ainsi que d'autres organisations internationales
;
iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers ;
(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions
volontaires ;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations
organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;
(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du
Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties
établit.
3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de
contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu'ils se
sont engagés à verser pour s'acquitter de leur quote-part du
budget annuel de l'Agence mondiale antidopage.
Article 18
Utilisation et gouvernance
du Fonds de contributions volontaires
Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont
allouées par la Conférence des Parties au financement
d'activités qu'elle aura approuvées, notamment pour aider les
Etats parties à élaborer et mettre en oeuvre des programmes
antidopage conformément aux dispositions de la présente
Convention, compte tenu des objectifs de l'Agence mondiale
antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de
ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions
volontaires ne peuvent être assorties d'aucune condition
politique, économique ou autre.
IV
Education et formation
Article 19
Principes généraux en matière d'éducation
et de formation
1. Les Etats parties s'emploient, dans les limites de leurs
moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en oeuvre des programmes
d'éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour
la communauté sportive en général, ces programmes visent à
donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du
sport ;
(b) les conséquences du dopage sur la santé.
2. Pour les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs,
en particulier au cours de la formation initiale, les programmes
d'éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à
donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les procédures de contrôle du dopage ;
(b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de
lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code
et les politiques des organisations sportives et antidopage
compétentes. Ces informations portent notamment sur les
conséquences d'une violation des règles antidopage ;
(c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que
les exemptions pour usage thérapeutique ;
(d) les compléments alimentaires.
Article 20
Codes déontologiques
Les Etats parties encouragent les associations et institutions
professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes
de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et
conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le
sport.
Article 21
Participation des sportifs
et du personnel d'encadrement des sportifs
Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens,
soutiennent la participation active des sportifs et du personnel
d'encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte
antidopage menée par les organisations sportives et autres
organisations compétentes, et encouragent les organisations
sportives relevant de leur juridiction à faire de même.
Article 22
Organisations sportives et éducation
et formation continues en matière de lutte contre le dopage
Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les
organisations antidopage à mettre en oeuvre des programmes
d'éducation et de formation continues pour tous les sportifs et
le personnel d'encadrement des sportifs sur les points visés à
l'article 19.
Article 23
Coopération en matière d'éducation et de formation
Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations
compétentes pour échanger, selon que de besoin, des
informations, des compétences techniques et des données
d'expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.
V
Recherche
Article 24
Promotion de la recherche antidopage
Les Etats parties s'engagent à encourager et à promouvoir, dans
les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en
collaboration avec les organisations sportives et autres
organisations compétentes en ce qui concerne :
(a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects
comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la
santé ;
(b) les voies et moyens de concevoir des programmes
scientifiques d'entraînement physique et psychologique qui
respectent l'intégrité de la personne ;
(c) l'utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes
issues des progrès de la science.
Article 25
Nature de la recherche antidopage
En encourageant la recherche antidopage visée à l'article 24,
les Etats parties veillent à ce que cette recherche soit
conduite :
(a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement
reconnues ;
(b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient
administrées aux sportifs ;
(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats
ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage.
Article 26
Echange des résultats de la recherche antidopage
Dans le respect des règles nationales et internationales
applicables, les Etats parties, selon que de besoin, font
connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres
Etats parties et à l'Agence mondiale antidopage.
Article 27
Recherche en sciences du sport
Les Etats parties encouragent :
(a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches
en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés
dans le Code ;
(b) les organisations sportives et le personnel d'encadrement
des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les
résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont
conformes aux principes énoncés dans le Code.
VI
Suivi de la Convention
Article 28
Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des
Parties est l'organe souverain de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous
les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session
extraordinaire soit si elle en décide elle-même ainsi, soit sur
demande d'un tiers au moins des Etats Parties.
3. Chaque Etat partie dispose d'une voix à la Conférence des
Parties.
4. La Conférence des Parties adopte son Règlement intérieur.
Article 29
Organisation consultative et observateurs
auprès de la Conférence des Parties
L'Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des
Parties en qualité d'organisation consultative. Le Comité
international olympique, le Comité international paralympique,
le Conseil de l'Europe et le Comité intergouvernemental pour
l'éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en
qualité d'observateurs. La Conférence des Parties peut décider
d'inviter d'autres organisations compétentes en tant
qu'observateurs.
Article 30
Fonctions de la Conférence des Parties
1. Outre celles énoncées dans d'autres dispositions de la
présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties
sont les suivantes :
(a) promouvoir le but de la présente Convention ;
(b) discuter des relations avec l'Agence mondiale antidopage et
étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base
de l'Agence mondiale antidopage. Des Etats non parties peuvent
être invités au débat ;
(c) adopter un plan d'utilisation des ressources du Fonds de
contributions volontaires, conformément aux dispositions de
l'article 18 ;
(d) examiner les rapports soumis par les Etats parties
conformément à l'article 31 ;
(e) examiner en permanence les moyens d'assurer le respect de la
présente Convention compte tenu de l'évolution des systèmes
antidopage, conformément à l'article 31. Tout mécanisme ou toute
mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l'article 31
est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en
vertu de l'article 17 ;
(f) examiner pour adoption les projets d'amendements à la
présente Convention ;
(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de
l'article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des
interdictions et au Standard pour l'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques adoptées par l'Agence mondiale antidopage ;
(h) définir et mettre en oeuvre la coopération entre les Etats
parties et l'Agence mondiale antidopage dans le cadre de la
présente Convention ;
(i) prier l'Agence mondiale antidopage de lui présenter un
rapport sur l'application du Code à chacune de ses sessions pour
examen.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties
peut coopérer avec d'autres organismes intergouvernementaux.
Article 31
Rapports présentés par les Etats parties
à la Conférence des Parties
Par l'intermédiaire du Secrétariat, les Etats parties
communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans
une des langues officielles de l'UNESCO, tous les renseignements
pertinents concernant les mesures qu'ils auront prises pour se
conformer aux dispositions de la présente Convention.
Article 32
Secrétariat de la Conférence des Parties
1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le
Directeur général de l'UNESCO.
2. A la demande de la Conférence des Parties, le Directeur
général de l'UNESCO recourt aussi largement que possible aux
services de l'Agence mondiale antidopage, selon des modalités
fixées par la Conférence des Parties.
3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont
financées par le budget ordinaire de l'UNESCO dans les limites
des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds
de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de
l'article 17, ou par une combinaison appropriée de ces
ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des
dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la
base du strict minimum, étant entendu que des financements
volontaires devraient aussi être consentis à l'appui de la
Convention.
4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des
Parties ainsi que le projet d'ordre du jour de ses réunions, et
il assure l'exécution de ses décisions.
Article 33
Amendements
1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite
adressée au Directeur général de l'UNESCO, proposer des
amendements à la présente Convention. Le Directeur général
transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans
les six mois qui suivent la date de transmission de la
communication, la moitié au moins des Etats parties répond
favorablement à la proposition, le Directeur général la présente
à la session suivante de la Conférence des Parties.
2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à
la majorité des deux tiers des Etats parties présents et
votants.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention
sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation,
approbation ou adhésion.
4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés,
approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente
Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les
deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe
3 du présent article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui
ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet
amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt
par l'Etat partie de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après
l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4
du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention
différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ;
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l'égard de
tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements.
Article 34
Procédure spécifique d'amendement
aux annexes de la Convention
1. Si l'Agence mondiale antidopage modifie la Liste des
interdictions ou le Standard pour l'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par
écrit au Directeur général de l'UNESCO. Le Directeur général
notifie lesdits changements, en tant que propositions
d'amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention,
à tous les Etats parties dans les meilleurs délais. Les
amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des
Parties soit à l'occasion de l'une de ses sessions, soit par
voie de consultation écrite.
2. Les Etats parties disposent d'un délai de 45 jours à compter
de la notification du Directeur général pour faire connaître à
ce dernier leur opposition à l'amendement proposé, soit par
écrit, en cas de consultation écrite, soit à l'occasion d'une
session de la Conférence des Parties. L'amendement proposé est
réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux
tiers des Etats parties ne fassent connaître leur opposition.
3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont
notifiés aux Etats parties par le Directeur général. Ils entrent
en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout
Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur général
qu'il n'y souscrivait pas.
4. Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu'il ne
souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux
dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les
annexes telles que non amendées.
VII
Dispositions finales
Article 35
Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant
un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente
Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir
législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement
fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties
qui ne sont pas des Etats fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente
Convention dont l'application relève de la compétence de chacun
des Etats, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne
sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à
la connaissance des autorités compétentes des Etats, comtés,
provinces ou cantons pour adoption.
Article 36
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats membres de
l'UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur
général de l'UNESCO.
Article 37
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du
mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du
dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d'être lié
par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la
date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 38
Extension territoriale de la Convention
1. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les
relations internationales et auxquels la présente Convention
s'applique.
2. Par déclaration adressée à l'UNESCO, tout Etat partie peut, à
une date ultérieure, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire spécifié dans cette
déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention
entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite
déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents peut, relativement à tout territoire qui y est
mentionné, être retirée par notification adressée à l'UNESCO. Le
retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de
ladite notification par le dépositaire.
Article 39
Dénonciation
Tout Etat partie a la faculté de dénoncer la présente
Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit
déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO. Elle prend effet
le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six
mois après la date de réception de l'instrument de dénonciation.
Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à
l'Etat partie concerné jusqu'à la date à laquelle le retrait
prend effet.
Article 40
Dépositaire
Le Directeur général de l'UNESCO est le dépositaire de la
présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité
de dépositaire, il informe les Etats parties à la présente
Convention ainsi que les autres Etats membres de l'Organisation
:
(a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ;
(b) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en
vertu de l'article 37 ;
(c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de
l'article 31 ;
(d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en
vertu des articles 33 et 34 et de la date d'entrée en vigueur
dudit amendement ;
(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des
dispositions de l'article 38 ;
(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de
l'article 39 et de la date à laquelle la dénonciation prend
effet ;
(g) de tout autre acte, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention.
Article 41
Enregistrement
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la
présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur
général de l'UNESCO.
Article 42
Textes faisant foi
1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en
anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en
russe, les six textes faisant également foi.
2. Les appendices à la présente Convention sont établis en
anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en
russe.
Article 43
Réserves
Il n'est admis aucune réserve incompatible avec l'objet et le
but de la présente Convention.
A N N E X E I
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE
(en et hors compétition)
A été publiée au JORF du 25 mars 2005 par le décret n° 2005-267
du 21 mars 2005.
A N N E X E I I
STANDARD POUR L'AUTORISATION D'USAGE
À DES FINS THÉRAPEUTIQUES
Extrait du « Standard international pour l'autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques » de l'Agence mondiale antidopage
(AMA) ; en vigueur au 1er janvier 2005
4.0. Critères d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques :
Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut
être accordée à un sportif pour qu'il puisse utiliser une
substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste
des interdictions. Une demande d'AUT sera étudiée par un Comité
pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le
CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une
autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec
les critères suivants :
[Commentaire : Ce standard s'applique à tous les sportifs tels
que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les
sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué selon les
conditions individuelles. Par exemple, une autorisation
justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l'être pour
d'autres sportifs.]
4.1. Le sportif devrait soumettre une demande d'AUT au moins 21
jours avant de participer à une manifestation.
4.2. Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si
la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée
dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu
ou chronique.
4.3. L'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode
interdite ne devra produire aucune amélioration de la
performance autre que celle attribuable au retour à un état de
santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré.
L'usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter
les niveaux naturellement bas d'hormones endogènes n'est pas
considéré comme une intervention thérapeutique acceptable.
4.4. Il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique
autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode
normalement interdite.
4.5. La nécessité d'utiliser la substance ou méthode normalement
interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale
de l'utilisation antérieure non thérapeutique de substances de
la Liste des interdictions.
4.6. L'AUT sera annulée par l'organisation l'ayant accordée si :
(a) le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou
condition imposée par l'organisation antidopage ayant accordé
l'autorisation ;
(b) la période d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
a expiré ;
(c) le sportif est informé que l'AUT a été annulée par
l'organisation antidopage.
[Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le
CAUT. Il est possible qu'une AUT ait expiré ou ait été annulée
et que la substance interdite couverte par l'AUT soit toujours
présente dans l'organisme du sportif. Dans de tels cas,
l'organisation antidopage qui procède à une enquête sur le
résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est
compatible avec la date d'expiration ou d'annulation de l'AUT.]
4.7. Une demande d'AUT ne saurait être approuvée
rétrospectivement, à l'exception des cas suivants :
(a) urgence médicale ou traitement d'une condition pathologique
aiguë, ou
(b) si en raison de circonstances exceptionnelles, il n'y a pas
eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de
soumettre, ou pour le CAUT d'étudier, une demande avant le
contrôle du dopage.
[Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions
pathologiques aiguës exigeant l'administration d'une substance
ou méthode normalement interdite avant qu'une demande d'AUT
puisse être faite sont rares. De même, les circonstances
exigeant une étude rapide d'une demande d'AUT à cause de
compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations
antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de
procédures internes qui permettent de faire face à de telles
situations.]
5.0. Confidentialité de l'information.
5.1. Le demandeur doit donner sa permission écrite de
transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande
aux membres du CAUT et, s'il y a lieu, à d'autres experts
médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué
dans la gestion, la révision ou les procédures d'appel des AUT.
S'il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants,
tous les détails de la demande leur seront transmis, sans
identifier le sportif concerné. Le sportif demandeur doit aussi
donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du
CAUT de communiquer leurs conclusions aux autres organisations
antidopage concernées, en vertu du Code.
5.2. Les membres des CAUT et l'administration de l'organisation
antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute
confidentialité. Tous les membres d'un CAUT et tout le personnel
impliqué signeront une clause de confidentialité. En
particulier, les renseignements suivants seront strictement
confidentiels :
(a) tous les renseignements ou données médicales fournis par le
sportif et par son médecin traitant ;
(b) tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin
impliqué dans le processus.
Si un sportif s'oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de l'AMA
d'obtenir tout renseignement de santé en son nom, le sportif
doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence
d'une telle décision, le sportif n'obtiendra pas d'approbation
ou de renouvellement d'une AUT.
6.0. Comités pour l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (CAUT)
Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les
directives suivantes :
6.1. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins
possédant une expérience dans les soins et le traitement des
sportifs, ainsi qu'une solide connaissance et une pratique de la
médecine clinique et sportive. Afin d'assurer l'indépendance des
décisions, une majorité des membres ne devrait pas avoir de
responsabilités officielles dans l'organisation antidopage du
CAUT. Tous les membres d'un CAUT devront signer une déclaration
de non-conflit d'intérêt. Dans les demandes d'AUT impliquant des
sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir
une expérience spécifique dans les soins aux sportifs
handicapés.
6.2. Les membres d'un CAUT peuvent demander l'avis d'experts
médicaux ou scientifiques qu'ils jugent appropriés dans
l'analyse de l'argumentaire de toute demande d'AUT.
6.3. Le CAUT de l'AMA sera formé selon les critères prévus à
l'article 6.1.
Le CAUT de l'AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre
initiative, les décisions des organisations antidopage. Sur
demande de tout sportif à qui une AUT a été refusée par une
organisation antidopage, le CAUT de l'AMA réexaminera cette
décision, avec l'autorité de la renverser en vertu de l'article
4.4 du Code.
7.0. Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT)
7.1. Une AUT ne sera considérée qu'après réception d'un
formulaire de demande dûment complété qui doit inclure tous les
documents connexes (voir l'annexe 1 - formulaire d'AUT). La
procédure de demande doit être traitée en respectant strictement
les principes de la confidentialité médicale.
7.2. Le ou les formulaires de demande d'AUT de l'annexe 1
peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon
à inclure des exigences additionnelles à des fins de
renseignement, mais aucune section ou article ne doit être
retiré de l'annexe 1.
7.3. Le (ou les) formulaire(s) de demande d'AUT peuvent être
traduits dans d'autres langues par les organisations antidopage,
mais l'anglais ou le français doit demeurer sur le (ou les)
formulaire(s).
7.4. Un sportif ne peut soumettre une demande d'AUT à plus d'une
organisation antidopage. La demande doit identifier le sport du
sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa position ou son
rôle particulier.
7.5. La demande doit inclure toute demande en cours et/ou
antérieure d'autorisation d'utiliser une substance ou une
méthode normalement interdite, l'organisme auprès duquel ladite
demande a été faite, et la décision de cet organisme.
7.6. La demande doit inclure un historique médical clair et
détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de
laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande.
7.7. Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches
supplémentaires ou études par imagerie, demandés par le CAUT de
l'organisation antidopage seront effectués aux frais du
demandeur ou de son organisme national responsable.
7.8. La demande doit inclure une attestation d'un médecin
traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou
méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant
pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou
ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état.
7.9. La posologie, la fréquence, la voie et la durée
d'administration de la substance ou méthode normalement
interdite devront être spécifiées.
7.10. Les décisions du CAUT devraient être rendues dans les 30
jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la
documentation nécessaire et devront être transmises par écrit au
sportif par l'organisation antidopage concernée. Lorsqu'une AUT
a été accordée à un sportif faisant partie du groupe cible de
sportifs soumis aux contrôles, le sportif et l'AMA recevront
dans les plus brefs délais un certificat d'approbation incluant
les renseignements concernant la durée de l'autorisation et
toutes les conditions associées à cette AUT.
7.11. (a) A réception d'une demande de réexamen de la part d'un
sportif, le CAUT de l'AMA aura l'autorité, tel que spécifié dans
l'article 4.4 du Code, de renverser une décision concernant une
AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif
fournira au CAUT de l'AMA tous les renseignements présentés lors
de la demande d'AUT soumise initialement à l'organisation
antidopage et s'affranchira auprès de l'AMA de la somme
forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n'est pas
achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne
devrait pas prendre plus de 30 jours suivant la réception des
renseignements par l'AMA.
(b) L'AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de
l'AMA devra finaliser sa révision dans les 30 jours.
7.12. Si la décision concernant l'octroi d'une AUT est renversée
suite au réexamen, ce changement n'aura pas d'effet rétroactif
et n'annulera pas les résultats du sportif au cours de la
période durant laquelle l'AUT était accordée, et cette décision
entrera en vigueur au plus tard 14 jours après que le sportif
aura été notifié de celle-ci.
8.0. Procédure abrégée de demande d'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques (AUTA)
8.1. Il est reconnu que certaines substances faisant partie de
la Liste des substances interdites sont utilisées pour traiter
des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au sein
de la population sportive. Dans de tels cas, une demande
détaillée telle que décrite à la section 4 et à la section 7
n'est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de
demande d'AUT est établi.
8.2. Les substances et méthodes interdites pouvant faire l'objet
du processus abrégé sont strictement limitées aux béta-2
agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline)
par inhalation, et aux glucocorticoïdes par des voies
d'administration non systémiques.
8.3. Pour obtenir l'autorisation d'usage de l'une des substances
ci-dessus, le sportif doit fournir à l'organisation antidopage
une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique.
Cette attestation médicale, telle que décrite dans l'annexe 2,
doit indiquer le diagnostic, le nom du médicament, la posologie,
la voie d'administration et la durée du traitement.
Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic
devront être mentionnés (sans indiquer les résultats ni les
détails).
8.4. La procédure abrégée implique ce qui suit :
(a) l'autorisation d'usage de substances interdites soumise au
processus abrégé entre en vigueur dès la réception d'une demande
complète par l'organisation antidopage. Les demandes incomplètes
seront retournées au demandeur ;
(b) à réception d'une demande complète, l'organisation
antidopage informera rapidement le sportif. La fédération
internationale du sportif, sa fédération nationale, ainsi que
l'organisation nationale antidopage seront aussi avisées de
façon appropriée. L'organisation antidopage avisera l'AMA
seulement à réception d'une demande émanant d'un sportif de
niveau international ;
(c) une demande d'AUTA ne saurait être approuvée
rétrospectivement, à l'exception des cas suivants :
- urgence médicale ou traitement d'une condition pathologique
aiguë, ou
- si en raison de circonstances exceptionnelles, il n'y a pas eu
suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de
soumettre, ou pour le CAUT d'étudier, une demande avant le
contrôle du dopage.
8.5. (a) Un réexamen par le CAUT de l'organisation ou par le
CAUT de l'AMA peut être initié à tout moment durant la validité
d'une AUTA.
(b) Si le sportif demande un réexamen du refus d'une AUTA, le
CAUT de l'AMA pourra demander au sportif de fournir des
renseignements médicaux additionnels au besoin, aux frais du
sportif.
8.6. Une AUTA peut être annulée par le CAUT ou le CAUT de l'AMA
en tout temps. Le sportif, sa fédération internationale et toute
organisation antidopage concernée en seront avisés
immédiatement.
8.7. L'annulation prendra effet dès que le sportif aura été
informé de la décision. Toutefois, le sportif pourra soumettre
une demande d'AUT selon les modalités de la section 7.
9.0. Centre d'information
9.1. Les organisations antidopage doivent fournir à l'AMA toutes
les AUT, ainsi que toute la documentation de support
conformément à la section 7.
9.2. Concernant les AUTA, les organisations antidopage
fourniront à l'AMA les demandes médicales soumises par les
sportifs de niveau international en conformité avec la section
8.4.
9.3. Le centre d'information garantira la stricte
confidentialité de tous les renseignements médicaux.
|