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REPERTOIRE JURIDIQUE
BONS DE SOUSCRIPTION
ACTIONNARIAT SALARIE
Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations
déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur
titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
Publics concernés : entreprises et personnes physiques bénéficiaires
d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'actions gratuites ou
de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
Objet : obligations déclaratives relatives aux BSPCE, actions gratuites
et options sur titres pour l'application des régimes fiscaux spécifiques
prévus respectivement aux
articles 163 bis G, 80 quaterdecies et 163 bis C du code général des
impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication. Il s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er
janvier 2013 relatives aux options levées, aux actions gratuites
acquises et aux BSPCE exercés à compter du 1er janvier 2012. Pour les
actions gratuites acquises au cours de l'année 2011, une procédure de
régularisation est prévue.
Notice : le décret aménage et complète les obligations déclaratives pour
l'application du régime fiscal spécifique propre aux différents
dispositifs d'actionnariat salarié. En premier lieu, des obligations
déclaratives similaires à celles déjà existantes pour les autres
dispositifs sont désormais prévues pour les attributions d'actions
gratuites.
En deuxième lieu, l'information de l'administration fiscale par
l'entreprise sera désormais assurée, sauf exception, par l'intermédiaire
de la déclaration annuelle des salaires (DADS), ce qui permettra une
dématérialisation des échanges et facilitera le suivi des dispositifs.
Ce transfert d'information dématérialisé concerne également les options
sur titres pour lesquelles les obligations déclaratives sont modifiées
par un décret en Conseil d'Etat.
En dernier lieu, le décret prend en compte les évolutions législatives
intervenues et harmonise la rédaction des obligations déclaratives
afférentes à ces différents dispositifs.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article
57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010.
L'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret
peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le
code de commerce, notamment ses articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3
;
Vu le
code général des impôts, notamment ses articles 80 bis, 80
quaterdecies, 87, 163 bis C, 163 bis G, 182 A ter et 1649 quater B ter
ainsi que son annexe II et son annexe III ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète :
A l'annexe III au code général des impôts, avant l'article 38
septdecies, il est inséré un article 38-0 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 38-0 septdecies. - I. ― 1° Les bénéficiaires d'actions
gratuites attribuées dans les conditions prévues par l'article
80 quaterdecies du code général des impôts joignent à leur
déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition
définitive des actions gratuites un état individuel délivré, au plus
tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par
l'entreprise ou la société mentionnée au 2°.
« Cet état mentionne :
« a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article
80 quaterdecies du code général des impôts ;
« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice
des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit
l'état ;
« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
« d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date
d'acquisition définitive ;
« e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
« f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres
;
« g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
« Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article
1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de
joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver
jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à
l'administration sur demande de sa part.
« 2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans
laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité
ou l'entreprise mentionnée au
II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à
l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2°
de l'article 39.
« Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise
différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa
précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information
est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans
laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations
nécessaires.
« Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise
mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle
relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours
de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de
l'état individuel mentionné au 1°.
« 3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte
titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée
au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année
qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession
des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de
l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte
titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article
182 A ter du code général des impôts.
« En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte,
l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du
duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
« II. ― 1° En cas de mise en location ou de cession avant le terme
de la période mentionnée au
premier alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des
impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au
plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle
a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et
la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les
informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la
survenance d'un événement prévu au
sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce
ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.
« Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions
gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du
I.
« 2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une
opération mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général
des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du
présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au
plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle
a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et
la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la
raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont
remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g
du 1° du I.
« Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions
gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du
I. »
Le 2° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts est
complété par les i à k ainsi rédigés :
« i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article
80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises,
leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de
souscription, la fraction du gain de levée d'options de source
française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options,
conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de
l'annexe II au code général des impôts ;
« j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions
gratuites définies à l'article
80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions
acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive,
la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les
dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres,
conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0
septdecies ;
« k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article
163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix
d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain
constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que
la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société,
conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ; ».
L'article 41 V bis de l'annexe III au code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41 V bis. - 1° Les bénéficiaires des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article
163 bis G du code général des impôts joignent à leur déclaration
de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons
considérés un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de
l'année de dépôt de la déclaration, par la société mentionnée au 2°
du présent article.
« Cet état mentionne :
« a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article
163 bis G du code général des impôts ;
« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice
des titres ;
« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
« d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
« e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de
source française ;
« f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le
bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce
plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la
société à cette date.
« La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été
émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis
G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle
remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.
« Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article
1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de
joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver
jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à
l'administration sur demande de sa part.
« 2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des
bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans
la déclaration prévue à l'article
87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k
du 2° de l'article 39.
« Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise
différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa
précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est
transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle
il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations
nécessaires.
« Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des
impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui
suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel
mentionné au 1°.
« 3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits
sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la
société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le
1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors
de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date,
une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue
du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue
à l'article
182 A ter du code général des impôts.
« En cas de transfert des titres sur un autre compte,
l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du
duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source. »
I. ― Le présent décret s'applique aux déclarations souscrites à
compter du 1er janvier 2013 relatives aux options sur titres levées,
aux actions gratuites définitivement acquises et aux bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise exercés à compter du
1er janvier 2012.
II. - Toutefois, pour les actions gratuites définitivement acquises
au cours de l'année 2011, les bénéficiaires joignent à leur
déclaration de revenus souscrite au titre de cette année l'état
individuel prévu au 1° du I de l'article 38-0 septdecies de l'annexe
III au code général des impôts, à l'exception des informations
prévues au e, qui leur a été transmis, avant le 30 avril 2012, par
la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au 2° du I du même
article.
La société ou l'entreprise adresse une copie de cet état individuel
au service des impôts dont elle relève avant le 30 avril 2012.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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