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MAINTIEN DE
L'ORDRE PUBLIC
Décret n° 2011-794 du 30 juin
2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de
l'ordre public
Publics concernés : administrations centrales des
ministères de l'intérieur et de la défense,
représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en
charge des missions de maintien de l'ordre public.
Objet : modification du régime juridique relatif à la
dispersion des attroupements.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : en application de la
loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la
gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à
l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret
précise les modalités d'emploi de la force et les
conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de
l'ordre public.
Il rappelle que l'emploi de la force par les
représentants de la force publique est soumis à
l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités
habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis
par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et
la traçabilité.
Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant
décider de l'emploi de la force pour le maintien de
l'ordre public en y ajoutant les commandants de
groupement et de compagnie de gendarmerie
départementale.
Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées
pour le maintien de l'ordre public, en posant le
principe d'une gradation correspondant à la gravité des
situations énoncées par l'article
431-3 du code pénal.
Enfin, ce décret définit les moyens militaires
spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles
d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation
n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre
public. Elle est subordonnée à une autorisation du
Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de
sécurité.
Références : les textes modifiés par le présent décret
peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration,
Vu le
code pénal, notamment son article 431-3 ;
Vu le
code de la défense, notamment son article L. 1321-1
;
Vu le
décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à
l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 11 et 43 ;
Vu le
décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif
aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat en
Polynésie française, notamment ses articles 3 et 33 ;
Vu le
décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif
aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat en
Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu le
décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la
compétence territoriale de certaines directions et de
certains services de la préfecture de police ;
Vu le
décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux
pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en
date du 21 avril 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en
date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du
25 mai 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du
1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du
1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date
du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date
du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy
en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en
date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 2
avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date
du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date
du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date
du 7 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Au septième alinéa de l'article R. 431-1 du code
pénal, après les mots : « des armes », sont insérés
les mots : « mentionnées au IV de l'article R. 431-3
».
Après l'article R. 431-2 du code pénal, il est créé
un article R. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-3.-I. ― L'emploi de la force par les
représentants de la force publique n'est possible
que si les circonstances le rendent absolument
nécessaire au maintien de l'ordre public dans les
conditions définies par l'article 431-3. La force
déployée doit être proportionnée au trouble à faire
cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
« II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa
de l'article 431-3, les représentants de la force
publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour
le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès
des autorités habilitées à décider de l'emploi de la
force dans des conditions définies à l'article R.
431-4.
« Cet ordre est transmis par tout moyen permettant
d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
« III. ― Pour les forces armées mentionnées aux
1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la
défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la
forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par
les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
« IV. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa
de l'article 431-3, les armes à feu susceptibles
d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public
sont les grenades principalement à effet de souffle
et leurs lanceurs entrant dans le champ
d'application de l'article
2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés
par arrêté du Premier ministre.
« V. ― Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7,
peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au
quatrième alinéa de l'article 431-3, outre les armes
mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e
catégorie adaptées au maintien de l'ordre
correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa,
entrant dans le champ d'application de l'article
2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et
autorisées par arrêté du Premier ministre. »
Après l'article R. 431-3 du code pénal, il est créé
un article R. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-4.-Dans les cas d'attroupements prévus
à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le
maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de
police, le commandant de groupement de gendarmerie
départementale ou, mandaté par l'autorité
préfectorale, un commissaire de police ou l'officier
de police chef de circonscription ou le commandant
de compagnie de gendarmerie départementale doivent
être présents sur les lieux en vue, le cas échéant,
de décider de l'emploi de la force après sommation.
« Si elle n'effectue pas elle-même les sommations,
l'autorité civile responsable de l'emploi de la
force désigne un officier de police judiciaire pour
y procéder. »
Après l'article R. 431-4 du code pénal, il est créé
un article R. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-5.-I. ― Les moyens militaires
spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles
d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les
véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le
maintien de l'ordre.
« Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être
engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre
public ou de risques de tels troubles et après
autorisation du Premier ministre.
« II. ― Le préfet de zone de défense et de sécurité
en métropole et le représentant de l'Etat dans les
départements d'outre-mer ou dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence
pour autoriser l'emploi des moyens militaires
spécifiques implantés sur le territoire de leurs
zone, département ou collectivité.
« III. ― Les autorités habilitées à décider de
l'emploi des moyens militaires spécifiques de la
gendarmerie délivrent une autorisation écrite et
préalable à leur emploi.
« Cette autorisation indique l'objet et la date de
la mission, sa durée prévisible ainsi que les
points, lieux ou zones géographiques dans lesquels
ces moyens seront employés. »
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du
territoire de la République.
L'article D. 1321-5 du code de la défenseest abrogé.
Le ministre de la défense et des anciens
combattants, le garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, et le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de la défense,
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
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