Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants
de la force publique pour le maintien de l'ordre public en
application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les
suivantes :
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants
de la force publique pour le maintien de l'ordre public en
application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles
prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les
armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être
utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en
cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique,
celle mentionnée ci-après :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm
et ses munitions |
Article 2 du
décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2 |
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.