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DECRET DU 31 DECEMBRE 2001
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Site de la Commission d'examen des Pratiques Commerciales

Décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001

Décret portant organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

 

Vu le code de la consommation ;

 

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques,




Article 1

La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 du code de commerce est placée auprès du ministre chargé de l'économie.


Article 2
Modifié par Décret 2002-1370 2002-11-21 JORF 22 novembre 2002.

Cette commission est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs ainsi que vingt-trois membres titulaires et quatorze membres suppléants nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce :

- trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels sera nommé le président de la commission ;

- sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

- sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

- deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce.

 

Ces membres sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires ; Le premier mandat de l'ensemble des membres de la commission d'examen des pratiques commerciales expirera à la date du 27 mars 2005.

- quatre représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants, et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou son représentant.

La nomination de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire est respectivement faite sur proposition du vice-président au Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier, la commission peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.

Article 3

Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.

Article 4

Le président de la commission peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 5

La commission établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.


Article 6

La commission peut décider de publier des avis avec l'accord de l'auteur de la demande.


Article 7

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

 

Les enquêteurs visés à l'article L. 440-1, sixième alinéa, du code de commerce peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.

Article 8

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.


Article 9

Le président doit veiller à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission.

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.

Article 10

Les avis et recommandations de la commission et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


Article 11

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.



Art. 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 



Lionel Jospin

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat


 

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