L'article R. 515-4 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes
:
« II. ― Les parts ou titres mentionnés à l'article
L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou
entités similaires mentionnées audit article, dont
l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts
consentis à des personnes physiques pour financer la
construction ou l'acquisition de logement ou pour
financer à la fois l'acquisition d'un terrain à
bâtir et le coût des travaux de construction de
logement tels que mentionnés au troisième alinéa de
l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par
des obligations foncières, et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de
l'article L. 515-13, émises par la société de crédit
foncier, que dans la limite de 10 % du montant
nominal des obligations foncières et autres
ressources privilégiées » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions
suivantes :
« III. ― Les parts ou titres mentionnés à l'article
L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou
entités similaires mentionnées audit article, dont
l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts
mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent
pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par
des obligations foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de
l'article L. 515-13, émises par la société de crédit
foncier, que dans la limite de 10 % du montant
nominal des obligations foncières et autres
ressources privilégiées » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes
:
« IV. ― Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10
%, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas
applicable à la double condition que :
« a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de
l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité
similaire visée à l'article L. 515-16 aient été
cédés par une société appartenant au même groupe, ou
par un organisme affilié au même organe central, que
la société de crédit foncier émettrice des
obligations foncières, cette participation ou
affiliation étant déterminée au moment où les parts
ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont
constitués en sûreté pour les obligations foncières
;
« b) Une société appartenant au même groupe ou un
organisme affilié au même organe central que la
société de crédit foncier émettrice des obligations
foncières conserve la totalité des parts
subordonnées aux autres types de parts, conformément
aux modalités prévues à l'article L. 214-43 » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« V. ― Au cas où les parts ou titres de créances
émis par un organisme de titrisation ou une entité
similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été
financés par la société de crédit foncier au moyen
de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique
mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les
actifs sous-jacents à ces parts ou titres de
créances soient, à tout moment, constitués, à
hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature
que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L.
515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances
ne dépassent pas les limites fixées aux II et III. »
La ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie est chargée de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.