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V° HADOPI
Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement
automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29
du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des
mesures pour la protection des œuvres sur internet »
NOR: MCCB1004830D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.
331-15, L. 331-21, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-28, L. 331-29 et L.
336-3 ;
Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son
article L. 34-1 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans
l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le traitement de données à caractère personnel dénommé « Système
de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur
internet » a pour finalité la mise en œuvre, par la commission
de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur internet, de la
procédure de recommandations prévue par l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées
dans le traitement prévu à l'article 1er figurent en annexe au
présent décret.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à
l'article 2 sont effacées :
1° Deux mois après la date de réception par la commission de
protection des droits des données prévues au 1° de l'annexe dans
le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la
recommandation prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété
intellectuelle ;
2° Quatorze mois après la date de l'envoi d'une recommandation
prévue au
premier alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété
intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce
délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle
recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;
3° Vingt mois après la date de présentation de la lettre remise
contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la
preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 331-25 du code de la propriété
intellectuelle.
I. ― Ont directement accès aux données à caractère personnel et
aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret les
agents publics assermentés habilités par le président de la
haute autorité en application de l'article
L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les
membres de la commission de protection des droits mentionnée à
l'article 1er.
II. ― Les opérateurs de communications électroniques et les
prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont
destinataires :
― des données techniques nécessaires à l'identification de
l'abonné ;
― des recommandations prévues à l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de
leur envoi par voie électronique à leurs abonnés.
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un
enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date,
l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont
conservées pendant un délai d'un an.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et
40 de la loi du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du président
de la commission de protection des droits de la haute autorité.
Le droit d'opposition prévu à l'article
38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas au
présent traitement.
Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec :
1° D'une part, les traitements automatisés de données à
caractère personnel mis en œuvre par les organismes de défense
professionnelle régulièrement constitués, les sociétés de
perception et de répartition des droits, le Centre national du
cinéma et de l'image animée, pour la collecte des données et
informations mentionnées au 1° de l'annexe au présent décret ;
2° D'autre part, les traitements mis en œuvre par les opérateurs
de communications électroniques et les prestataires mentionnés
au 2° de l'annexe au présent décret pour la collecte des données
et informations mentionnées à ce même alinéa. Cette
interconnexion est effectuée selon des modalités définies par
une convention conclue avec les opérateurs et prestataires
concernés ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des communications
électroniques.
Les interconnexions prévues aux 1° et 2° sont effectuées selon
des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi des
données et informations conservées.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de
la République, à l'exception de la Polynésie française.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le
ministre de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
Annexe
A N N E X E
Les données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le traitement dénommé « Système de gestion
des mesures pour la protection des œuvres sur internet »
sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations provenant
des organismes de défense professionnelle régulièrement
constitués, des sociétés de perception et de répartition des
droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée :
Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à
l'obligation définie à l'article
L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :
Date et heure des faits ;
Adresse IP des abonnés concernés ;
Protocole pair à pair utilisé ;
Pseudonyme utilisé par l'abonné ;
Informations relatives aux œuvres ou objets protégés
concernés par les faits ;
Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le
cas échéant) ;
Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été
souscrit.
Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions
définies à l'article
L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :
Nom de famille, prénoms ;
Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
Organismes (de défense professionnelle régulièrement
constitués, sociétés de perception et de répartition des
droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée)
ayant procédé à la désignation de l'agent.
2° Données à caractère personnel et informations relatives à
l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications
électroniques en application de l'article L. 34-1 du code
des postes et communications électroniques et des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique :
Nom de famille, prénoms ;
Adresse postale et adresses électroniques ;
Coordonnées téléphoniques ;
Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.
3° Recommandations par voie électronique et recommandations
par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen
propre à établir la preuve de la date de présentation
prévues à l'article
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi
que courriers et observations des abonnés destinataires des
recommandations.
Fait à Paris, le 5 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
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