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| | J.O n° 33 du 8 février 2007 page 2422
texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Industrie
Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution
et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des
postes et des communications électroniques
NOR: INDI0609188D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et 410-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article
L. 45 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment son
article 24 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes en date du 17 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1
Les articles R. 20-44-27 à R. 20-44-33 du code des postes et des communications
électroniques constituent la section 1 intitulée « Numérotation » du chapitre II
du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat).
Article 2
Il est créé, au même chapitre, une section 2 intitulée « Attribution et gestion
des noms de domaine de l'internet » ainsi rédigée :
« Section 2
« Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet
« Paragraphe 1er
« Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et
de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système
d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
« Art. R. 20-44-34. - Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les
noms de domaine de l'internet mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et
des communications électroniques sont dénommées "offices d'enregistrement.
« Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office
d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine
sont dénommées "bureau d'enregistrement.
« Art. R. 20-44-35. - Chaque office est choisi, après consultation publique, par
arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation
publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la
République française, précisant notamment, s'il y a lieu, la partie du
territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être assortie la
désignation en application de l'article R. 20-44-36.
« Art. R. 20-44-36. - La désignation d'un office peut être assortie de
prescriptions portant notamment sur :
« - les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;
« - les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;
« - les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de
leur caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office
ou aux pouvoirs publics ;
« - les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;
« - les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble
des parties intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux
d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs
d'internet ;
« - la mise en place de procédures de règlement des différends ;
« - les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
« - la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la
connaissance de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou
contraire à l'ordre public.
« Art. R. 20-44-37. - Chaque office est tenu de rendre publics les prix des
prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine.
« Art. R. 20-44-38. - La durée pour laquelle un office est désigné est au
minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date
d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre
chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de
renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
« Art. R. 20-44-39. - Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le
territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui
leur est confiée, exercer l'activité de bureau d'enregistrement de noms de
domaine pour la gestion et l'attribution desquels ils ont été désignés.
« Art. R. 20-44-40. - Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au
ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de
l'année précédente.
« La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques.
« Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé
des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes
d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques
et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.
« Art. R. 20-44-41. - Le ministre chargé des communications électroniques peut
procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas
d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux
obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de
méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les
textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa
désignation.
« Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à
l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses
observations. Le retrait de la désignation ne peut intervenir moins de trois
mois après la notification susmentionnée.
« Paragraphe 2
« Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au
sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet
correspondant au territoire national
« Art. R. 20-44-42. - Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des
noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont
conformes aux dispositions du présent paragraphe.
« Art. R. 20-44-43. - I. - Le nom de la République française, de ses
institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des
mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré
comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au
territoire national que par ces institutions ou services.
« II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence
aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité
ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier
niveau correspondant au territoire national.
« III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant
référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu
comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système
d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.
« IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au
renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du
présent décret :
« - par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré
et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;
« - par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine
dont le nom est enregistré.
« Art. R. 20-44-44. - Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de
premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au
nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions
nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour
effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
« Art. R. 20-44-45. - Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un
nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles
nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom
de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire
valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
« Art. R. 20-44-46. - Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi
pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à
faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
« Art. R. 20-44-47. - Chaque office informe sans délai les autorités publiques
compétentes des noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau
correspondant au territoire national, présentant un caractère illicite ou
contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui serait signalé en
application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29
juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et
410-1 du code pénal.
« Paragraphe 3
« Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
« Art. R. 20-44-48. - Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des
bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires
à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de
domaine. Ils mettent en place une base de données publique d'information
relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Art. R. 20-44-49. - Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de
domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux
critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la
désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son
identification est inexacte.
« Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi
d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de
prendre les mesures appropriées.
« Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des
noms de domaine :
« - lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des
règles fixées par la présente section du code des postes et des communications
électroniques ;
« - en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou
extrajudiciaire de résolution des litiges.
« Art. R. 20-44-50. - L'office établit des procédures transparentes et non
discriminatoires d'accès à ses services pour les bureaux d'enregistrement.
« Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se
conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article
L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2
de la présente section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.
« Paragraphe 4
« Dispositions particulières
« Art. R. 20-44-51. - Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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