I. ― A l'article R. 723-37 du code de la sécurité
sociale, les mots : « au moment de la cessation
d'activité » sont remplacés par les mots : « à la
date d'entrée en jouissance de la pension ».
II. ― L'article R. 723-45 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux assurés remplissant les conditions
prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 723-11-1. »
III. ― Après l'article R. 723-45 du même code, sont
insérés deux articles R. 723-45-1 et R. 723-45-2
ainsi rédigés :
« Art.R. 723-45-1.-Le bénéficiaire d'une pension de
retraite qui poursuit ou reprend une activité
d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux
français, dans le mois suivant la date de son entrée
en jouissance de la pension de vieillesse versée par
la caisse ou de la reprise de son activité, en lui
adressant une déclaration qui précise son lieu
d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la
réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler
le bénéfice de cette pension de retraite avec son
revenu d'activité, il joint à cette déclaration une
attestation sur l'honneur énumérant les différents
régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est
entré en jouissance de toutes ses pensions de
vieillesse personnelles.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit,
des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne
une pénalité d'un montant égal à celui fixé en
application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de
la mise en recouvrement des créances à l'égard des
cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité
identique est automatiquement appliquée pour chaque
mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités
sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous
les mêmes garanties et sanctions que les majorations
de retard afférentes aux cotisations dues au titre
du présent chapitre.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont
applicables aux pensions dues à compter du premier
jour du trimestre qui suit celui au cours duquel
l'assuré remplit les conditions prévues par ces
dispositions. »
« Art.R. 723-45-2.-Le versement des cotisations et
contributions dues en application des dispositions
de la sous-section 2 du présent chapitre pour des
périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la
pension ne peut entraîner la révision de la pension
déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux
droits. »
I. ― Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : «
et à la cessation définitive de toute activité au
théâtre » sont remplacés par les mots : « et à la
cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 34 est abrogé.
II.-Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : «
et à la cessation définitive de toute activité au
théâtre » sont remplacés par les mots : « et à la
cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 32 est abrogé.
III.-L'article 109 du décret du 20 novembre 1990
susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la cessation de
toute activité professionnelle » sont remplacés par
les mots : « à la cessation de l'activité
professionnelle ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa
pension, l'assuré reprend une telle activité en
dehors des cas prévus à l'article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette
pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette
activité. »
3° Les troisième et quatrième alinéas sont
supprimés.
Article 3
Les articles R. 352-2 et R. 723-36 du code de la
sécurité sociale sont abrogés.
Article 4
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville et le
ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.