Le chapitre II du titre VI du livre V de la partie
réglementaire du code monétaire et financier comprend les
articles R. 562-1 à R. 562-5 ainsi rédigés :
« Art.R. 562-1.-I. ― Lorsqu'une mesure de gel des fonds,
instruments financiers et ressources économiques a été prise
sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le
ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les
conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme
ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à
disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le
ministre, destinée à couvrir, dans la limite des
disponibilités, pour une personne physique, des frais
courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des
frais lui permettant de poursuivre une activité compatible
avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi
couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais
exceptionnels. Les frais doivent être préalablement
justifiés.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les
conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne,
l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de
gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous
réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette
cession soit lui-même gelé.
« II. ― Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision
à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait
l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à
compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il
informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa
décision.
« L'absence de notification au demandeur d'une décision dans
le délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande vaut décision de rejet.
« Art.R. 562-2.-Les personnes mentionnées à l'article L.
561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments
financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un
client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent
immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans
délai le ministre chargé de l'économie.
« Art.R. 562-3.-I. ― Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis,
5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un
client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories
de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors
de France de fonds ou d'instruments financiers au profit
d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant
l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet
ordre et informent sans délai le ministre chargé de
l'économie.
« Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été
suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de
l'économie en autorise la restitution au client.
« II. ― Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de
l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de
virement de fonds ou d'instruments financiers d'une
personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet
d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une
personne relevant des mêmes catégories de cet article,
suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai
le ministre chargé de l'économie.
« Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit
d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un
territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du
règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du
15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le
donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds,
l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique
pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance
de l'identité du donneur d'ordre en application du
paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné
ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
« Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de
virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre
chargé de l'économie autorise le virement.
« Art.R. 562-4.-Le ministre chargé de l'économie peut
autoriser le paiement ou la restitution des fonds,
instruments financiers ou ressources économiques faisant
l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par
une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette
personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers
ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure
de gel ou si une décision juridictionnelle devenue
définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une
procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure
ait été prononcée.
« Art.R. 562-5.-Les autorisations mentionnées aux articles
R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux
conditions ou accords que les autorités françaises sont
tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions
adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des
Nations unies ou des actes pris en application de l'article
15 du traité sur l'Union européenne.
« Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une
instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes
articles sont prolongés des délais nécessaires pour
l'obtenir. »
I. ― Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V
de la partie réglementaire du code monétaire et financier,
telles qu'issues du présent décret, sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en tant
qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en
application de l'article L. 562-2 ;
2° Dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles
concernent des mesures de gel prononcées en application des
articles L. 562-1 et L. 562-2.
II. ― Le livre VII de la partie réglementaire du code
monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Les articles R. 745-10 et R. 755-10 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 745-10.-Outre les dispositions du titre VI du livre
V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme qui sont applicables de plein
droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II
du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent
des mesures de gel prononcées en application de l'article L.
562-2. »
« Art.R. 755-10.-Outre les dispositions du titre VI du livre
V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme qui sont applicables de plein
droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre
II du même titre y sont applicables en tant qu'elles
concernent des mesures de gel prononcées en application de
l'article L. 562-2. » ;
2° A l'article R. 765-10, les références : « R. 562-3 à R.
562-5 » remplacent les références : « R. 562-2-1 à R.
562-2-3 ».
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et
le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.