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enfants
Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux
établissements et services d'accueil des enfants de moins de
six ans
NOR: MTSA1014681D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 133-6 et L. 214-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment
son article L. 111-8-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L.
335-6 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L.
2324-1, L. 2324-2 et L. 2324-4 ;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du 2
février 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11
février 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des
normes en date du 1er octobre 2009 et du 6 mai 2010 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales
en date du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le début de l'article R. 2324-16 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dérogations prévues aux articles
R. 2324-46 à R. 2324-47-1, sont soumis aux
dispositions de la présente section, (le reste sans
changement). »
L'article R. 2324-17 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-17.-Les établissements et les services
d'accueil non permanent d'enfants veillent à la
santé, à la sécurité, au bien-être et au
développement des enfants qui leur sont confiés.
Dans le respect de l'autorité parentale, ils
contribuent à leur éducation. Ils concourent à
l'intégration des enfants présentant un handicap ou
atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent.
Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser
la conciliation de leur vie professionnelle et de
leur vie familiale.
« Ils comprennent :
« 1° Les établissements d'accueil collectif,
notamment les établissements dits " crèches
collectives ” et " haltes-garderies ”, et les
services assurant l'accueil familial non permanent
d'enfants au domicile d'assistants maternels dits "
services d'accueil familial ” ou " crèches
familiales ” ;
« 2° Les établissements d'accueil collectif gérés
par une association de parents qui participent à
l'accueil, dits " crèches parentales ” ;
« 3° Les établissements d'accueil collectif qui
reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de
deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps
partiel, dits " jardins d'enfants ” ;
« 4° Les établissements d'accueil collectif dont la
capacité est limitée à dix places, dits "
micro-crèches ” ;
« L'ensemble de ces établissements et services
peuvent organiser l'accueil des enfants de façon
uniquement occasionnelle ou saisonnière en
application de l'article R. 2324-46-1.
« Un même établissement ou service dit "
multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et
l'accueil familial ou l'accueil régulier et
l'accueil occasionnel. »
L'article R. 2324-18 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture
au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de
la construction et de l'habitat et des pièces
justifiant l'autorisation prévue à l'article R.
111-19-29 du même code ;
« 8° Le cas échéant, copie de la déclaration au
préfet prévue pour les établissements de
restauration collective à caractère social et des
avis délivrés dans le cadre de cette procédure. »
L'article R. 2324-19 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-19.-Le président du conseil général
dispose d'un délai de trois mois, à compter de la
date à laquelle le dossier est réputé complet, pour
notifier sa décision d'accorder ou de refuser
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article
L. 2324-1.L'absence de réponse vaut autorisation
d'ouverture.
« Le dossier est réputé complet lorsque, dans un
délai d'un mois à compter de sa réception, le
président du conseil général n'a pas fait connaître
au demandeur, par lettre recommandée avec avis de
réception, les informations manquantes ou
incomplètes.
« Après réception du dossier complet, le président
du conseil général sollicite l'avis du maire de la
commune d'implantation. Cet avis lui est notifié
dans un délai d'un mois.A défaut de notification
dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont
applicables aux demandes portant sur la
transformation ou l'extension d'établissements ou
services d'accueil existants.
« Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des
exigences supérieures à celles fixées aux articles
R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R.
2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-36-1, R.
2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, aux
premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de
l'article R. 2324-43 et à l'article R. 2324-44.
« L'autorisation peut être délivrée, à titre
conditionnel, si le nom et la qualification du
directeur, du référent technique, ou, dans les
établissements à gestion parentale, du responsable
technique, ne sont pas connus à sa date de
délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au
plus tard quinze jours avant l'ouverture de
l'établissement ou du service qu'il satisfait aux
exigences des articles R. 2324-34, R. 2324-35, R.
2324-36 et R. 2324-46. »
L'article R. 2324-20 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-20.-L'autorisation délivrée par le
président du conseil général mentionne les
prestations proposées, les capacités d'accueil et
l'âge des enfants accueillis, les conditions de
fonctionnement, notamment les jours et horaires
d'ouverture, les effectifs ainsi que la
qualification du personnel.
« Sous réserve de l'application du dernier alinéa de
l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne
également le nom du directeur, du référent technique
ou, pour les établissements à gestion parentale, du
responsable technique, lorsque celui-ci dirige
l'établissement ou le service en vertu des
dispositions de l'article R. 2324-46.
« L'autorisation peut prévoir des capacités
d'accueil différentes suivant les périodes de
l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu
des variations prévisibles des besoins d'accueil. »
L'article R. 2324-21 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-21.-Le président du conseil général
dispose d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle le dossier est réputé complet pour
notifier à la collectivité publique intéressée
l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L.
2334-1.L'absence de réponse vaut avis favorable.
« Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas
de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une
demande formée par la commune d'implantation, du
troisième alinéa de cet article sont applicables à
la demande d'avis.
« L'avis ne peut être défavorable que dans les cas
prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19.
»
Au premier alinéa de l'article R. 2324-23 du même
code, les mots : « par un médecin du même service
qu'il délègue » sont remplacés par les mots : « par
un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce
service ou, à défaut, par un professionnel qualifié
dans le domaine de la petite enfance, appartenant à
ce service, qu'il délègue ».
L'article R. 2324-25 du même code est ainsi modifié
:
1° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est
supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La capacité des jardins d'enfants est limitée à
quatre-vingts places par unité d'accueil. »
L'article R. 2324-27 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-27.-Sous réserve du respect des
dispositions du premier alinéa de l'article R.
2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition
que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation
n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil
prévue par l'autorisation du président du conseil
général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a
été adressée, des enfants peuvent être accueillis en
surnombre certains jours de la semaine, dans le
respect des limites suivantes :
« 1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les
établissements ou services d'une capacité inférieure
ou égale à vingt places ;
« 2° Quinze pour cent de la capacité d'accueil pour
les établissements ou services d'une capacité
comprise entre vingt et une et quarante places ;
« 3° Vingt pour cent de la capacité d'accueil pour
les établissements ou services d'une capacité
supérieure ou égale à quarante et une places. »
L'article R. 2324-28 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « projet éducatif »
sont remplacés par les mots : « projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article
R. 2324-29 de la présente section » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Une unité d'accueil est un espace aménagé pour
offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont
accueillis l'ensemble des prestations et des
activités prévues par le projet d'établissement. Un
même établissement peut comprendre plusieurs unités
d'accueil distinctes. »
I. ― Les 1° et 2° de l'article R. 2324-29 du même
code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un projet éducatif précisant les dispositions
prises pour assurer l'accueil, le soin, le
développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
« 2° Un projet social, précisant notamment les
modalités d'intégration de l'établissement ou du
service dans son environnement social et les
dispositions prises pour la mise en œuvre du droit
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 214-2 et
de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et
des familles ; ».
II. ― Au 4° du même article, les mots : « atteints
d'un handicap ou d'une maladie chronique » sont
remplacés par les mots : « présentant un handicap ou
atteints d'une maladie chronique ».
III. ― Au 6° du même article, après le mot : «
formation » est ajouté le mot : « continue ».
L'article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié
:
1° Au 2°, après le mot : « direction » sont ajoutés
les mots : « , dans les conditions fixées à
l'article R. 2324-36-1 de la présente section » ;
2° Au 4°, après le mot : « conditions » sont ajoutés
les mots : « d'arrivée et ».
Le premier alinéa de l'article R. 2324-35 du même
code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction d'un établissement ou d'un service
d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à
quarante places peut être confiée soit à une
puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois
ans d'expérience professionnelle, soit à un
éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat
justifiant de trois ans d'expérience
professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le
concours, dans les conditions définies par l'article
R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat
ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière
diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année
d'expérience professionnelle auprès de jeunes
enfants. »
Après l'article R. 2324-36 du même code, il est
inséré un article R. 2324-36-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-36-1.-Sous réserve du dernier alinéa
du présent article, les établissements mentionnés au
4° de l'article R. 2324-17 sont dispensés de
l'obligation de désigner un directeur. En ce cas,
les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35
et R. 2324-40-1 ne leur sont pas applicables.
« Le gestionnaire de l'établissement est tenu de
désigner une personne physique, dénommée référent
technique, pouvant être distincte des personnes
chargées de l'encadrement des enfants accueillis,
pour assurer le suivi technique de l'établissement
ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en
œuvre du projet d'accueil.
« Le référent technique a pour missions
d'accompagner et de coordonner l'activité des
personnes chargées de l'encadrement des enfants.
« Si cette personne n'est pas titulaire d'une des
qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34,
R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure
du concours régulier d'une personne répondant à
l'une de ces qualifications.
« Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4°
de l'article R. 2324-17 sont gérés par une même
personne, celle-ci est tenue de désigner un
directeur dans les conditions prévues aux articles
R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité
totale de ces établissements est supérieure à vingt
places. »
Après l'article R. 2324-36-1 du même code, il est
inséré un article R. 2324-36-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-36-2.-En l'absence de la personne
habituellement chargée des fonctions de direction,
la continuité de ces fonctions est assurée par une
personne présente dans l'établissement ou service,
disposant de la qualification prévue à l'article R.
2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès
de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement
prévoit, en application du 2° de l'article R.
2324-30, les conditions dans lesquelles cette
personne est désignée et les conditions de
suppléance.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux
établissements mentionnés au 4° de l'article R.
2324-17. »
A l'article R. 2324-38 du même code, après les mots
: « Les établissements et services », sont ajoutés
les mots : « d'une capacité supérieure à dix places
».
L'article R. 2324-39 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-39.-I. ― Les établissements et
services d'une capacité supérieure à dix places
s'assurent du concours régulier d'un médecin
spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut,
de celui d'un médecin généraliste possédant une
expérience particulière en pédiatrie, dénommé
médecin de l'établissement ou du service.
« II. ― Le médecin de l'établissement ou du service
veille à l'application des mesures préventives
d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas
de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres
situations dangereuses pour la santé. Il définit les
protocoles d'actions dans les situations d'urgence,
en concertation avec le directeur de l'établissement
ou du service et, le cas échéant, le professionnel
de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R.
2324-35, et organise les conditions du recours aux
services d'aide médicale d'urgence.
« III. ― Le médecin de l'établissement ou du service
assure, en collaboration avec le professionnel de
santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou
apportant son concours à l'établissement ou au
service, les actions d'éducation et de promotion de
la santé auprès du personnel et, le cas échéant,
auprès des parents participant à l'accueil.
« IV. ― En liaison avec la famille, le médecin de
l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du
service, et en concertation avec son directeur ou le
professionnel de santé mentionné à l'article R.
2324-35, le médecin de l'établissement ou du service
s'assure que les conditions d'accueil permettent le
bon développement et l'adaptation des enfants dans
l'établissement ou le service. En particulier, il
veille à l'intégration des enfants présentant un
handicap, d'une affection chronique, ou de tout
problème de santé nécessitant un traitement ou une
attention particulière, et, le cas échéant, met en
place un projet d'accueil individualisé ou y
participe.
« V. ― Le médecin de l'établissement ou du service
établit le certificat médical autorisant l'admission
de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de
quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui
n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un
problème de santé nécessitant un traitement ou une
attention particulière, ce certificat peut être
établi par un autre médecin au choix de la famille.
« VI. ― Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il
l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement
ou du service, à son initiative ou à la demande du
professionnel de santé présent ou apportant son
concours à l'établissement ou au service et avec
l'accord des parents, examine les enfants. »
L'article R. 2324-40-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « porteurs d'un handicap »
sont remplacés par les mots : « présentant un
handicap » ;
2° Au sixième alinéa du I, les mots : « le médecin
référent » sont remplacés par les mots : « le
médecin de l'établissement ou du service ».
L'article R. 2324-42 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.R. 2324-42.-Le personnel chargé de
l'encadrement des enfants est constitué :
« 1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif,
des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs
de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires
de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés
d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ;
« 2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif,
des titulaires ayant une qualification définie par
arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent
justifier d'une expérience ou bénéficier d'un
accompagnement définis par le même arrêté.
« Dans les établissements mentionnés au 4° de
l'article R. 2324-17, les professionnels mentionnés
au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui
justifient d'une certification au moins de niveau V,
enregistrée au répertoire national de certifications
professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code
de l'éducation, attestant de compétences dans le
champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux
années d'expérience professionnelle, ou d'une
expérience professionnelle de trois ans comme
assistant maternel agréé. »
L'article R. 2324-43 du même code est ainsi modifié
:
1° Les mots : « placé auprès des enfants présents »
sont remplacés par les mots : « encadrant
directement les enfants » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Pour les établissements ou services d'une capacité
supérieure à soixante places, la personne assurant
les fonctions de directeur adjoint peut être
partiellement prise en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel encadrant directement les
enfants dans la limite d'une quotité de travail
égale au quart de son temps de travail. »
Après l'article R. 2324-43 du même code, il est
inséré un article R. 2324-43-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2324-43-1.-Pour des raisons de sécurité,
l'effectif du personnel encadrant directement les
enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont,
pour les établissements et services d'une capacité
supérieure à vingt places, au moins un des
professionnels mentionnés au 1° de l'article R.
2324-42.
« Les établissements mentionnés au 4° de l'article
R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent
alinéa dès lors qu'ils accueillent quatre enfants ou
plus. »
Au 1° et au 2° du II et au III de l'article R.
2324-46 du même code, le mot : « cinq » est remplacé
par le mot : « trois ».
Au premier alinéa de l'article L. 2324-46-2 du même
code, les mots : « et au deuxième alinéa de
l'article R. 2324-47 » sont remplacés par les mots :
« et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article
R. 2324-47-1 ».
L'article R. 2324-47 du même code est abrogé.
Avant l'article R. 2324-48 du même code, il est
inséré un article R. 2324-47-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-47-1. - Dans les conditions prévues
aux articles R. 2324-18 à R. 2324-24, il peut être
créé un établissement relevant du 1° de l'article R.
2324-17 dit "jardin d'éveil”. Cet établissement
accueille simultanément entre douze et quatre-vingts
enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur
intégration dans l'enseignement du premier degré.
« Au moins la moitié du personnel chargé de
l'encadrement des enfants détient l'une des
qualifications prévues au 1° de l'article R.
2324-42. L'autre partie du personnel détient une
qualification ou justifie d'une expérience dans le
domaine de la petite enfance, définies par arrêté du
ministre chargé de la famille.
« La direction d'un jardin d'éveil est assurée par
une des personnes mentionnées aux articles R.
2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46, ou à défaut par
une personne détenant une qualification et une
expérience dans le domaine de la petite enfance
définies par arrêté du ministre chargé de la
famille. Les fonctions de direction peuvent être
exercées à temps partiel, pour une durée au moins
égale au quart de la durée légale du travail.
« Un jardin d'éveil accueillant moins de
vingt-quatre enfants peut être autorisé à déroger
aux articles R. 2324-38, R. 2324-39, R. 2324-40 et
R. 2324-41 dans les conditions prévues aux articles
R. 2324-46-2.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
2324-43, l'effectif du personnel encadrant les
enfants est calculé de manière à assurer la présence
d'un professionnel pour douze enfants.
« Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont
pas applicables aux jardins d'éveil.
« Le projet éducatif prévu au 1° de l'article R.
2323-29 répond aux conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la famille. »
Les dispositions de l'article 24 du présent décret
entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les établissements et services d'accueil existants à
la date de publication du présent décret disposent
d'un délai de six mois pour se mettre en conformité
avec les
dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30
du code de la santé publique dans leur rédaction
résultant du présent décret.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de
la famille et de la solidarité sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
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