Est autorisée la création, par le ministère de la
justice et des libertés, de traitements automatisés de
données à caractère personnel dénommés « BIOAP »
comportant des données biométriques et ayant pour
finalités :
a) D'établir une carte d'identité interne des personnes
écrouées ;
b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin
notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par
substitution.
Ces traitements sont mis en œuvre au sein des
établissements pénitentiaires.
Les catégories de données à caractère personnel
relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les
traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les
suivantes :
― nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ;
― numéro d'écrou ;
― photographie d'identité numérisée ;
― gabarit du contour de la main ;
― suivi des contrôles d'identification.
Les traitements ne comportent pas de dispositifs de
reconnaissance faciale à partir de la photographie
numérisée.
Les données à caractère personnel mentionnées à
l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou
faisant suite à la libération ou au transfèrement
définitif des personnes écrouées, à l'exception des
enregistrements des contrôles d'identification qui sont
conservés un mois à compter de leur survenance.
Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont
confiées :
1° Ont directement accès aux données mentionnées à
l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire
individuellement désignés et dûment habilités par le
chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation
seule ou en consultation, modification ou suppression ;
2° Sont destinataires, en consultation seule, des
données mentionnées à l'article 2 les agents de la
direction de l'administration pénitentiaire et des
directions interrégionales de l'administration
pénitentiaire individuellement désignés et dûment
habilités par le directeur de l'administration
pénitentiaire.
Le droit d'opposition prévu à l'article
38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne
s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article
1er.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée
s'exercent auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire ou du directeur interrégional concerné.
La mise en œuvre des traitements BIOAP par les
établissements pénitentiaires du ministère de la justice
et des libertés est subordonnée à l'envoi préalable à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
en application du
III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
d'un engagement de conformité au présent décret, qui
précisera le lieu d'implantation du traitement.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, est chargée de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.