J.O n° 35 du 10 février 2007 page 2555
texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif
au chèque-transport
NOR: SOCC0710271D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation
des employeurs au financement des transports publics urbains et
des chèques-transport, modifiée par la loi n° 2006-1770 du 30
décembre 2006, et notamment son titre II ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financière en date du 30 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2006,
Décrète :
Article 1
Les bénéficiaires de chèques-transport.
I. - Lorsque le bénéficiaire effectue un travail à temps partiel
pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la
durée légale ou conventionnelle, si elle lui est inférieure, du
travail à temps complet, l'attribution de chèques-transport est
effectuée dans les mêmes conditions que si le bénéficiaire
travaille à temps complet.
Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié
de la durée du travail à temps complet défini conformément à
l'alinéa précédent, l'attribution de chèques-transport est
effectuée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport
à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu
de la période de validité du titre.
II. - Lorsque le bénéficiaire exerce son activité sur plusieurs
lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas
le transport sur ces différents lieux, il peut prétendre à
l'attribution de chèques-transport lui permettant d'effectuer
l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa
résidence habituelle et ses différents lieux de travail.
III. - Sont exclus du bénéfice de cette mesure :
- les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition
permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de
carburant par l'employeur ;
- les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne
supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur
travail ;
- les salariés dont le transport est assuré gratuitement par
l'employeur ;
- les salariés bénéficiant des remboursements de frais
professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle
et leur lieu de travail.
IV. - En dehors des périmètres de transports urbains,
l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de
chèques-transport doit proposer à l'ensemble de ses salariés
tant des chèques-transport à usage « transports collectifs » que
des chèques-transport à usage « carburant ».
Article 2
Les modalités d'habilitation et de contrôle.
1. Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de
paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des
organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par
l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci
perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit
de leurs salariés des chèques-transport une rémunération
relative à l'émission.
2. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou
dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements
spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en
vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à
la personne :
- se faire ouvrir un compte bancaire « chèques-transport »
conformément au troisième alinéa de l'article L. 129-7 du code
du travail ;
- mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à
s'assurer de la maîtrise des risques ;
- mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la
sécurité physique et financière des chèques-transport ;
- décrire l'organisation administrative et comptable de
l'organisme, société ou établissement ;
- s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des
transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des
distributeurs de carburant.
L'habilitation prévue au 2° du présent article ne pourra pas
être accordée à l'établissement, organisme ou société spécialisé
qui en fait la demande auprès de l'Agence nationale des services
à la personne si toutes les informations susmentionnées ne sont
pas fournies.
Elle pourra être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des
services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs
de leurs obligations prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 3
Les obligations des émetteurs.
I. - Tout émetteur de chèques-transport autre qu'un
établissement de crédit doit se faire ouvrir un compte bancaire
au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de
tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la
cession de ces chèques. Le montant de ce compte, égal à la
contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation,
garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport
public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des
chèques-transport valablement émis et utilisés dans les
conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1982
susvisée. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à
hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros,
et son encours devra rester au moins égal à cette somme.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces
comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous
réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au
montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte
spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les
sommes portées au crédit des comptes spécifiques de
chèques-transport peuvent faire l'objet de placements
temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment
immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol
lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique
de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de
son montant, au plus tard dans les 7 jours francs après
mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
II. - Tout émetteur de chèques-transport devra prendre en compte
les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans
le cadre de sa mission de surveillance.
III. - Tout émetteur autre qu'un établissement de crédit est
tenu de faire appel à un expert-comptable inscrit au tableau de
l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les
opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet
expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur
doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.
L'émetteur devra tenir une comptabilité appropriée permettant :
- la vérification permanente de l'encours du compte et de la
liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en
circulation ;
- le contrôle permanent et la justification comptable de tous
les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au
remboursement des chèques-transport.
IV. - Les émetteurs habilités doivent conserver les informations
relatives aux chèques-transport pendant une période de 10 ans
au-delà de l'année en cours et restituer les informations
synthétiques, le cas échéant, à la demande des employeurs en vue
notamment d'une information et du contrôle de l'administration
fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la
destruction de ces informations.
V. - Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité
transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et
indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la
sécurité des différents processus de traitement des
chèques-transport émis par lui.
Ce rapport prend la forme de la réponse à un questionnaire
fourni par la Banque de France, à laquelle il est également
transmis dans les mêmes délais.
VI. - Les émetteurs de chèques-transport mentionnés à l'article
2 notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, semestriellement et au plus tard dans les deux mois
suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques
émis. Sur demande de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, ils communiquent à celle-ci le montant des
chèques émis par entreprise ou toutes autres données
statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 4
La remise des chèques-transport par l'émetteur.
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'employeur qui
finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur
la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés afin
que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à
l'article 2 du présent décret les provisions nécessaires pour en
garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un
mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire.
Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte
spécial lui restent acquis.
Article 5
Les caractéristiques des chèques-transport.
I. - Les chèques-transport émis sur support papier doivent
comporter en caractères très apparents les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire
à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les
accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° La mention « transports collectifs » ou « carburant » selon
les cas ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Indication de l'année civile d'émission ;
7° Indication de la période d'utilisation par les salariés
bénéficiaires selon les conditions définies à l'article 6 du
présent décret ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant
l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises de transports publics ou des
régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-153
d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ou
des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a
été remis.
Les mentions énoncées du 1° au 8° ci-dessus sont apposées au
recto du titre spécial de paiement par l'émetteur. Les mentions
énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport
public, la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30
décembre 1982 précitée ou par le distributeur de carburant au
détail au moment de la réception du chèque. Les
chèques-transport doivent incorporer des signes de sécurité
commun aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée
par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les
risques de fraude.
II. - Les chèques-transport dématérialisés doivent permettre,
lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de
connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la
valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période
d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou «
carburant » selon les cas. Ils sont pourvus de dispositifs de
sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils doivent permettre à
l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de
chargement, de paiement et de remboursement.
Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé
affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le
travail.
Article 6
Les conditions d'utilisation des chèques-transport.
I. - Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il
mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en
lettres. Lors de la présentation en paiement d'un
chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu
de monnaie par les entreprises de transport public et les régies
mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée
et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent
en paiement. Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas
mentionner de valeur faciale mais doivent dans ce cas limiter
les opérations de chargement annuelles à hauteur du montant
annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont
à usage « transports collectifs » ou de 100 euros lorsqu'ils
sont à usage « carburant ».
II. - Les chèques-transport ne peuvent être présentés en
paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que
pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année
suivante.
Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au
remboursement par les entreprises de transport public et les
régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982
précitée et par les distributeurs de carburant au détail avant
la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de
validité définie au précédent alinéa sont définitivement
périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de
présentation, leur montant ne peut être remboursé aux
entreprises de transport public et aux régies mentionnées à
l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée et aux
distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert
en vertu de l'article 3 du présent décret.
La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à
l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de
chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité
d'entreprise s'il existe ou aux oeuvres sociales de l'entreprise
qui a acquis ces titres.
III. - Les chèques-transport non utilisés au cours de la période
définie au I et rendus à leur employeur par les salariés
bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs
chèques-transport de même valeur totale pour la période
ultérieure.
Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un
émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci
l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.
IV. - Les chèques-transports acquis par une entreprise ne
peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette
entreprise.
Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel
l'employeur les a remis.
Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de
remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les
chèques-transport en leur possession contre remboursement du
montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.
Article 7
Les obligations incombant aux accepteurs.
Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les
salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport
collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de
transport individuel dans les conditions prévues à l'article 3
de la loi du 4 août 1982 susvisée.
A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public
et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi du 30 décembre
1982 précitée, ainsi que les distributeurs de carburant au
détail, doivent vérifier que l'utilisateur du chèque-transport
est le bénéficiaire légitime du titre spécial de paiement, le
délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage
prédéfini « transports collectifs » ou « carburant ».
Article 8
La compensation.
Le montant de la compensation par le budget de l'Etat aux
régimes de sécurité sociale de l'exonération prévue à l'article
L. 131-4-1 et au 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est établi annuellement par l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale par application aux montants
de chèques totaux transmis par les émetteurs d'un coefficient
défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des
transports.
Les modalités de répartition des montants compensés entre les
régimes et les caisses de sécurité sociale concernés sont fixées
par le même arrêté. L'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale est chargée de procéder à cette répartition.
Article 9
Sanctions.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août
1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles
3 (III), 4, 5, 6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves
mises à l'exercice de la mission de contrôle.
Article 10
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de
l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
|