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DEPOT ET RETRAIT DES FONDS
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STATUTS ] [ DEPOT ET RETRAIT DES FONDS ] COMMISSAIRE AUX APPORTS ] ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ] INDICATIONS SUR LES ACTES ET DOCUMENTS ] CESSION OU NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES ] DROIT A L'INFORMATION DES ASSOCIES ] CONVENTIONS REGLEMENTEES ] ENVOI DES DOCUMENTS AVANT LES ASSEMBLEES ] MANDAT DE REPRESENTATION D'UN ASSOCIE ] CONSULTATION ECRITE ] ASSEMBLEE DES ASSOCIES ] DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE ] COMMISSAIRE AUX COMPTES ] AVIS DE DEPOT AU GREFFE ] REPONSE AUX QUESTIONS SUR LA CONTINUITE D'EXPLOITATION ] EXPERTISE DE GESTION ] ACTION SOCIALE ] REDUCTION DU CAPITAL ] PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL ] DISSOLUTION DE LA SOCIETE ] SANCTION DES INFRACTIONS ]

Article 21

 

Abrogé par Décret 95-374 10 Avril 1995 art 24 JORF 12 avril 1995 .



Article 22


Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

Article 23


Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Article 24


L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article 39, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales (C. com. art 223-8)  est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.

 

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