|
[ COMPETENCE ] [ REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Titre
VI : Dispositions diverses.
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts
et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les
droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt
ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions
d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de
liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur
et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 121 JORF 22 octobre 1994.
|
|
Abrogé
par Ordonnance 2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre
2000.
|
Transféré dans : Code de commerce L627-1
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 122 JORF 22 octobre 1994.
|
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au
juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement
judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la
liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues
par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité
civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des
créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui
sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance
dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées
par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour
tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée
que par un avocat.
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande
instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans
les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées
par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à
39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à
l'application de ce code dans ces mêmes départements.
|
Modifié
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 13 JORF 26 avril 1988 .
|
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le
tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge
commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le
liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent
décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant
des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
|
Créé
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 14 JORF 26 avril 1988 .
|
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article 130 comporte, outre les indications
mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant à l'article 144
de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article 132 comporte, outre les indications
mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant au deuxième
alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions
des articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924 précitée.
|
Créé
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 14 JORF 26 avril 1988 .
|
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition
du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le
liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article 154 de la loi
du 25 janvier 1985 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par
le présent décret.
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : "bureau des
hypothèques" ou "conservateur des hypothèques" doivent
s'entendre comme signifiant "bureau foncier".
Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances
fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et
conditions fixées par l'article L 247 du livre des procédures fiscales.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration
statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans
le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai
est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le
comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure
simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté
à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R
247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas
applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut
rejet des demandes.
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985
peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après
consultation de la commission des chefs des services financiers prévue
par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations
sont à la charge du débiteur.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 123 JORF 22 octobre 1994.
|
Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le
ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à
l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions
prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant
régime général sur la comptabilité publique.
Les avis que doit recueillir le ministre chargé du budget en application
de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité sont remplacés
par un avis donné par le comité du contentieux siégeant en formation
restreinte comprenant les membres suivants : 1° Un conseiller maître à
la Cour des comptes, président ;
2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat ;
3° L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant.
Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur
les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six
semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à
huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte.
Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai
de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation
du comité.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut
rejet des demandes.
|