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[ DISPOSITIONS GENERALES ] CONSTITUTION DE LA SOCIETE ] MODIFICATION DES STATUTS ] DISPOSITIONS PARTICULIERE AUX SOCIETES PAR ACTIONS ] DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COTEES ] DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES ]

Section I : Dispositions générales.

Article 281


La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au bulletin officiel des annonces commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au bulletin des annonces légales obligatoires.

Article 282


La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce, dans les conditions prévues par la réglementation relative audit registre.

Article 283


Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.

Article 283-1

 

Créé par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 4 JORF 4 août 1994 .


La publication des comptes annuels et des comptes consolidés établis en francs, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan ; ce taux est alors indiqué dans l'annexe.

Article 284


Dans tous les cas où le présent décret dispose qu'il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce.

 

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