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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ CONSTITUTION DE LA SOCIETE ] [ MODIFICATION DES STATUTS ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERE AUX SOCIETES PAR ACTIONS ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COTEES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES ]
Section
V : Dispositions particulières aux sociétés par actions.
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Modifié
par Ordonnance 2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre
2000.
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En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération
de l'assemnblée est déposée dans le même délai.
Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les
actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent
simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des
valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . En cas
de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des
contraventions de la cinquième classe.
Transféré dans : Code de commerce L232-23
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Modifié
par Décret 86-221 17 Février 1986 art 5 JORF 19 février 1986 .
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Dès le dépôt prévu à l'article 293, le greffier du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale, fait insérer au Bulletin des annonces civiles ou
commerciales un avis ainsi rédigé :
"La SA (ou la SCA) ayant son siège social à immatriculée sous le
numéro a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de
grande instance statuant en matière commerciale) de les comptes annuels
(les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues
en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le en application des
dispositions de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié
sur le sociétés commerciales.
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