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DISPOSITIONS PARTICULIERE AUX SOCIETES PAR ACTIONS
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Section V : Dispositions particulières aux sociétés par actions.

Article 293

 

Modifié par Ordonnance 2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.


En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemnblée est déposée dans le même délai.
Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe . En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Transféré dans : Code de commerce L232-23

Article 293-1

 

Modifié par Décret 86-221 17 Février 1986 art 5 JORF 19 février 1986 .


Dès le dépôt prévu à l'article 293, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, fait insérer au Bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi rédigé :
"La SA (ou la SCA) ayant son siège social à immatriculée sous le numéro a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de l'exercice clos le en application des dispositions de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.

 

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