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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ CONSTITUTION DE LA SOCIETE ] [ MODIFICATION DES STATUTS ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERE AUX SOCIETES PAR ACTIONS ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COTEES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES ]
Section
VI : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs et à certaines de
leurs filiales.
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Modifié
par Décret 83-1020 29 Novembre 1983 art 46 JORF 1er décembre
1983 .
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Les dispositions des articles 295 à 299 sont applicables aux sociétés
dont les actions sont inscrites, en tout ou partie, à la cote officielle
des bourses de valeurs.
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Modifié
par Décret 86-221 17 Février 1986 art 6 JORF 19 février 1986 .
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Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins
avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces
légales obligatoires les documents suivants :
1 Les comptes annuels ;
2 Le projet d'affectation du résultat ;
3 Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues
aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être mises à
condition d'être disponibles au siège de la société.
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Modifié
par Décret 86-221 17 Février 1986 art 7 JORF 19 février 1986 .
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Les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces
légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent
l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires les documents suivants :
1 Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des
commissaires aux comptes ;
2 La décision d'affectation des résultats ;
3 Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux
comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article
248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés
déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en
application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent
article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est
fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés
comprenant ces informations.
Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa
précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans
modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si
elles font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales
obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée
en application des dispositions de l'article 295 et contenant
l'attestation des commissaires aux comptes.
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Modifié
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 4 JORF 5 mars 1985 .
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Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de
l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au
bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le
montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant,
de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de
l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires
correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent
et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre
d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces
indications est de nature à porter gravement préjudice à la société,
la publicité de cette indication peut être écartée.
La commission des opérations de bourse peut prescrire l'adaptation de ces
données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés
ou catégories de sociétés.
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Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 4 JORF 5 mars 1985 .
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Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice,
les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des
annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du
semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article
341-1 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat
courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux
articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux
obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun
des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet
exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à
laquelle il s'applique peut être autorisée par la commission des opérations
de bourse pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de
certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié
dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat
net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des
commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales
obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence
de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales
obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par la commission
des opérations de bourse si la situation de la société ou de l'ensemble
consolidé le justifie.
La commission des opérations de bourse peut prescrire aux sociétés qui
établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et
de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée,
éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
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Modifié
par Décret 86-221 17 Février 1986 art 8 JORF 19 février 1986.
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Les sociétés qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions et
les sociétés par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la
cote officielle des bourses de valeurs, dont le bilan dépasse vingt
millions de francs ou dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière
du portefeuille excède deux millions de francs et dont la moitié du
capital social est détenue, par une ou plusieurs sociétés visées à
l'article 294, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales et dans les délais de l'article 296 :
1 Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de
l'attestation des commissaires aux comptes ;
2 La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au bulletin des annonces légales obligatoires un avis
comportant la référence de cette publication. L'insertion et la
publication mentionnent l'identité des sociétés ci-dessus visées.
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Modifié
par Décret 84-708 24 Juillet 1984 art 18 JORF 25 Juillet 1984 .
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Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires,
publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou
plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se
dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au
bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la
publication antérieure.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation publient
leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés par la réglementation
relative à la comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de
publier le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de
l'exercice et diposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture
de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.
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Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 18 JORF 5 mars 1985 .
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Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe les présidents , les administrateurs, les directeurs généraux ou
les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui
n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive
des contraventions de cinquième classe.
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Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 18 JORF 5 mars 1985.
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Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou
les gérants de sociétés qui auront émis des valeurs mobilières
offertes au public :
1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales
obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie
conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la
constitution de la société, au troisième alinéa de l'article 156
concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3
concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations
de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de
l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires
avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent
les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations
avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin
des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la
signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre
émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et,
dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires
à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été
respectées les prescriptions du présent article.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive
des contraventions de la cinquième classe.
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