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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] [ AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] [ NOTICE D'INFORMATION ] [ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] [ DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] [ LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] [ REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] [ OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] [ EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]
Paragraphe
I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés. e) Emission et
achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Modifié
par Loi 88-70 22 Janvier 1988 art 25 I JORF 23 janvier 1988 .
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Toute société dont les actions sont admises à la négociation du marché
hors cote d'une bourse française de valeurs peut proposer aux salariés
mentionnés à l'article 208-9 de la loi sur les sociétés commerciales
la souscription de ses actions dans les conditions prévues audit article
si, au cours de l'année civile précédant la date de l'assemblée générale,
la valeur a fait l'objet d'au moins cinquante cotations et les
transactions ont porté sur au moins 1200 titres dans le cas où la valeur
est négociée à Paris et au moins 600 titres si la valeur est négociée
sur une bourse de province. Le conseil des bourses de valeurs certifie que
les transactions enregistrées sur les titres d'une société au cours de
l'année précédente satisfont aux critères ci-dessus définis.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Le montant maximum des augmentations de capital prévu à l'article
208-10, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est fixé à
20 p 100 du capital social compte tenu de l'augmentation envisagée.
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Modifié
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 6 JORF 9 février 1991 .
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Le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial
des commissaires aux comptes prévus à l'article 208-10 de la loi sur les
sociétés commerciales sont établis conformément aux dispositions des
articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Pour la détermination du prix de souscription, les cours à prendre en
considération sont les premiers cours cotés du marché à terme si
l'action est admise aux négociations à terme, et du marché au comptant
dans le cas contraire.
La souscription doit être ouverte dans le délai maximum de deux mois à
compter du jour de la décision du conseil d'administration ou du
directoire prévue à l'article 208-10 (3è alinéa) de la loi sur les
sociétés commerciales.
Dans le cas où les actions de la société sont négociées sur le marché
hors cote, le conseil d'administration ou le directoire informe, préalablement
à sa décision, la commission des opérations de bourse des conditions
envisagées pour l'émission.
Les dispositions des articles 156 et 159 ne sont pas applicables.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier
de l'émission ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à
trois ans à la date de l'ouverture de la souscription.
Lorsque les salariés des filiales de la société émettrice et ceux des
entreprises dont cette société est la filiale au sens de l'article 354
de la loi sur les sociétés commerciales sont admis à souscrire, ils
sont soumis aux même conditions d'ancienneté que les salariés de la
société émettrice.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration
ou du directoire, la société émettrice informe, d'une part, la
commission des opérations de bourse, et, d'autre part, le ou les comités
d'entreprise des sociétés concernées des modalités de l'augmentation
de capital et notamment du montant du versement complémentaire que
l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin
d'information et de souscription, prévu à l'article 174-28 ci-après,
est également communiqué au comité d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité
d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées
aux délégués du personnel.
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Modifié
par Décret 79-835 27 Septembre 1979 art 24 JORF 29 septembre 1979
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Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, chacune des
société concernées adresse à ses salariés admis à souscrire, ainsi
qu'aux gestionnaires des fonds communs de placement, s'il y a lieu, un
bulletin d'information et de souscription préalablement visé par la
commission des opérations de bourse.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être
remis en mains propres au salarié contre récépissé.
Il contient notamment les indications prévues à l'article précédent et
l'article 163, 1° à 7°, 10° et 11°. Il précise les modalités de
consultation des documents sociaux énumérés à l'article 170 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions, le
bulletin comporte l'autorisation pour l'employeur d'opérer les prélèvements
nécessaires à la libération des actions sur la portion cessible et
saisissable de la rémunération.
La souscription des actions par l'intermédiaire d'un fonds commun de
placement est signée du gérant du fonds au vu des engagements de
versements pris par les salariés.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Un commissaire aux comptes suit le dépouillement des bulletins de
souscription et l'établissement de la liste des souscripteurs.
L'augmentation de capital est considérée comme réalisée dès l'établissement
de la liste des souscripteurs. La modification statutaire corrélative est
publiée dans le délai d'un mois à compter de cette date dans les
conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai la modification
statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée
conformément à l'article 33 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967.
Les dispositions des articles 164 à 168 ne sont pas applicables.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 art 2 JORF 24 avril 1974 .
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Lorsque deux ou plusieurs demandes de souscription portent sur un même
nombre d'actions, est considérée comme la moins élevée, pour
l'application de l'article 208-13 de la loi sur les sociétés
commerciales, celle de ces demandes qui est présentée par le salarié
dont le salaire mensuel est le moins élevé.
Il en est de même lorsque deux ou plusieurs demandes sont devenues égales
par l'effet de réductions antérieures.
Les demandes présentées par l'intermédiaire d'un fonds commun de
placement font l'objet des mêmes réductions que celles qui leur auraient
été appliquées si elles avaient été présentées individuellement.
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Modifié
par Décret 79-835 27 Septembre 1979 JORF 29 septembre 1979 .
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Modifié
par Décret 83-357 2 Mai 1983 art 37 JORF 3 mai 1983 .
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Dans le délai d'un mois à compter de l'établissement de la liste des
souscripteurs, la société émettrice notifie à chaque salarié le
nombre d'actions souscrites et lui adresse un certificat nominatif
mentionnant la date de négociabilité des actions souscrites et une copie
du bulletin de souscription. Dans le même délai, la société émettrice
notifie à chacune des sociétés concernées l'identité des salariés
ayant souscrit en lui adressant une copie du bulletin de souscription.
Lorsque les salariés souscrivent par l'intermédiaire d'un fonds commun
de placement, la société émettrice notifie au gérant du fonds le
nombre d'actions souscrites et lui adresse le certificat nominatif établi
au nom du fonds commun ; le gérant informe chaque salarié du nombre de
parts souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la
date de cessibilité de ces parts.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Les cas dans lesquels un salarié peut obtenir la résiliation ou la réduction
de sa souscription, s'ils sont constatés avant la libération totale de
ses titres, sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Licenciement ;
Mise à la retraite ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
Si le salarié ou ses ayants droit demandent la résiliation, les sommes
qui avaient été prélevées sur sa rémunération sont remboursées.
S'ils demandent la réduction de la souscription, ils reçoivent un nombre
d'actions correspondant au montant des prélèvements effectués, augmenté,
le cas échéant, des versements complémentaires correspondants. Les
sommes restant disponibles après cette attribution sont restituées au
salarié ou à ses ayants droit, dans la mesure où elles proviennent de
prélèvements sur les salaires. Les actions non intégralement libérées
sont négociées en bourse. Il est fait application de l'article 209, sans
que les sommes attribuées au salarié ou à ses ayants droit puissent excéder
le montant des prélèvements opérés sur ses rémunérations.
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Modifié
par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 25 JORF 3 mai 1983 .
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Dans les cas prévus à l'article précédent, les actions entièrement
libérées peuvent être transférées ou converties en titres au porteur
ou transmises dans les conditions prévues par le décret n° 83-359 du 2
mai 1983 avant l'expiration du délai prévu à l'article 208-16 de la loi
sur les sociétés commerciales et deviennent immédiatement négociables.
Les actions gratuites mentionnées au troisième alinéa du même article,
obtenues sur présentation de droits d'attribution ayant des dates de négociabilité
différentes, sont négociables à l'expiration d'un délai qui résulte
de la moyenne pondérée des divers délais de non-négociabilité des
actions dont les droits d'attribution sont détachés.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 174-32, il est impossible
de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les actions, soit en
raison de la rupture du contrat de travail, soit pour toute autre cause,
le souscripteur est tenu de verser directement à la société émettrice,
aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du
prélèvement. Si l'employeur se trouve délié de l'engagement qu'il
avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires, la société
émettrice peut exiger que le salarié verse, en outre, aux mêmes date,
une somme égale au montant du versement complémentaires.
Faute de s'acquitter de cette obligation, le souscripteur est considéré
comme défaillant et il lui est fait application des articles 208 et 209
du présent décret.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier
de l'ouverture du compte spécial prévu à l'article 208-18 de la loi sur
les sociétés commerciales ne peut, à la date d'ouverture de ce compte,
être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.
Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat", peut être géré
par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n°
66-348 du 3 juin 1966.
Il est alimenté par les prélèvements effectués par la société et, le
cas échéant, par le versement complémentaire de celle-ci.
Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce compte des versements
supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun des avantages accordés aux
sommes mentionnées à l'alinéa précédent.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration
ou du directoire proposant aux salariés d'acquérir en bourse des actions
de la société dans les conditions prévues à l'article 208-18 de la loi
sur les sociétés commerciales, la société informe, d'une part, la
commission des opérations de bourse et, d'autre part, le comité
d'entreprise, des modalités de l'acquisition et notamment du versement
complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le
projet de bulletin d'information et d'ouverture du compte d'actionnariat
est également communiqué au comité d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité
d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées
aux délégués du personnel.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Dans le délai de deux mois suivant la décision mentionnée à l'article
précédent, la société adresse à ses salariés admis à se faire
ouvrir un compte d'actionnariat, ainsi qu'au gestionnaire du fonds commun
de placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et d'ouverture de
compte d'actionnariat préalablement visé par la commission des opérations
de bourse et qui indique notamment les modalités de l'acquisition en
bourse proposée.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être
remis en main propre au salarié contre récépissé.
Il mentionne le montant et la périodicité des prélèvements que le
salarié autorise la société à opérer sur la portion cessible et
saisissable de la rémunération.
Les salariés qui achètent des actions en bourse par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement ne sont pas dispensés de remplir
personnellement un bulletin d'ouverture de compte d'actionnariat.
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Modifié
par Décret 79-835 27 Septembre 1979 JORF 29 septembre 1979 .
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Modifié
par Décret 83-357 2 Mai 1983 art 38 JORF 3 mai 1983 .
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Chaque action est acquise par l'établissement mentionné au deuxième
alinéa de l'article 174-35 ci-dessus lorsque le solde du compte
d'actionnariat atteint le cours constaté. Cette acquisition est faite au
nom du salarié bénéficiaire et lui est notifiée dans un délai de
trois jours. Toutefois, les salariés peuvent donner mandat à l'établissement
de gérer collectivement leurs comptes d'actionnariat pour lui permettre
d'acquérir dans le délai d'un mois les actions correspondantes et de les
affecter proportionnellement au prix moyen d'achat.
Le délai d'indisponibilité court à compter du jour d'acquisition.
Toutefois, les actions deviennent négociables avant l'expiration de ce délai
dans les cas définis à l'article 174-32 ci-dessus.
Dans ces mêmes cas, le salarié ou ses ayants droit peuvent demander la résiliation
de l'engagement et le versement à leur profit du solde du compte
d'actionnariat, dans la mesure où il provient de prélèvements sur la rémunération.
Ce solde est versé, dans la même mesure, au salarié dont le contrat du
travail prend fin pour une cause non prévue à l'article 174-32.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Lorsque, en dehors des cas prévus aux derniers alinéas de l'article précédent,
il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour alimenter
le compte, le salarié est tenu de verser directement au gestionnaire du
compte, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au
montant du prélèvement.
Faute par le salarié d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai
d'un mois suivant la mise en demeure qui lui est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé à la clôture
du compte d'actionnariat et au versement à l'intéressé du solde de ce
compte, dans la mesure où il provient des prélèvements sur ses rémunérations.
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Modifié
par Décret 79-835 27 Septembre 1979 JORF 29 septembre 1979 .
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Modifié
par Décret 83-357 2 Mai 1983 art 39 JORF 3 mai 1983 .
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Lorsque les actions sont acquises par l'intermédiaire du fonds commun de
placement mentionné au deuxième alinéa de l'article 208-18 de la loi
sur les sociétés commerciales, les comptes d'actionnariat sont gérés
par le gestionnaire du fonds commun de placement.
L'acquisition des actions est faite au nom du fonds commun de placement.
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Créé
par Décret 74-319 23 Avril 1974 JORF 24 avril 1974 .
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Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, les sociétés
qui ont effectué des opérations au titre des articles 208-9 à 208-19 de
la loi sur les sociétés commerciales adressent un compte rendu de ces opérations
au service interministériel de l'intéressement et de la participation et
à la commission des opérations de bourse.
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