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CODE DE COMMERCE  
ASSEMBLEE DES ASSOCIES  

Article 36

 

Modifié par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 9 JORF 5 mars 1985 .


Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com. article  L223-26) .
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

 

Article 38


Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales   (C. com. article L223-27) , est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

 

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