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STATUTS DE LA SOCIETE ] [ INDICATION SUR LES ACTES ET DOCUMENTS ] COMMISSAIRES A LA TRANSFORMATION ] PUBLICITE LEGALE ] SOCIETES ANONYMES ] RESPONSABILITE CIVILE ]

CODE DE COMMERCE  
   



Article 56

 

Modifié par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 10 JORF 3 avril 1999


Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "SA" ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.
En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire et conseil de surveillance".
Dans le cas d'augmentation de capital résultant de conversion d'obligations convertibles à tout moment, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 p 100 du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.

 

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