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SAISINE SUR DECLARATION DU DEBITEUR ] SAISINE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER ] SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR ] [ INFORMATION DU TRIBUNAL ] OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] PUBLICITE DU JUGEMENT ]
 

CODE DE COMMERCE  
   
 

Sous-section 4 : Information du tribunal.

Article 12


Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226 de la loi du 25 janvier 1985 (C. com. article L 623-10). Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.

Article 13

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 18 JORF 22 octobre 1994.


Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.

 

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