lexinter.net  

 

 

DECRETS

INTERMEDIAIRE INSCRIT
INDEX DES DECRETS

RECHERCHE

 

 

VOTE PAR MOYENS ELECTRONIQUES ] CONVOCATION AUX ASSEMBLEES ] DELAI DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] CONVOCATION DE L'AG PAR UN MANDATAIRE ] AVIS DE CONVOCATION ] CONVOCATION DES ACTIONNAIRES NOMINATIFS ] DELAIS ENTRE L'INSERTION ET L'AG ] CONVOCATION D'UNE DEUXIEME ASSEMBLEE ] DEMANDE D'INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTIONS ] PUBLICATION AU BALO ] ACCUSE DE RECEPTION DES PROJETS DE RESOLUTION ] VOTE A DISTANCE ] PROCURATIONS DE VOTE ] DOCUMENTS D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES ] IMMOBILISATION DES TITRES ] ACTIONS DETENUES EN GAGE ] ENVOI DES DOCUMENTS AUX ACTIONNAIRES NOMINATIFS ] ACCES AUX DOCUMENTS ] FEUILLE DE PRESENCE AUX ASSEMBLEES ] ASSEMBLEE SPECIALE  DES  TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] VISIOCONFERENCE ] VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE ] INCIDENTS TECHNIQUES ] PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE ] SCRUTATEURS ET BUREAU ] RAPPORT D'ACTIVITE ] RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES BIENS A ACQUERIR ] PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ INTERMEDIAIRE INSCRIT ] LISTE DES ACTIONNAIRES ] COPIE DES STATUTS ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ]



Article 151-1

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.


Article 151-2

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers doit transmettre immédiatement cette déclaration à la société émettrice.


Article 151-3

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L 228-2 et du I de l'article L 228-3-1 du code de commerce, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.


Article 151-4

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L 228-2 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.


Article 151-5

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L 228-3 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.


Article 151-6

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.

 

 


L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.

 

    INDEX DES DECRETS

RECHERCHE