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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire
inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la
société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par le
conseil des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de
compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire
inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire
central.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés,
l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers doit
transmettre immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L 228-2 et du I
de l'article L 228-3-1 du code de commerce, la société émettrice
demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste
transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire
inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la
société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à
son tour la réponse à la société.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article L 228-2 du code de commerce est de dix jours
ouvrables à compter de la demande.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa
de l'article L 228-3 du code de commerce est de dix jours ouvrables à
compter de la demande.
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Créé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 46 JORF 5 mai 2002.
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L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à
l'article L 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous
sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et
procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de
l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits
de vote.
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