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LIQUIDATION
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Chapitre V : Liquidation.

Section I : Dispositions générales.

Article 266

  

Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 326 JORF 23 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994.


La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe .

Article 267


Dans le cas prévu par l'article 393, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Article 268


Le mandataire prévu par l'article 397, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article 269


Dans le cas prévu à l'article 398 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

Article 270


Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou à défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.

Article 271

 

Modifié par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 26 JORF 13 janvier 1968 .


La société est radiée du registre du commerce sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 270 et 292.

Section II : Dispositions applicables sur décision judiciaire.

Article 272


La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles 403 à 418 de la loi sur les sociétés commerciales est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes visées à l'article 402, alinéa 2, de la loi précitée.

Article 273


Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article 290, que celui des liquidateurs.

Article 274


Dans le cas prévu à l'article 407 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 290. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

Article 275


Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois ils établissent et présentent un rapport commun.

Article 276


La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

Article 277

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 27 JORF 24 avril 1988 .


Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 409, alinéa 2, 411, 412, alinéa 3, 413, alinéa 2, et 415, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 416 et 418, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.

Article 278


Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 290 et en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

Article 279


Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

Article 280


Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la caisse des dépôts et consignations.

 

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