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Chapitre
V : Liquidation.
Section
I : Dispositions générales.
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Modifié
par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 326 JORF 23 décembre 1993
en vigueur le 1er mars 1994.
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La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des
liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres,
factures, annonces et publications diverses.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de
l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la 5ème classe .
Dans le cas prévu par l'article 393, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales, il est statué, en référé, par le président du tribunal
de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Le mandataire prévu par l'article 397, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce,
statuant en référé.
Dans le cas prévu à l'article 398 de la loi sur les sociétés
commerciales, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de
commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à
ses frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur
la clôture de la liquidation, au lieu et place de l'assemblée des associés
ou des actionnaires.
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au
greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce. Il y est
joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes,
sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou à défaut,
la décision de justice visée à l'article précédent.
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Modifié
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 26 JORF 13 janvier 1968 .
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La société est radiée du registre du commerce sur justification de
l'accomplissement des formalités prévues par les articles 270 et 292.
Section
II : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles
403 à 418 de la loi sur les sociétés commerciales est ordonnée par le
président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande
des personnes visées à l'article 402, alinéa 2, de la loi précitée.
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur,
ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment
appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes
inscrits sur la liste visée à l'article 219 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans
les mêmes conditions et délais, prévus à l'article 290, que celui des
liquidateurs.
Dans le cas prévu à l'article 407 de la loi sur les sociétés
commerciales, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du
tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de
quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à
l'article 290. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce
qui peut désigner un autre liquidateur.
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs
liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément.
Toutefois ils établissent et présentent un rapport commun.
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les
nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur
intéressé.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 27 JORF 24 avril 1988 .
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Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent
pour prendre les décisions prévues par les articles 409, alinéa 2, 411,
412, alinéa 3, 413, alinéa 2, et 415, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent
pour prendre les décisions prévues par les articles 416 et 418, alinéa
2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal
d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue
à l'article 290 et en outre, si la société a fait publiquement appel à
l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres
nominatifs.
Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers
sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision
de répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société
en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul
liquidateur et sous sa responsabilité.
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu
leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un
an à compter de la clôture de la liquidation, à la caisse des dépôts
et consignations.
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