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LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE PERIODE D'OBSERVATION
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CODE DE COMMERCE  
LIQUIDATION AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION  
 

Section 2 : Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation.

Article 119

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 88, art 90, art 91 JORF 22 octobre 1994.


Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.
Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances .

Article 119-1

 

Créé par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 88, art 90, art 92 JORF 22 octobre 1994.


Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus.

 

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