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[ LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE PERIODE D'OBSERVATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REALISATION DE L'ACTIF ] [ CLOTURE DES OPERATIONS ]
Section
2 : Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période
d'observation.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 88, art 90, art 91 JORF 22
octobre 1994.
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Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience
publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes
autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en
interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article
21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier
aux autorités citées à l'article 19.
Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an
prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par
le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi,
l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter
de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. L'insertion
mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances
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Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 88, art 90, art 92 JORF 22
octobre 1994.
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Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au
représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par
les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus.
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