|
[ MESURES CONSERVATOIRES ] [ GESTION DE L'ENTREPRISE ] [ POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ SITUATION DES SALARIES ]
Sous-section
1 : Mesures conservatoires.
|
Modifié
par Ordonnance 2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre
2000
|
Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à
l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement
de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du
personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires
et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers
si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des
paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.
Transféré dans : Code de commerce L621-17
Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa
disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou
renseignement disponible un état de la situation.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 36 JORF 22 octobre 1994.
|
Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou
partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles
prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui
l'a ordonnée.
Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision
du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation de
leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le
représentant des créanciers . L'état dans lequel ils ont été trouvés
est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire
assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens .
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 37 JORF 22 octobre 1994.
|
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers,
requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 38 JORF 22 octobre 1994.
|
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers
procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur,
celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. L'inventaire
est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal,
l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des
créanciers.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire
assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire
comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la
valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.
Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de
propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement
susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention
spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier
est invoqué à leur sujet.
|
Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 39 JORF 22 octobre 1994.
|
A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts
représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial
prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur
permettant de participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial,
à la demande de la personne intéressée la plus diligente après
l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou
certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application
des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au
compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la
mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25
janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de
l'administrateur et du représentant des créanciers.
|