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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] [ AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] [ NOTICE D'INFORMATION ] [ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] [ DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] [ LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] [ REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] [ OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] [ EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]
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Modifié
par Décret 69-1226 24 Décembre 1969 art 5 JORF 31 décembre 1969
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La notice visée à l'article 156, alinéa 3, contient les indications
suivantes :
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société ;
3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de
toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et
d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions
relatives à l'attribution du droit de vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre
cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la
constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions
antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux
porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment,
et les bases de la conversion ;
9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises
et les garanties dont elles sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis
par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces
emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
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Modifié
par Décret 68-25 2 Janvier 1968 art 13 JORF 13 janvier 1968 .
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Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal
de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l'article
précédent.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.
Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales
obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication
de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore
été établi, la notice en fait mention.
Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions
reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 159 et
contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des
annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel
elle a été publiée.
Les affiches et annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations
ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice
et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires
dans lequel elle a été publiée.
Les formalités prévues par les articles 156, 159 et 160 en cas
d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire
en numéraire, sont accomplies par le mandataire du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas.
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