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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ SOCIETES EN NOM COLLECTIF ] [ SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ] [ SARL ] [ SOCIETES PAR ACTIONS ] [ SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ANONYMES ] [ VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] [ COMPTES SOCIAUX ] [ FILIALES ET PARTICIPATIONS ] [ PROCEDURE D'ALERTE ] [ NULLITES ] [ FUSION ET SCISSION ] [ LIQUIDATION ] [ PUBLICITE ]
Chapitre
III : Nullités.
Les mises en demeure prévues par les articles 365, alinéa 1er, et 366 de
la loi sur les sociétés commerciales sont faites par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai prévu à l'article 366 de la loi sur les sociétés
commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure visée
audit article.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les
conditions prévues à l'article 366 précité est désigné par le président
du tribunal de commerce, statuant en référé.
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Créé
par Décret 69-1177 24 Décembre 1969 art 1 JORF 28 décembre 1969
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La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une
société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de
la publication de la décision judiciaire au bulletin officiel des
annonces commerciales.
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