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 DISPOSITIONS GENERALES ] SOCIETES EN NOM COLLECTIF ] SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ] SARL ] SOCIETES PAR ACTIONS ] SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] TRANSFORMATION DES SOCIETES ANONYMES ] VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] COMPTES SOCIAUX ] FILIALES ET PARTICIPATIONS ] PROCEDURE D'ALERTE ] [ NULLITES ] FUSION ET SCISSION ] LIQUIDATION ] PUBLICITE ]

Chapitre III : Nullités.

Article 252


Les mises en demeure prévues par les articles 365, alinéa 1er, et 366 de la loi sur les sociétés commerciales sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 253


Le délai prévu à l'article 366 de la loi sur les sociétés commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure visée audit article.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article 366 précité est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article 253-1

 

Créé par Décret 69-1177 24 Décembre 1969 art 1 JORF 28 décembre 1969 .


La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au bulletin officiel des annonces commerciales.

 

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