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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] [ AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] [ NOTICE D'INFORMATION ] [ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] [ DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] [ LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] [ REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] [ OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] [ EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]
Paragraphe
I : Augmentation du capital et actionnariat des salariés. d) Options de
souscription ou d'achat d'actions.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 25 JORF 24 avril 1988 .
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Lorsqu'une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle
des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire
réservée aux actionnaires, le prix de souscription ou d'achat des
actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est
diminué d'une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la
valeur du droit de souscription et la valeur de l'action avant détachement
de ce droit.
Les modalités de calcul des valeurs respectives du droit de souscription
et de l'action sont précisées lors de l'ouverture de l'option. Elles
doivent être conformes à l'une ou à l'autre des méthodes prévues aux
1° et 3° de l'alinéa 3 de l'article 174-1.
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Créé
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 3 JORF 3 avril 1999
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Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société
qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un
marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces
titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur
des actions qui seront obtenues en cas de levée d'option après la réalisation
de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été
obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont
calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du
pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat
et une moyenne d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis parmi les
vingt qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part,
ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à
partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est
dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de
calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote
officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital
en numéraire réservée aux actionnaires, il est opéré comme il est dit
à l'article 174-8 (alinéa 1er).
S'il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant
la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période,
les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.
Dans le cas contraire, ou s'il en est ainsi décidé lors de l'ouverture
de l'option, le calcul est effectué sur la base d'une évaluation de
l'action et du droit de souscription par le conseil d'administration ou le
directoire sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce
rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères. Tout
bénéficiaire d'option peut en demander copie à la société.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et
distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des
actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est
ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre
des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et
nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le
cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes
et nouvelles.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Dans le cas d'émission d'obligations convertibles ou d'obligations échangeables
réservée aux actionnaires, il est procédé, suivant le cas, comme il
est dit aux articles 174-8 et 174-9.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Lorsqu'une société distribue des réserves en espèces ou en titres de
son portefeuille, le prix de souscription ou d'achat des actions sous
option, fixé avant cette opération, est diminué d'une somme égale au
produit de ce prix par le rapport entre la valeur des espèces ou des
titres distribués et la valeur de l'action avant distribution.
Si les actions de la société ou les titres distribués par elle sont
inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs, la valeur des
actions avant distribution et la valeur des titres distribués sont déterminées
d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au
moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la
distribution.
Si les actions de la société ou les titres distribués par elle ne sont
pas inscrits à la cote officielle, la valeur des actions avant
distribution et celle des titres distribués sont fixées selon les
modalités prévues à l'article 174-9.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Dans tous les cas mentionnés aux articles 174-8 à 174-12 ci-dessus, il
est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle
sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Dans le cas d'une augmentation du capital par incorporation de réserves
et élévation du montant du nominal des actions, il n'est pas procédé
à un ajustement du prix de souscription ou d'achat.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de
ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.
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Modifié
par Décret 99-257 1er Avril 1999 art 13 JORF 3 avril 1999
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Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix
de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération,
est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le
nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction
; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant,
de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle
sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre
d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.
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Modifié
par Décret 85-21 4 Janvier 1985 art 1 JORF 5 janvier 1985 .
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Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles 174-8
à 174-16 ci-dessus, le montant total des options ouvertes et non encore
levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le
tiers du capital social.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Abrogé
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 29 JORF 24 avril 1988 .
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans
le rapport prévu à l'article 208-1 de la loi sur les sociétés
commerciales les motifs de l'ouverture des options de souscription ou
d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du
prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels
des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options
peuvent ne pas être précisés.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article,
donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix
de souscription ou d'achat.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971.
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Abrogé
par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 58 JORF 5 mai 2002.
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Créé
par Décret 71-418 7 Juin 1971 art 1 JORF 9 juin 1971 .
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Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées
d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de
l'avis prévu à l'article 156 ni de la notice prévue à l'article 159 et
sans que les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l'article 163
figurent sur les bulletins de souscription. Les articles 164 à 168 ne
sont pas applicables.
Les modifications statutaires apportées en application de l'article 208-2
(alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans
le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le
même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du
tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret
relatif au registre du commerce.
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