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Sous-section
5 : Ouverture de la procédure.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 19 II JORF 22 octobre 1994.
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Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les
conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le
jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à
une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience,
au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.
Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience
publique ; il prend effet à compter de sa date.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 20 I JORF 22 octobre 1994.
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Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef
d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou
l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du
personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant
des salariés.
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le
procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa
de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, est immédiatement déposé
au greffe du tribunal.
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation
du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration
n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation
du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en
dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple
avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les
deux jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours . Le pourvoi est formé,
instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008
du nouveau code de procédure civile.
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de
l'article 10 ou de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est régi
par les dispositions des articles R 436-1 à R 436-8 et de l'article R
436-10 du code du travail.
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Modifié
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 3 JORF 26 avril 1988 .
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Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les
soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement .
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 20 II JORF 22 octobre 1994.
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Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : 1° Aux
mandataires de justice désignés ;
2° Au procureur de la République ;
3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur
a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 21 JORF 22 octobre 1994.
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La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable
une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être
exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une
durée n'excédant pas huit mois.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues
au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe
l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration
de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette
audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le
procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article
177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2
ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée
maximale fixée ci-dessus.
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu
du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République.
Il recueille préalablement les observations du débiteur, de
l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux
autorités citées à l'article 19 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée
aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 .
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux
titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont
relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être
allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la
demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
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Créé
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 22 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et
son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint doit être entendu
ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la
vente des biens de l'indivision.
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