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[ COMPETENCE ] [ REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Titre
V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs
dirigeants.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 115 II JORF 22 octobre
1994.
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Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 180,
181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui a prononcé le
redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 116 JORF 22 octobre 1994.
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Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné
par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont
les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé
au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils
peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au
moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de
justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. Le tribunal
statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience
publique.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 117 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à
la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé
le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale après
mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné
dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est
portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur
l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation
judiciaire du dirigeant.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 118 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en
application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre
d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement
de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le
redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par
l'effet des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le
dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de
redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la
procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation
judiciaire.
Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas
poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont
admis de plein droit dans la procédure poursuivie.
La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure
à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi précitée.
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Modifié
par Décret 98-550 2 Juillet 1998 art 35 JORF 4 juillet 1998.
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Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi
du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées
à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus
à l'article 21.
Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de
la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales
et au BODACC dans les conditions prévues à l'article 21 . La publication
au BODACC est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une
personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont
eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro
personnel d'immatriculation à ce registre.
Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article
35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de
l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés.
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article 191 de la loi
du 25 janvier 1985 ont connaissance de faits prévus aux articles 187 à
190 de cette loi, ils en informent le procureur de la République et le
juge commissaire.
Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985,
le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues
à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 119 JORF 22 octobre 1994.
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Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article
768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la
faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titres V et VI de
la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à
l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées
à l'article 19.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la
diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux
personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en
charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public
près la juridiction qui les a prononcées.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 120 JORF 22 octobre 1994.
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Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités
est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont
joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au
paiement du passif.
La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le
demandeur et le ministère public en chambre du conseil.
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