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TITRE
IV
DES
POUVOIRS D'ENQUETE
Art. 15. - Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de
commerce énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des
contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne
concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en
est faite au procès-verbal.
Art. 16. - Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de
commerce relatent le déroulement de la visite et consignent les
constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent
l'inventaire des pièces et documents saisis.
Ces procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'officier de
police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le
cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins
requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.
Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son
représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable
de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec
avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés
aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre
connaissance.
Art. 17. - En application de l'article L. 450-6 du code de commerce, le
rapporteur général confie l'instruction d'une affaire à un ou plusieurs
rapporteurs qu'il désigne et peut, en cours d'instruction, modifier cette
désignation et confier l'affaire à un nouveau rapporteur.
Art. 18. - Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des
saisines mentionnées à l'article L. 462-5 du code de commerce et des
demandes de mesures conservatoires prévues à l'article L. 464-1 du même
code dont il a la charge, et notamment en cas d'urgence, de demander à la
DGCCRF communication des éléments dont elle dispose déjà, sa demande
est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes modalités que
celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 450-6 de ce
code.
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