|
TITRE
Ier
DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. 1er. - Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en
application du II de l'article L.
420-4 du code de commerce, sont
accompagnés des informations suivantes :
a) L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;
b) Les objectifs fixés par l'accord ;
c) La délimitation du marché concerné par l'accord ;
d) Les produits, biens ou services concernés ;
e) Les produits, biens ou services substituables ;
f) Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume
et en chiffre d'affaires) ;
g) L'impact sur la concurrence.
Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce
dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur
ce document la mention : « secret des affaires ». Dans ce cas, le
ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les
informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le
décret et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Un mois avant leur transmission au Conseil de la concurrence, les projets
de décret prévus au II de
l'article L. 420-4 du code de commerce doivent
faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles
des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées
au Conseil de la concurrence.
|