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DISPOSITIONS GENERALES ] SOCIETES EN NOM COLLECTIF ] SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ] SARL ] SOCIETES PAR ACTIONS ] SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] TRANSFORMATION DES SOCIETES ANONYMES ] VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] COMPTES SOCIAUX ] FILIALES ET PARTICIPATIONS ] [ PROCEDURE D'ALERTE ] NULLITES ] FUSION ET SCISSION ] LIQUIDATION ] PUBLICITE ]

Chapitre II bis : Procédure d'alerte.

Article 251-1

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 1 JORF 22 octobre 1994 .


Dans les sociétés anonymes, l'information prévue à l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.
L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.
Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président de la juridiction commerciale du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est transmis au président du conseil d'administration ou du directoire dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président du conseil d'administration ou du directoire au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 230-1 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

Article 251-2

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 2 JORF 22 octobre 1994 .


Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, la demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales, que le commissaire aux comptes adresse au gérant, porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président de la juridiction commerciale de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du gérant. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par le gérant au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.
Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 230-2 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

 

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