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[ VENTE DES IMMEUBLES ] [ VENTE DES UNITES DE PRODUCTION ] [ PROCEDURE D'ORDRE ]
Section
3 : Procédure d'ordre.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 104 JORF 22 octobre 1994.
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L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le
jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel
dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur
folle enchère à la diligence du liquidateur . Dans les trois mois de
l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le
liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du
prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter
du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente
sur folle enchère.
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le
prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou
l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser.
Sous-section
1 : L'ordre.
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur
des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article 2196
du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder
à la distribution du prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis
par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de
l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par
les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la
Caisse des dépôts et consignations.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 105 JORF 22 octobre 1994.
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Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou
l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré,
le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des
créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article
40 de la loi du 25 janvier 1985. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer
les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé
par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure
de redressement judiciaire. Toute personne peut prendre connaissance de
cet état.
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du
dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs
journaux d'annonces légales et par une insertion au BODACC contenant
l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la
première insertion et la mention du délai de recours prévue à
l'article 148.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque
créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à
domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et
les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.
En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux
institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail
lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
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Abrogé
par Décret 92-755 31 Juillet 1992 art 305 JORF 5 août 1992 .
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 106 JORF 22 octobre 1994.
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S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les
quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa
de l'article 148 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le
procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel
s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire .
A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la
collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et
intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée
continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la
Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section
2 : Radiation des inscriptions.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 107 JORF 22 octobre 1994.
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Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à
l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs
inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions.
A cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance
devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou
dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa
demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la
justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à
l'article 713 du code de procédure civile. Il transmet le procès-verbal
de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix
de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu
à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des
inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la
justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de
l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la
justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés
ci-dessus.
Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné
mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente
jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire
opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des
inscriptions.
Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du
procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres
prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers
ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu
de procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code
de procédure civile.
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui
sont colloqués suivant les règles prévues à l'article 40 de la loi du
25 janvier 1985. Il liquide en outre les frais de chaque créancier
colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en
effectue le paiement.
Sous-section
3 : Contestations.
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter
de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation.
Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande
instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement
judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix
jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur
par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le
liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à
compter de la dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764,
766 et 768 du code de procédure civile.
En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et
délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles
qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances
postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances
contestées.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas
d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le
liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et
des créances postérieures conformément aux articles 144 à 147.
En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de
l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie
l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers
inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de
l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
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