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[ COMPETENCE ] [ REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES ET RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Titre
II : Procédure simplifiée.
Les dispositions du titre Ier ci-dessus et des titres III et suivants
ci-après sont applicables à la procédure simplifiée dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par celles du présent titre.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 84 JORF 22 octobre 1994.
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La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être
renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une
exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans
les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues
à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle
du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période
fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur,
les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République.
Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du
25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite
d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée
ci-dessus.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 85 JORF 22 octobre 1994.
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A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier
alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister
l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan
de redressement.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 86 JORF 22 octobre 1994.
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Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé
un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure
le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de
la procédure et de la situation de l'entreprise.
En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers exerce les
fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.
Le juge-commissaire fait aviser par les soins du greffier, le représentant
légal de la société du montant de l'augmentation du capital qui doit être
proposée à l'assemblée générale extraordinaire ou à l'assemblée des
associés pour reconstituer les fonds propres.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 87 JORF 22 octobre 1994.
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Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation,
l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de
plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers,
au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués
du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet.
Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République.
Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal
des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant
des salariés, sont déposés au greffe.
Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au moins
avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne
pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide
des mesures à prendre.
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Modifié
par Décret 88-430 21 Avril 1988 art 8 JORF 26 avril 1988 .
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Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique,
le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les
documents suivants :
1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel,
consultés en application de l'article L 321-9 du code du travail ou, dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25
janvier 1985, l'avis du représentant des salariés ;
2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en
application de l'article L 321-8 du code du travail, du projet de
licenciement.
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