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Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 34 JORF 5
mai 2002.
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La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un
actionnaire est signée le cas échéant par un procédé de signature électronique
par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner
nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre
personne.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être
donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire,
tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour.
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Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 35 JORF 5 mai
2002.
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Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies
à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement
parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de
la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société
de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas de cession
de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura recours à la procédure
de révocation expresse de l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa
de l'article 136.
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Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 36 JORF 5
mai 2002.
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A toute formule de procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant
par voie électronique dans les conditions définies à l' article 119 par
la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet,
doivent être joints :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires
dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice
écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de
la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun
des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption
par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq
;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés
à l'article 135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier
des dispositions de l'article 138, alinéa 3.
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des
dispositions de l'article 161-1 de la loi sur les sociétés commerciales.(C.
com. art. L 225-107)
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions de l'article
161, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales. (C. com. art. L
225-106)
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement
à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la
société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote
par correspondance.
En cas de retour à la formule de procuration et du formulaire de vote par
correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article,
la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des
votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
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Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 37 JORF 5 mai
2002.
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Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique
dans les conditions définies à l'article 119 doivent respecter les règles
fixées aux articles 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de
procuration et de vote par correspondance.
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