lexinter.net  

 

 

DECRETS

PROCURATIONS DE VOTE
INDEX DES DECRETS

RECHERCHE

 

 


VOTE PAR MOYENS ELECTRONIQUES ] CONVOCATION AUX ASSEMBLEES ] DELAI DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] CONVOCATION DE L'AG PAR UN MANDATAIRE ] AVIS DE CONVOCATION ] CONVOCATION DES ACTIONNAIRES NOMINATIFS ] DELAIS ENTRE L'INSERTION ET L'AG ] CONVOCATION D'UNE DEUXIEME ASSEMBLEE ] DEMANDE D'INSCRIPTION DE PROJETS DE RESOLUTIONS ] PUBLICATION AU BALO ] ACCUSE DE RECEPTION DES PROJETS DE RESOLUTION ] VOTE A DISTANCE ] [ PROCURATIONS DE VOTE ] DOCUMENTS D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES ] IMMOBILISATION DES TITRES ] ACTIONS DETENUES EN GAGE ] ENVOI DES DOCUMENTS AUX ACTIONNAIRES NOMINATIFS ] ACCES AUX DOCUMENTS ] FEUILLE DE PRESENCE AUX ASSEMBLEES ] ASSEMBLEE SPECIALE  DES  TITULAIRES D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] VISIOCONFERENCE ] VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE ] INCIDENTS TECHNIQUES ] PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE ] SCRUTATEURS ET BUREAU ] RAPPORT D'ACTIVITE ] RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES BIENS A ACQUERIR ] PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] INTERMEDIAIRE INSCRIT ] LISTE DES ACTIONNAIRES ] COPIE DES STATUTS ] ACTIONS DES DIRIGEANTS ]

Article 132

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 34 JORF 5 mai 2002.

 

 


La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée le cas échéant par un procédé de signature électronique par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Article 132-1

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 35 JORF 5 mai 2002.

 

 


Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas de cession de titres, à la suite desquels l'actionnaire aura recours à la procédure de révocation expresse de l'immobilisation, en vertu du troisième alinéa de l'article 136.


Article 133

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 36 JORF 5 mai 2002.

 

 


A toute formule de procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l' article 119 par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 138, alinéa 3.
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article 161-1 de la loi sur les sociétés commerciales.(C. com. art. L 225-107)
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions de l'article 161, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales. (C. com. art. L 225-106) 
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour à la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Article 134

 

Créé par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 37 JORF 5 mai 2002.

 

 


Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 doivent respecter les règles fixées aux articles 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de procuration et de vote par correspondance.

 

    INDEX DES DECRETS

RECHERCHE