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[ SAISINE SUR DECLARATION DU DEBITEUR ] [ SAISINE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER ] [ SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR ] [ INFORMATION DU TRIBUNAL ] [ OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] [ PUBLICITE DU JUGEMENT ]
Sous-section
6 : Publicité du jugement.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 23 JORF 22 octobre 1994.
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Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné
avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre
du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une
personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes
mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire
des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et
des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des
entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet
effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier
indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef
d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC. Cette insertion
contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de
son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés
ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert
la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom
et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il
en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui
sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer
leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le
débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements
secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier
dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du
ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25
janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée
en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités
ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la
cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans
les huit jours de son prononcé.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 24 JORF 22 octobre 1994.
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La décision modifiant la date de cessation des paiements est prononcée
en audience publique et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus
à l'article 21 ci-dessus .
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