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SAISINE SUR DECLARATION DU DEBITEUR ] SAISINE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER ] SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR ] INFORMATION DU TRIBUNAL ] OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] [ PUBLICITE DU JUGEMENT ]
 

CODE DE COMMERCE  
   
 

Sous-section 6 : Publicité du jugement.

Article 21

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 23 JORF 22 octobre 1994.


Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

Article 22

 

Modifié par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 24 JORF 22 octobre 1994.


La décision modifiant la date de cessation des paiements est prononcée en audience publique et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus .

 

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