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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] [ AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] [ NOTICE D'INFORMATION ] [ BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] [ DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] [ LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] [ REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] [ COMMISSAIRE AUX APPORTS ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] [ OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] [ EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, donne, dans le
rapport prévu à l'article 180, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés
commerciales, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation
du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis
le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant
l'exercice précédent.
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Modifié
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 1 JORF 9 février 1991 .
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Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à
l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales indique le montant
maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que
les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus aux articles 186-1 et 186-2 de la loi sur les
sociétés commerciales, les modalités de placement des actions ou
certificats d'investissement nouveaux et, avec leur justification, le prix
d'émission ou les modalités de sa détermination ;
2° Dans le cas prévu à l'article 186-3 de la loi sur les sociétés
commerciales, le nom des attributaires des actions ou certificats
d'investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d'eux
et, avec sa justification, le prix d'émission.
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Modifié
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 2 JORF 9 février 1991 .
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Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de
l'augmentation de capital, le rapport mentionné à l'article 155 indique
également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission
proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux
propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure
de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée
au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Dans les sociétés cotées, est en outre indiquée l'incidence théorique
sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la
moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont
également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis
susceptibles de donner accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de
suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul
du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission
sur la situation de l'actionnaire appréciée par rapport aux capitaux
propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie
et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société
sur lesquelles il donne cet avis.
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Créé
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 3 JORF 9 février 1991 .
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Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les
conditions prévues au 3e alinéa de l'article 180 de la loi sur les sociétés
commerciales, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au
moment où il fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant
les conditions définitives de l'opération établies conformément à
l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre,
les informations prévues à l'article 155-1 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités
de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et
des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le
choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif,
ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire
telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition
des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours
suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés
à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
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Créé
par Décret 91-153 7 Février 1991 art 4 JORF 9 février 1991 .
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Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats
d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription,
le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et
des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à
autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles 194-1,
195 et 200 de la loi sur les sociétés commerciales est régi par
l'article 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2
ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'émission de
valeurs mobilières mentionnées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur
les sociétés commerciales.
Sont en outre indiquées les modalités d'attribution des titres de
capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les
dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.
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