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DECRETS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE
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[ RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] NOTICE D'INFORMATION ] BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] COMMISSAIRE AUX APPORTS ] CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]

 

CODE DE COMMERCE  
   

 

Article 154


Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, donne, dans le rapport prévu à l'article 180, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent.

Article 155

 

Modifié par Décret 91-153 7 Février 1991 art 1 JORF 9 février 1991 .


Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus aux articles 186-1 et 186-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les modalités de placement des actions ou certificats d'investissement nouveaux et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
2° Dans le cas prévu à l'article 186-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le nom des attributaires des actions ou certificats d'investissement nouveaux, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.

Article 155-1

 

Modifié par Décret 91-153 7 Février 1991 art 2 JORF 9 février 1991 .


Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport mentionné à l'article 155 indique également l'incidence sur la situation de l'actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés cotées, est en outre indiquée l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont également données en tenant compte de l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

Article 155-2

 

Créé par Décret 91-153 7 Février 1991 art 3 JORF 9 février 1991 .


Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 180 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1 ci-dessus.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.

Article 155-3

 

Créé par Décret 91-153 7 Février 1991 art 4 JORF 9 février 1991 .


Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles 194-1, 195 et 200 de la loi sur les sociétés commerciales est régi par l'article 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles 339-1 et 339-5 de la loi sur les sociétés commerciales.
Sont en outre indiquées les modalités d'attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.

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