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RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
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 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DU DIRECTOIRE ] AVIS D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES ] [ RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ] NOTICE D'INFORMATION ] BULLETIN DE SOUSCRIPTION ] DEPOT DES FONDS PROVENANT DES SOUSCRIPTIONS ] LIBERATION DES FONDS PAR COMPENSATION DE CREANCES ] REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] GARANTIE DE BONNE FIN DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ] COMMISSAIRE AUX APPORTS ] CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ] OBLIGATIONS ECHANGEABLES ] OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS ] EMISSION D'ACTIONS RESERVEES AUX SALARIES ]

Article 157-1

 

Créé par Décret 83-363 2 Mai 1983 art 7 JORF 3 mai 1983 .


L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société par lettre recommandée.
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.
La renonciation sans indication de bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.
Pour l'application des dispositions des articles 184 et 185 de la loi sur les sociétés commerciales est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.
*Nota - Loi n° 96-597 1996-07-02 art 96 III, dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi*.

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Article 158


Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

 

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