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CODE DE COMMERCE  
   

Section IX : Responsabilité civile.

Article 199

  

Abrogé par Décret 82-460 2 Juin 1982 art 11 JORF 4 juin 1982 .



Article 199

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002.

 


Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions de l'article 244 de la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, entendent demander aux administrateurs ou au directeur général la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
1° Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.

Article 199-1

 

Créé par Décret 88-56 19 Janvier 1988 art 1 JORF 20 janvier 1988 .


Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.

Article 200

 

Modifié par Décret 2002-803 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002.

 

 


S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire et du conseil de surveillance.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 p 100 pour les 750000 premiers euros ;
2,50 p 100 pour la tranche de capital comprise entre 750000 et 7500000 euros ;
1 p 100 pour la tranche de capital comprise entre 7500000 et 15000000 euros ;
0,50 p 100 pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

Article 201


Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

 

 

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