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[ SAISINE SUR DECLARATION DU DEBITEUR ] [ SAISINE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER ] [ SAISINE D'OFFICE OU A LA REQUETE DU PROCUREUR ] [ INFORMATION DU TRIBUNAL ] [ OUVERTURE DE LA PROCEDURE ] [ PUBLICITE DU JUGEMENT ]
Sous-section
3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 19 I JORF 22 octobre 1994.
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En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur,
par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître
dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du
conseil.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 16, art 19 I JORF 22
octobre 1994.
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Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il présente au
tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette
demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait
convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans
le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
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Modifié
par Décret 94-910 21 Octobre 1994 art 17 JORF 22 octobre 1994.
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Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur
lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985,
le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du
procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est
inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président
du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête
du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des
créanciers ou du liquidateur.
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement
judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit
ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la
liquidation judiciaire.
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