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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ SOCIETES EN NOM COLLECTIF ] [ SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE ] [ SARL ] [ SOCIETES PAR ACTIONS ] [ SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] [ TRANSFORMATION DES SOCIETES ANONYMES ] [ VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ] [ COMPTES SOCIAUX ] [ FILIALES ET PARTICIPATIONS ] [ PROCEDURE D'ALERTE ] [ NULLITES ] [ FUSION ET SCISSION ] [ LIQUIDATION ] [ PUBLICITE ]
Chapitre
I : Sociétés en nom collectif.
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé
autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire
au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la
remise d'un exemplaire à chaque associé.
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Abrogé
par Décret 87-970 3 Décembre 1987 art 11 JORF 4 décembre 1987 .
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Modifié
par Décret 86-909 30 Juillet 1986 art 1 JORF 6 août 1986 .
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Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses,
doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement
en caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou
des lettres "SNC".
Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal
qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des
associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont
l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux
dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal,
auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par
les gérants.
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Modifié
par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 15 JORF 24 avril 1988 .
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Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un
registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un
juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance,
soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles
mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui
les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est
interdite.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés
sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est
valablement effectuée par un seul liquidateur.
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Modifié
par Décret 2001-373 27 Avril 2001 art 3 V JORF 29 avril 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002.
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur
les sociétés commerciales relatif à la désignation d'un commissaire
aux comptes, le total du bilan est fixé à 1550000 euros, le montant hors
taxe du chiffre d'affaires à 3100000 euros et le nombre moyen de salariés
à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément
aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29
novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès
lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois
critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du
commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur
les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des
référés.
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Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 6 JORF 1er mars 1985.
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Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant,
les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus,
au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois
au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 16 de
la loi sur les sociétés commerciales.
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Créé
par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 6 JORF 5 mars 1985.
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Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions
proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le
rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés
aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue
à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'
inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés,
qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous
les associés sont gérants.
En application des dispositions de l'article 17 de la loi sur les sociétés
commerciales, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même,
au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité,
des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement
de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un
expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Créé
par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 1 JORF 4 août 1994.
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Abrogé
par Ordonnance 2000-912 2000-09 18 art 4 JORF 21 septembre 2000.
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Transféré dans : Code de commerce L232-21
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Créé
par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 2 JORF 4 août 1994 .
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Dès le dépôt prévu à l'article 13-1, le greffier du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales un avis ainsi rédigé :
La SNC ayant son siège immatriculée sous le numéro a déposé au greffe
du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale) de les comptes annuels (les comptes consolidés) et
les rapports de l'exercice clos le en application des dispositions de
l'article 13-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales.
La publicité prescrite par l'article 20, alinéa 2, de la loi sur les
sociétés commerciales est accomplie par le dépôt, en annexe au
registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été
établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous
seing privé.
Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de
constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après
mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de
commerce statuant en référé.
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Modifié
par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 3 JORF 4 août 1994 .
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Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 11, 12-2, 13 et 13-1
sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la
récidive des contraventions de la cinquième classe .
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