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CODE DE COMMERCE  
SOCIETE EN NOM COLLECTIF  

Chapitre I : Sociétés en nom collectif.

Article 6


Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

Article 7

 

Abrogé par Décret 87-970 3 Décembre 1987 art 11 JORF 4 décembre 1987 .


Article 8

 

Modifié par Décret 86-909 30 Juillet 1986 art 1 JORF 6 août 1986 .


Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des lettres "SNC".

Article 9


Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

Article 10

 

Modifié par Décret 88-418 22 Avril 1988 art 15 JORF 24 avril 1988 .


Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Article 11


Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 12

 

Modifié par Décret 2001-373 27 Avril 2001 art 3 V JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1550000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3100000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

Article 12-1

 

Créé par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 6 JORF 1er mars 1985.

 

 


Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.


Article 12-2

 

Créé par Décret 85-295 1er Mars 1985 art 6 JORF 5 mars 1985.


Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l' inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.


Article 13


En application des dispositions de l'article 17 de la loi sur les sociétés commerciales, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Article 13-1

 

Créé par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 1 JORF 4 août 1994.

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09 18 art 4 JORF 21 septembre 2000.


Transféré dans : Code de commerce L232-21

Article 13-2

 

Créé par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 2 JORF 4 août 1994 .


Dès le dépôt prévu à l'article 13-1, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La SNC ayant son siège immatriculée sous le numéro a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le en application des dispositions de l'article 13-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Article 14


La publicité prescrite par l'article 20, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

Article 15


Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Article 16

 

Modifié par Décret 94-663 2 Aout 1994 art 3 JORF 4 août 1994 .


Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 11, 12-2, 13 et 13-1 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe .

 

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