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TITRE
III
DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ET D'AUTRES
PRATIQUES PROHIBEES
Art. 13. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3
du code de commerce, les originaux ou les copies des factures sont conservés
pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation
de service.
Art. 14. - Les infractions aux dispositions des textes pris en application
du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce ainsi que
les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et
L. 442-8 du même
code sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des
contraventions de 5e classe sont applicables.
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